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35921 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows appeal, ruling secondary woodworking tasks do not trigger collective agreement application.

Numéro de cause 35921 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding back pay. The employee claimed unpaid wages based on a carpentry collective agreement, arguing he performed carpentry tasks like sanding coffins, while the employer contended his role was exclusively that of a funeral home employee. The court held that the alleged carpentry activities were merely secondary and insufficient to apply the more favorable collective agreement, thus reforming the first-instance judgment to dismiss the claim.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; La simple exécution de tâches secondaires ou accessoires ne suffit pas à l'application d'une convention collective professionnelle lorsque l'activité principale ne rentre pas dans le champ d'application de ladite convention.

Mots-clés

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collective agreement application secondary employment activities labor tribunal appeal funeral home employee wage arrears claim activité soumise à cotisation cessation de l'activité lucrative branche d'activité avec droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize juin deux mille onze.

Numéro 35921 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 mars 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 mars 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 mars 2009, B réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A (ci-après A), sur base de la Convention Collective des menuisiers applicable, des arriérés de salaires pour les années 2004 à 2007 d’un montant de 15.399,35euros.

Il exposa avoir été engagé en qualité de menuisier/employé pompes funèbres à partir du 1er septembre 1999 sans que cependant l’employeur lui paie les rémunérations prévues par la Convention Collective pour le métier de menuisier ; il soutint qu’il effectuait des travaux de menuiserie tels que le ponçage et le vernissage de cercueils, le façonnage de pieds en bois, des ajustements divers et qu’il percevait pour ces travaux une prime d’usure d’outils.

L’employeur contesta exercer une activité de menuiserie et ce depuis déjà 30 ans ; que cette activité de menuiserie ne figurerait pas dans l’objet social de la société A, société qui ne serait par ailleurs plus membre de l’Association des Patrons Menuisiers, mais bien de celle des Entreprises de Pompes Funèbres ; il précisa encore que la mention figurant dans le contrat de travail du salarié ferait référence à sa qualité de menuisier et non à son activité exercée chez lui, qui aurait exclusivement été celle de pompes funèbres.

Par un jugement du 1er mars 2010, le tribunal du travail a dit la demande prescrite pour autant qu’elle se rapporte à des salaires antérieurs au 10 mars 2006, dit la demande fondée en principe pour les salaires postérieurs au 10 mars 2006 et avant tout autre progrès en cause, il a nommé un consultant avec la mission de calculer pour la période du 10 mars 2006 au 31 mai 2007 les arriérés de salaires revenant au salariés d’après la convention collective applicable.

La société A a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 18 mars 2010.

Elle demande acte que son appel est limité à la décision qui a déclaré la demande fondée en principe pour les salaires postérieurs au 10 mars 2006.

L’appelante continue à contester toute activité de menuiserie dans son chef et conteste que le salarié ait exercé une telle activité chez elle.

Elle maintient les mêmes moyens que ceux présentés en première instance pour conclure, par réformation, au rejet des demandes du salarié.

Elle est d’avis que ce n’est pas à l’employeur, comme l’a erronément retenu le tribunal du travail, de prouver que le salarié n’a pas exercé une telle activité, mais bien au salarié de prouver qu’il a réellement effectué des tâches de menuiserie dans le cadre de son contrat de travail ; que la mention figurant au contrat de travail ferait seulement référence au diplôme de menuisier du salarié et non à sa fonction au sein de l’entreprise et que la prime d’usure d’outils ne suffirait pas pour établir que ce dernier effectuait des travaux de menuiserie.

Elle verse finalement un certain nombre d’attestations testimoniales tendant à établir que la société A n’exerçait aucune activité de menuiserie ; subsidiairement, elle formule une offre ce preuve par témoins dans ce sens. Elle demande encore à la Cour d’ordonner une visite des lieux afin qu’il soit constaté contradictoirement qu’il n’existe pas d’ateliers de menuiserie au sein de l’entreprise A.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sa demande fondée sur base des mentions figurants au contrat de travail, de la prime d’usure d’outils lui accordée et des fonctions exercées.

Il demande le rejet de l’offre de preuve formulée par l’employeur, le contenu des attestations versées n’étant pas pertinent, respectivement les attestations émaneraient de témoins incapables de déposer.

Il relève appel incident de la décision qui a déclaré prescrite sa demande pour autant qu’elle se rapporte aux salaires antérieurs au 10 mars 2006.

Il fait en effet exposer qu’il y a eu interruption de la prescription sur base de l’article 2248 du code civil qui dispose « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

Qu’en l’espèce, suite à la demande de l’OGBL du 10 avril 2007, adressée à l’employeur, de régulariser la situation de B et de lui payer les soldes de salaires sur base de la convention collective, l’employeur a, par l’intermédiaire de la Fédération des Artisans, dans un email du 13 avril 2007, demandé la fixation d’une entrevue « devant servir à clarifier certains points restants et à établir la convention transactionnelle entre parties devant mettre fin à l’amiable audit problème ».

Le salarié est d’avis que la société A a donc bel et bien reconnu le principe de sa dette envers lui et que la prescription triennale s’en trouverait dès lors valablement interrompue.

Il soutient encore que la Fédération des Artisans avait mandat pour représenter Monsieur C dans le cadre des négociations avec le salarié et agissait partant pour le compte de A en tant qu’organisation patronale.

Il y aurait partant de lieu de réformer le jugement sur ce point.

L’appelante conteste toute interruption de prescription dans la mesure où l’email du

13 avril 2007 ne proviendrait pas d’elle mais de la Fédération des Artisans, organisation patronale, et que d’autre part, cet email ne contiendrait aucune reconnaissance du droit du salarié, de sorte que l’appel incident ne serait pas fondé.

Quant à la prescription

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a fait une correcte application des principes édictés par les articles 2244 et 2248 du code civil relativement à la prescription des salaires, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a retenu que le courriel du 16 avril 2007 ne porte pas la reconnaissance du droit du salarié et n’a donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale qui ne l’a en fait été que par l’action en justice du 11 mars 2009, de sorte que la demande du salarié, pour autant qu’elle a trait à des arriérés de salaire pour la période antérieure au 10 mars 2006, est prescrite.

La Cour tient encore à relever qu’aux termes de l’article 2248 du code civil seule la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, de sorte que même si la Fédération des Artisans avait mandat pour représenter Monsieur C dans le cadre des négociations avec le salarié, elle ne se substitue en rien au débiteur qui reste la société employeuse .

L’appel incident relevé par le salarié est partant non fondé.

Quant à l’applicabilité de la convention collective des menuisiers.

Si c’est à bon droit que le tribunal du travail a relevé que par la mention figurant au contrat de travail selon laquelle B était engagé en qualité de menuisier/ employé de pompes funèbres faisait présumer qu’il a effectivement exercé des tâches de menuisier, c’est par contre à tort qu’il a décidé qu’il appartenait partant à l’employeur de prouver que cette mention était portée par erreur et que le requérant n’a, en fait jamais exercé des tâches correspondant au métier de menuisier.

En effet, cette mention fait non seulement présumer que le salarié effectuait des tâches de menuisier, mais également celles d’un employé de pompes funèbres.

Partant un salarié qui prétend comme en l’espèce pouvoir bénéficier des dispositions en matière de salaire de la Convention collective des menuisiers et prétendre à des arriérés de salaire pour les années d’engagement auprès de la société A de 2004 à 2007 d’un montant de 15.300 euros, doit le prouver.

Si le contrat de travail signé entre les parties litigantes indique que B est engagé comme menuisier/ employé de pompe funèbre, il ne donne cependant aucune précision quant à la part d’activité de l’une de ces fonctions par rapport à l’autre.

Il en découle cependant clairement que le salarié était engagé pour effectuer deux sortes d’activité ; s’il est concevable qu’un employeur embauche un salarié pour effectuer deux activités différentes, il est par contre peu vraisemblable que ces deux activités aient été effectuées simultanément à part entière.

Il en résulte que le salarié devait par la force des choses effectuer une de ces activités à titre principal et l’autre à titre accessoire ; et ce n’est bien évidemment que si B arrive à prouver que son activité principale auprès de A était celle de menuisier que la convention collective afférente lui sera applicable.

Cette preuve est d’autant plus nécessaire dès lors que la société employeuse, comme il résulte des pièces versées, n’exerçait plus d’activité de menuiserie depuis plus de 30 ans et a licencié son dernier menuisier en mai 1979, n’était plus membre de l’association des patrons menuisiers lorsqu’elle a engagé B en 1999, mais bien de celle des entreprises de pompes funèbres et avait , à ce moment-là, comme objet social uniquement celui des pompes funèbres et ne semblait de ce fait plus avoir aucun besoin d’un menuisier, mais plutôt d’un employé de pompe funèbres.

Le tribunal s’est basé uniquement sur les explications données par le salarié quant à « l’exercice effectif de tâches caractéristiques d’un menuisier qui lui paraissaient parfaitement plausibles » pour déclarer sa demande fondée, sans cependant analyser la situation bivalente du salarié auprès de A, sans tenir compte de sa fonction d’employé de pompes funèbres également prévue par le contrat de travail.

D’après les juges de première instance, ces travaux caractéristiques consistaient en le ponçage et vernissage des cercueils, le façonnage de pieds en bois, des ajustements divers.

Or, la Cour, au contraire, considère ces activités comme des activités secondaires de menuiserie, l’activité caractéristique aurait consisté en la fabrication du cercueil lui-même, activités secondaires qui, en l’absence de preuve quant à leur importance, leur quotité sur un mois de travail et par rapport à celle d’employé de pompes funèbres, ne donnent pas lieu à application des dispositions de la Convention collective des menuisiers.

Le fait que B ait perçu chaque mois une prime d’usure d’outils d’environ 7,44 euros n’est pas à elle seule de nature à justifier l’application de la convention collective litigieuse alors que les activités de menuiserie effectuées par B à titre accessoire de celle d’employé de pompes funèbres expliquent le paiement d’une telle prime, mais ne justifient pas l’application ipso facto à B des dispositions salariales plus favorables de la convention collective des menuisiers par rapport aux dispositions légales en vigueur pour un employé de pompes funèbres.

Le tribunal du travail n’a pas non plus tenu compte des attestation judiciaires versées rédigées par des témoins capables de déposer, desquelles il résulte que les employés de la société A ne faisaient pas de travaux à proprement parler de menuiserie outre la fixation de poignées, de croix aux cercueils ainsi que la finition intérieure de ces derniers.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à réformer en ce qu’il a déclaré la demande du salarié fondée.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare les appels principal et incident recevables,

Dit l’appel principal partiellement fondé,

Réformant :

Dit la demande de B non fondée et en déboute,

Décharge la société A s.à r.l. de toute condamnation intervenue pour le principe en première instance,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Dit l’appel incident non fondé et en déboute,

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne B aux frais et dépens des deux instances.