Court partially allows appeal to reduce construction debt by correcting expert's VAT calculation error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering them to pay construction debts. While the court rejected claims regarding unperformed works and procedural inequity, it found the expert's calculation of Value Added Tax (VAT) to be erroneous based on a specific administrative authorization. Consequently, the court reduced the total debt from 12,737.34 EUR to 5,164 EUR and ordered the parties to share litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code général des impôts, art. 160: The court may reform an expert's report when a party demonstrates a clear error in the application of tax rates, provided the correction is based on verifiable administrative documents rather than speculative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 15 juin deux mille onze
Numéro 32817 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. P), et son épouse
2. C),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 1er août 2007, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée M), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 1er août 2007, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur l’appel interjeté par P) et son épouse C) contre un jugement du 29 novembre 2006 qui les avait condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 23.368,22 EUR avec les intérêts, ainsi qu’à une indemnité de procédure, suite à une demande en paiement de soldes de factures relatives à des travaux de rénovation et à des travaux supplémentaires effectués par M) SARL dans l’immeuble leur appartenant, la Cour d’appel, par un arrêt du 15 juillet 2009 a instauré une expertise pour voir constater si M) SARL a facturé des travaux non réalisés ou a facturé en double des travaux réalisés et en cas de réponse affirmative, d’en indiquer le coût ainsi que d’énumérer les travaux supplémentaires effectués par la société M) SARL et d’en chiffrer le coût.
L’expert X) a déposé son rapport le 2 décembre 2009. Il conclut qu’il reste un solde à payer de 12.737,34 EUR alors que le montant de 10.629,88 EUR ne serait pas dû.
Suite à ce rapport, les appelants demandent à la Cour de constater qu’une erreur s’est glissée dans les calculs de l’expert concernant l’application du taux de TVA à la facture du 6 novembre 2005 et de constater que le solde qu’ils devraient encore payer selon les calculs de l’expert ne s’élève pas à la somme de 12.737,34 EUR mais au montant de 5.164.- EUR. Ils estiment cependant que le montant retenu par l’expert au point 6.3 relatifs aux travaux supplémentaires énumérés dans la facture finale du marché à forfait du 6 novembre 2005 n’est pas dû et ils se prétendent créanciers de M) pour un montant de 4.079,32 EUR pour lequel ils demandent la condamnation de l’intimée. Ils réclament par ailleurs une indemnité de 3.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La partie intimée M) conclut que les justifications objectives du refus de certains postes par l’expert manquent de cohérence. Elle demande à la Cour de débouter les appelants de leur appel, sinon de condamner les appelants au paiement du montant restant encore redu à concurrence de 12.737,34 EUR suivant le décompte de l’expert, sinon au montant de 8.406,65 EUR, après éventuelle rectification du décompte. Elle estime que le taux de TVA au taux super réduit n’était applicable que pour un seuil de 64.900.- EUR de sorte que, par application distributive des taux de 15% et de 3%, le solde en sa faveur s’élèverait à 6.346,55 EUR. A ce solde il conviendrait d’ajouter des montants indument déduits par l’expert de 2.000.- EUR plus TVA, c’est-à-dire 2.060.- EUR.
Elle demande également une indemnité de 3.500.- EUR sur base de l’article 240 du NCPC.
L’expert a signalé dans son rapport que l’analyse des travaux facturés mais non réalisés, ainsi que des travaux facturés en double fut considérablement affectée par l’absence de plans de construction à l’échelle 1:50, par l’impossibilité physique de vérifier l’immeuble suite à la vente entretemps intervenue, ainsi que par l’absence d’un métré. Il a dès lors dû se borner à l’examen des pièces lui soumises et aux observations des parties pour remplir sa mission et la Cour ne saurait se départir de ses conclusions pour accéder aux critiques de l’une ou de l’autre des parties alors que ces critiques ne reposent pas sur des éléments vérifiables.
Il convient également de débouter les appelants de leurs conclusions tendant à écarter les travaux supplémentaires pour défaut de preuve de commande alors qu’ils ont réglé sans réserves des acomptes et n’ont commencé à réclamer à ce propos qu’en instance d’appel.
En ce qui concerne le problème de l’application de la TVA, il ressort des pièces que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a pris en date du 14 mars 2005 la décision d’autoriser M) à facturer à P) un montant de 64.900.- EUR (montant du devis plus 10% pour suppléments éventuels) au taux super réduit de 3% sous réserve des dispositions du Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002. La décision retient encore que le solde du montant limite de 50.000.- EUR de la faveur fiscale de la TVA pour le logement concerné est de 42.212.- EUR. Il s’ensuit qu’P) a pu bénéficier d’un avantage fiscal total de 50.000.- EUR et qu’il n’a pas atteint ce seuil. M) ne s’y est d’ailleurs pas trompé en indiquant dans sa facture du
6 octobre 2005 un taux de TVA de 3% et non de 15%.
Il y a par conséquent lieu de rectifier les conclusions de l’expert en ce qui concerne la TVA et de retenir que le solde théorique de 12.737,34 EUR que les appelants redoivent encore à M) est à réduire à 5.164.- EUR.
Par réformation de la décision de première instance, la condamnation de P) et de son épouse C) est donc à réduire à ce montant de 5.164.- EUR.
Les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées en l’absence de l’iniquité requise.
Etant donné qu’aucune des parties litigantes n’obtient complètement gain de cause et que le décompte n’a pu se faire que sur base d’une expertise, les frais des deux instances sont à partager.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
revu l’arrêt du 15 juillet 2009 ;
vu le rapport d’expertise du 2 décembre 2009 ;
déclare partiellement fondé l’appel ;
par réformation du jugement entrepris :
condamne P) et son épouse C) solidairement à payer à la société M) SARL la somme de 5.164.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2005 jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à P) et son épouse C) et pour moitié à la société M) SARL avec distraction au profit de Maîtres Marisa ROBERTO et Maître Régis SANTINI sur leurs affirmations de droit.