36971a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 24 janvier 2011, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Regeste Legislator
Généré par l'IA36971a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: dit que l’ordonnance conditionnelle de payement 61/2010 sortira ses pleins effets jusqu’à concurrence de 4.000.- euros, condamne L) à payer à H) la somme de 4.000.- euros avec les mêmes intérêts que ceux indiqués dans la première ordonnance, rejette la demande de l’intimé basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 15 juin deux mille onze
Numéro 36971 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 janvier 2011, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
H),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 24 janvier 2011, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance rendue dans le cadre des articles 919 et suivants du NCPC, le juge des référés de Diekirch a condamné L) à payer 12.732,30 euros à H). Par exploit d’huissier du 24 janvier 2011, L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 10 janvier 2011. Elle conteste avoir accepté les devis émis par l’intimé. Elle ajoute dans le même contexte que les prestations facturées dépassent de loin ce qui fut convenu entre parties. Elle déclare en outre que les prestations ne furent pas faites selon les règles de l’art. Elle se base sur un certificat du docteur G) pour dire qu’elle souffre de douleurs aux gencives lors de la mastication et que le dentier bouge. Qualifiant ses contestations de sérieuses, elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimé résiste à l’appel en exposant que l’appelante ne s’est jamais plainte et ne l’a jamais consulté par après pour d’éventuels problèmes au dentier. Il ajoute qu’elle a versé un acompte, ce qui prouverait que le travail fut bien fait. Il demande le rejet du certificat G), qui intervint 9 mois après la pose du dentier. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Il ressort des pièces versées que l’intimé a fait parvenir à L) deux devis non datés pour une prothèse dentaire. Si l’intéressée a chargé le dentiste de la réalisation des travaux y émargés, il faut nécessairement admettre qu’elle en acceptait le coût. Les mémoires d’honoraires non réglés restent dans les limites des devis.
Il ressort d’un autre côté du certificat du docteur G) du 13 décembre 2010 que la prothèse posée par l’intimé nécessite plusieurs retouches qui y sont énumérées. Même si ce certificat est intervenu 14 mois après le premier mémoire d’honoraires, il n’en reste pas moins que les critiques y renseignées restent pertinentes et constituent une contestation sérieuse du moins partielle de la demande du docteur H). La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour dire que la créance de l’intimé est non sérieusement contestable pour la somme de 4.000.- euros.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
L’intimé demande une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que l’ordonnance conditionnelle de payement 61/2010 sortira ses pleins effets jusqu’à concurrence de 4.000.- euros, condamne L) à payer à H) la somme de 4.000.- euros avec les mêmes intérêts que ceux indiqués dans la première ordonnance, rejette la demande de l’intimé basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.