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TALux13-2025a Généré par l'IA

Defendant convicted of fraud and data misuse for 18 months suspended with confiscation of stolen property.

Numéro de cause TALux13-2025a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, data misuse, and unauthorized weapon possession, sentencing him to 18 months of imprisonment suspended and a fine. The court found that the defendant, acting on false information, attempted to abduct a victim and subsequently stole electronic devices and a baton. Consequently, the court ordered the confiscation of the stolen items and restitution of the defendant's personal property.

Regeste Legislator

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Articles 458, 509-1, 509-3 du Code pénal; Articles 4, 5, 17 de la loi du 2 août 2002; Articles 1 et 28 de la loi du 15 mars 1983: The court establishes that acts of fraud, unauthorized data processing, and possession of weapons without authorization constitute distinct criminal offenses punishable by imprisonment and fines, with specific provisions for the confiscation of instruments used in the commission of the crime.

Mots-clés

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fraud conviction data protection law weapon authorization suspended sentence confiscation of property criminal conspiracy restitution of goods rapport de police

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 458, 509-1 et 509-3 du Code pénal
Articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
I) Quant à l’infraction prévue à l’article 458 du Code pénal
Articles 1 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
«Art. 17. Autorisation par voie réglementaire
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
«Art. 17. Autorisation par voie réglementaire
article 458 du Code pénal
I) Quant à l’infraction prévue à l’article 458 du Code pénal
article 509-1 du Code pénal
III) Quant à l’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal
article 509-3 du Code pénal
IV) Quant à l’infraction prévue à l’article 509-3 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub I) 1), I) 2), II) 1), 2), 3) et III) se trouvent en concours idéal dans la mesure où elles ont été commises dans une intention frauduleuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub IV) et V) qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Arrêt n°836/10 du 23 novembre 2010
Ordonnance n°1897/10 de la Chambre du Conseil du 22 septembre 2010
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Texte complet

Jugt no 2025/2011 Not. 2285/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , conf. né le (…) à Luxembourg rest.

demeurant à L-(…), (…)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 mars 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 458, 509-1 et 509-3 du Code pénal ; infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; défaut d’autorisation ministérielle pour une arme soumise à autorisation.

A l’audience du 18 mai 2011, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins Christian KIEFFER, T1 et T2.) furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus ampelement développés par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’arrêt n°836/10 du 23 novembre 2010 confirmant l’ordonnance n°1897/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 septembre 2010 et renvoyant X.) du chef d’infractions aux articles 458, 509-1 et 509-3 du Code pénal et du chef d’infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation du 28 mars 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 2285/09/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins entendus à l’audience et les débats menés en audience ont permis de dégager ce qui suit:

Le 28 janvier 2009, vers 15.15 heures les enquêteurs Marcel WEIS et Christian KIEFFER, affectés au Service de Police Judiciaire, Section « Criminalité Générale », furent informés par leur collègue de travail X.) que son ami A.) l’aurait dès l’ingrès informé vers 13.45 heures que B.), dit B.), qu’il qualifia d’escroc, avait probablement été enlevé par des gens d’affaires allemands. Après avoir informé le Ministère Public de ces faits, les enquêteurs Christian KIEFFER et Marcel WEIS, chargés de l’enquête par le substitut de service, se rendirent vers 16.45 heures au domicile de B.) à (…), l’y trouvèrent et l’emmenèrent au bureau de police aux fins d’audition.

L’audition de ce dernier et l’enquête subséquente a relevé qu’il avait été enlevé par C.) et D.), deux commerçants allemands dans la mesure où il avait commandé et reçu de la part de C.) des moteurs et des parapentes pour approximativement 15.000 euros, qu’il n’avait pas, malgré plusieures injonctions lui envoyées par mail par C.), réglé le prédit montant, de sorte que les deux Allemands se sont rendus au domicile de B.) et l’ont contraint à leur remettre le matériel en question. Ce matériel se trouvait en partie chez A.) à (…), chez E.) au (…) et dans la cave de la résidence habitée par B.).

Lors de son audition policière, B.) invoqua le nom X.) , un policier au sein du Service de Police Judiciaire, qui n’avait jusque là pas été mentionné par les enquêteurs, tout en déclarant détenir des informations intéressantes sur sa personne, informations qui ne seraient cependant pas liées à l’affaire de son enlèvement.

Comme non seulement B.) soutint détenir des informations concernant X.) mais que les enquêteurs étaient dès le début étonnés sur le comportement étrange d’X.) , qui, informé à

13.07 heures d’une séquestration ayant eu lieu au détriment de B.), avait mis plus de deux heures pour les en informer. En plus, lorsqu’il leur a raconté que B.) avait été enlevé, sa préoccupation principale n’était pas le sort de ce dernier comme le témoigne d’ailleurs le fait qu’il avait envoyé son ami A.) au commissariat de police de Diekirch non pas pour informer les policiers que B.) s’était fait kidnapper, mais pour déposer plainte contre lui, mais par contre le sort de toutes les victimes qui s’étaient, selon lui, fait escroquer par B.). Il avait en effet tenté de joindre plusieures victimes pour les inciter à déposer plainte contre B.) avant d’informer ses collègues de travail de l’enlèvement. Il ne cacha non plus son mépris concernant B.) en précisant incessamment aux enquêteurs WEIS et KIEFER détenir des éléments contre B.) prouvant qu’il s’agirait d’un escroc qu’il faudrait nécessairement mettre en prison.

Le Ministère Public, informé de ces éléments, ordonna une audition séparée de B.) concernant X.) .

Lors de son audition policière du 30 janvier 2009, B.) déclara avoir fait la connaissance d’X.) en mars 2009 (lz 2008) via le forum « Cumulux » sur internet, de l’avoir rencontré et d’avoir discuté à propos du sport aéronautique auquel ils étaient tous les deux intéressés. Lors de la discussion, il apprit qu’X.) était un policier, de sorte qu’il lui révéla qu’il avait eu dans le passé des problèmes avec la justice luxembourgeoise, notamment des affaires d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et lui demanda par conséquent de vérifier dans le fichier informatique central sur les personnes physiques si des enquêtes le concernant sont en cours, voire si des affaires de justice sont pendantes. Il lui demanda également de lui fournir l’adresse concernant F.) en expliquant à X.) que ce dernier lui devait encore de l’argent.

Quelques semaines plus tard, X.) le contacta par téléphone pour lui dire qu’aucune enquête n’était ouverte à son encontre, qu’il n’était par ailleurs pas signalé et l’informa qu’il avait trouvé F.) dans le registre général des personnes sans toutefois lui communiquer son adresse.

Il résulte par ailleurs de l’audition policière de B.) et des éléments du dossier qu’en juillet 2008 B.) s’était rendu au domicile d’X.) et que ce dernier l’informa à cette occasion qu’une enquête judiciaire à son encontre avait été ouverte afin de déterminer son rôle dans la société SOC1.) Sàrl dans laquelle il était associé. De crainte que lors d’une perquisition effectuée dans son bureau, son ordinateur portable pourrait être saisi et que lors de l’exploitation de cet ordinateur une liste de prix de pneus soit trouvée, X.) lui demanda de supprimer définitivement ses données personnelles afin d’éviter qu’entre autres cette liste de prix des pneus, qui, selon X.) , n’aurait cependant nullement constitué un indice quant à sa qualité de gérant de fait tel lui reproché par les autorités, puisse être trouvée. Afin de supprimer de manière définitive ces données, B.) désinstalla le système d’exploitation Windows XP et le remplaça par le système Windows VISTA, après avoir sauvegardé des données concernant son activité professionnelle sur un Stick USB afin de pouvoir les recopier après l’installation du système VISTA de nouveau sur l’ordinateur d’X.) . Il lui remit encore un téléphone portable de marque Nokia N 73 dans la mesure où

X.) lui avait demandé de lui fournir un portable sur lequel une écoute policière ne pourrait être effectuée.

Suite à l’audition de B.), une instruction judiciaire fut ouverte et le juge d’instruction a ordonné des perquisitions et saisies au domicile d’X.) , à son lieu de travail, dans le véhicule de service ainsi que dans son véhicule privé.

Lors de ces perquisitions qui eurent lieu le 12 février 2009, trois téléphones portables, trois ordinateurs se trouvant dans son bureau, une matraque télescopique se trouvant dans son véhicule privé et un ordinateur, ainsi que plusieurs sticks USB, des CD-Rom, des DVD et des disquettes se trouvant au domicile d’X.) furent trouvés et saisis.

Ces objets, ainsi que l’ordinateur et le stick USB appartenant à B.) et saisis dans le cadre de l’affaire d’enlèvement, furent, suite à une ordonnance du 2 mars 2009 du juge d’instruction, remis au Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies, aux fins d’exploitation.

L’exploitation du stick USB de B.) a révélé que cinq documents ayant trait aux activités policières d’X.) s’y trouvaient, dont notamment un télégramme d’Interpol concernant la personne de G.), un téléfax du 14 juillet 2006 adressé au commissaire M.), ainsi que d’autres informations policières concernant des personnes impliquées dans des enquêtes policières.

L’exploitation de l’ordinateur portable de marque Compaq utilisé par X.) à titre professionnel a corroboré les déclarations de B.), étant donné que le système d’exploitation standard Windows XP avait été supprimé et remplacé par le système d’exploitation Windows VISTA. En plus, la licence d’enregistrement du système VISTA était la même que celle utilisé par B.) sur son ordinateur.

L’exploitation des portables et des autres objets saisis n’a pas donné des résultats pertinents pour l’enquête.

Le 6 mars 2009, le juge d’instruction a ordonné une perquisition auprès de la Direction de l’Information aux fins de rechercher et de saisir les documents permettant de retracer et de déterminer les fichiers consultés par X.) , notamment quant à B.), F.), T2.) et H.) à partir du 1er février 2008.

La saisie des listings et l’exploitation afférente a révélé qu’entre le 17 mars 2008 et le 4 février 2009 X.) a effectué 8 recherches concernant B.), 1 recherche sur F.), 3 recherches sur T2.) et 3 recherches sur H.).

Lors de son audition policière du 12 février 2009 X.) a déclaré avoir rencontré B.) le 15 mars 2008, que ce dernier lui aurait demandé de vérifier dans le registre général des personnes physiques si des affaires le concernant sont encore pendantes, de ne pas avoir fait des recherches concernant F.) et d’avoir effectué une recherche concernant son ami T2.).

Il expliqua avoir rapidement compris que B.) était un personnage peu sincère, voire plutôt douteux, ce qui ne le dissuada cependant pas de lui demander en été 2008 de supprimer de manière irrévocable quelques fichiers personnels qui se trouvaient sur son ordinateur portable de marque Compaq qu’il utilisait à titre professionnel. Il a à ce titre exposé avoir fait l’objet d’une enquête policière concernant le statut qu’il occupait au sein de la société SOC1.) Sàrl ; les autorités le soupçonnaient d’être en réalité gérant de fait de cette société distributive de pneus, ce qui est incompatible avec son statut de fonctionnaire d’Etat, alors que suivant les status il n’était qu’associé.

De crainte que les enquêteurs ne puissent saisir son ordinateur portable et y trouver un document, précisément une liste de prix des pneus qui, selon lui, n’aurait strictement rien prouvé, il demanda à B.), duquel il savait qu’il avait des connaissances approfondies en informatique, de supprimer ce fichier. Ce dernier procéda alors à la suppression du système d’exploitation Windows XP en le remplaçant par le système Windows VISTA. Avant la désinstallation du système Windows XP, B.) copia des documents professionnels d’X.) sur son stick USB pour que ceux-ci ne soient pas perdus et afin de les recopier après l’installation du système VISTA sur son ordinateur. Il admit encore avoir été naïf en acceptant la remise par B.) d’un portable de marque Nokia N73 pour lequel, suivant les déclarations de B.), aucune écoute téléphonique ne serait possible.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 9 juin 2009, X.) relata de nouveau avoir demandé à B.), malgré le fait qu’il avait de sérieux doutes quant à sa sincérité, de procéder à la suppression définitive des données personnelles qui se trouvaient sur son ordinateur utilisé dans le cadre de ses activités policières dans la mesure où il craignait que ces données, bien qu’elles auraient été anodines à l’enquête menée contre lui dans le cadre de la société SOC1.) Sàrl, pourraient être retrouvées lors de l’exploitation de son ordinateur et seraient de nature, eu égard à la partialité des enquêteurs chargés de l’affaire, à asseoir une condamnation pénale à son encontre. Etant donné que B.) lui avait expliqué qu’il n’était pas possible de supprimer des fichiers de manière à ce qu’ils ne puissent pas être reconstitués par des spécialistes en informatique, mais qu’il faudrait pour ceci remplacer le système d’exploitation Windows XP par le système Windows VISTA, il accepta cette proposition. Avant de procéder au remplacement du système d’exploitation, B.) sauvegarda des données professionnelles sur son stick USB afin de pouvoir les copier après l’installation du nouveau système d’exploitation sur l’ordinateur. Comme le processus de sauvegarde des données sur le stick USB de B.) aurait cependant duré trop longtemps, il aurait interrompu le processus et aurait demandé à B.) de supprimer les fichiers sur son stick USB.

Il avait également fait part à B.) qu’il craignait être mis sur écoute téléphonique, de sorte que B.) lui remit un téléphone portable sur lequel une écoute téléphonique ne pourrait, selon lui, pas être pratiquée, étant donné qu’il serait équipé d’un programme spécial qui couperait les communications dès que celles-ci se trouveraient sur écoute.

Concernant les recherches qu’X.) avait effectuées dans le fichier central sur les personnes de B.) et de F.), il déclara, contrairement à son audition policière, avoir effectué une recherche sur F.) dans la mesure où B.) le lui avait demandé, d’avoir effectué des recherches sur B.) juste après avoir fait sa connaissance notamment pour voir quel véhicule il conduisait. Il a précisé être d’avis avoir, en tant que policier, le droit d’effectuer de telles recherches.

A l’audience publique, X.) a réitéré ses déclarations effectuées devant le juge d’instruction. Il contesta que les consultations effectuées sur le registre général des personnes physiques et morales, sur le fichier des étrangers et sur celui des véhicules routiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat aient été effectuées à titre privé et fit partant plaider que les éléments constitutifs de la plupart des infractions lui reprochées ne seraient pas établis, de sorte qu’il demanda l’acquittement des préventions lui mises à charge, à l’exception de l’infraction relative au défaut d’autorisation ministérielle pour la détention de la matraque télescopique pour laquelle il a été en aveu.

En droit :

Le Ministère Public reproche à X.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I) entre mars 2008 et fin février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir révélé, en tant que médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets

1) en l’espèce, d’avoir consulté à titre privé des fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates suivantes :

le 17/03/2008 fichier des étrangers (B.)) le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 06/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 22/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 04/02/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.))

et d’avoir continué à B.), dit « B.) », né le (…) à (…) (Thaïlande) les renseignements ainsi obtenus,

2) en l’espèce, d’avoir transféré ou laisser transférer sur le USB Memory Stick Corsair Flash Voyager 16GB appartenant à et détenu par B.) des documents (internes) de la police et notamment les documents suivants : - un télégramme Interpol daté du 21/04/2006 concernant G.), né le (…) à (…) Liberia - un téléfax écrit en date du 14/07/2006 adressé par M.M.), commissaire, auprès du Service de Police Judiciaire, service Anti-Blanchiment ou Anti Money Laundering Office - les informations policières concernant plusieurs personnes impliquées dans des enquêtes policières

II) entre mars 2008 et fin février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

1) d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’aticle 4 (3) de la loi du 2 août 2002 en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du Service de Police Judiciaire pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités viséees sub (1) (a) du même article, en l’espèce, pour avoir traité les données personnelles telles que spécifiées supra I) 1) et I) 2) et de les avoir continuées à B.), dit « B.) », né le (…) à (…),

2) d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du Service de Police Judiciaire pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article, en l’espèce, pour avoir traité les données personnelles telles que spécifiées supra I) 1) et I) 2) et de les avoir continuées à B.), dit « B.) », né le (…) à (…),

3) d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnels en violation des dispositions de l’article 17 (3),

en l’espèce, pour avoir traité à titre privé les données personnelles telles que spécifiées supra I) 1) et I) 2) et de les avoir continuées à B.), dit « B.) », né le (…) à (…),

III) entre mars 2008 et fin février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir frauduleusement, accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoir, à titre privé, partant frauduleusement, accédé à des fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates suivantes:

le 17/03/2008 fichier des étrangers (B.)) le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 06/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 22/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 04/02/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.))

IV) au courant de l’été 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile de X.) , sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,

en l’espèce, d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement, la suppression du système de traitement Windows XP installé sur le Laptop Compaq nw 8000, n° inventaire de la Direction de l’Information de la Police Grand-Ducale NB N083, avec harddisc Toshiba MK 6022GAx, GB, numéro de série CNU439FOMN54AN3780T, et l’avoir remplacé par un système de traitement Windows VISTA Ultimate OEM, portant le numéro de licence 2QBP3-289MF-9364X-37XGX- 24W6P ;

V) depuis un temps non prescrit jusqu’au 12/02/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 12/02/2009 à Luxembourg, 24, rue de Bitbourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une arme soumise à autorisation,

en l’espèce, une matraque télescopique ».

I) Quant à l’infraction prévue à l’article 458 du Code pénal

X.) a contesté avoir révélé à B.) une information soumise au secret professionnel. Sans contester avoir informé B.) que ce dernier ne serait pas signalé, il fit valoir que cette information ne serait pas visée par l’article 458 du Code pénal.

Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les faire connaître.

L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :

● l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel, ● un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est requis en justice, ● une intention coupable.

L’énumération de l’article 458 du Code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n’est pas limitative et les termes ‘’état ou profession’’ sont assez larges pour embrasser l’exercice d’autres professions que celles énumérées.

Ainsi, les policiers sont soumis au secret professionnel : ils ne peuvent révéler les faits ou détails d’une instruction pénale qui est secrète (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, p.421).

Le délit de révélation du secret professionnel existe dès qu’il y a eu une indiscrétion qui peut causer préjudice, que la révélation a été faite librement, hors les cas où la loi autorise, et qu’elle se réfère à un fait qui était confidentiel de sa nature.

Concernant l’infraction libellée sous le point sub I) 1) dans l’ordonnance de renvoi, il est constant en cause qu’X.) a effectué des recherches dans le registre général des personnes physiques et morales, respectivement dans le fichier des étrangers ainsi que dans le fichier des véhicules routiers sur B.), T2.), F.) et H.).

Il est cependant uniquement établi au vu des déclarations du prévenu et de celles effectuées devant les agents verbalisateurs par B.) qu’X.) n’a communiqué à B.) que le renseignement qu’il avait obtenu le 17 mars 2008, à savoir que B.) n’était pas signalé. Il ne résulte par contre d’aucun élément du dossier répressif que les informations résultant des recherches effectuées sur F.), T2.) et H.) aient été communiquées à B.), de sorte que, concernant ces personnes, aucune révélation n’est établie.

Aux termes de l’article 458 du Code pénal il ne suffit pas qu’une personne soit devenue confidente d’un secret dans n’importe quel but et de n’importe quelle manière pour qu’elle puisse se retrancher derrière le secret professionnel, mais il faut pour que ce texte lui soit applicable, que par son état et sa profession elle soit dépositaire des secrets et que la confidence qu’elle a reçue ait été obligatoire de la part de ceux qui l’ont faite (Cour 26 février 1918, P.10, p.329).

Force est de constater que la recherche effectuée par X.) concernant B.) pour déterminer s’il était signalé ou non, est une information policière qui tombe sous le secret professionnel et qui n’est manifestement pas destinée à être divulguée. L’intitulé de cette information nominative montre à suffisance de droit qu’il s’agit d’une information policière interne et que la divulgation du renseignement constitue une violation du secret professionnel.

L’intention délictueuse exigée est le dol simple : sont également punies les révélations indiscrètes ainsi que les révélations inspirées par la cupidité ou par la méchanceté (cf. G.SCHUIND, Traité pratique du droit criminel, I, p.417).

L’élément moral est également établi en l’espèce dans la mesure où X.) a, en connaissance de cause et librement, révélé, sur demande de B.), à ce dernier qu’il n’était pas signalé par les autorités.

L’infraction concernant la divulgation du renseignement obtenu le 17 mars 2008 quant au signalement de B.) doit dès lors être retenue à charge d’X.) .

Quant à l’infraction libellée sub I) 2) dans l’ordonnance de renvoi, il est constant en cause que B.) a sauvegardé à partir de l’ordinateur d’X.) , avec l’accord de celui-ci, des fichiers ayant trait à l’activité professionnelle de ce dernier sur son stick USB dans la mesure où ces fichiers devaient par la suite être copiés sur l’ordinateur portable d’X.) après l’installation du système d’exploitation Windows VISTA.

Parmi les fichiers retrouvés sur le stick USB de B.) se trouvaient un télégramme Interpol daté du 21 avril 2006 concernant G.), un téléfax écrit en date du 14 juillet 2006 et des informations policières concernant plusieures personnes impliquées dans des enquêtes policières.

Dans la mesure où ces fichiers retrouvés sur le stick USB de B.) contiennent des informations qui ont trait à des activités policières qui n’étaient pas destinées à être divulgués, ils tombent sous le secret professionnel. Etant donné qu’il est encore établi que les fichiers ont été transférées avec l’accord d’X.) par B.) sur son stick USB, l’élément moral est à suffisance de droit établi.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub I) 2).

II) Quant aux préventions libellées sub II) dans l’ordonnance de renvoi

X.) a en premier lieu contesté que les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel lui soient applicables en faisant valoir que l’article 2 de la prédite loi viserait le responsable du traitement, qualité qu’il ne détiendrait pas en tant que policier. Serait par contre à considérer comme « le responsable du traitement » l’Etat selon X.) .

Le champ d’application de la loi du 2 août 2002 est défini par l’article 3 qui dispose que :

«(1) La présente loi s’applique:

- au traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier;

- à toute forme de captage, de traitement et de diffusion de sons et images qui permettent d’identifier des personnes physiques;

- au traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l’Etat, sans préjudice des dispositions spécifiques de droit national ou international régissant ces domaines.

(2) Est soumis à la présente loi:

(a) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement établi sur le territoire luxembourgeois;

(b) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement qui, sans être établi sur le territoire luxembourgeois ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire luxembourgeois, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Pour le traitement mentionné à l’article 3, paragraphe (2) lettre (b), le responsable du traitement désigne par une déclaration écrite à la Commission nationale un représentant établi sur le territoire luxembourgeois qui se substitue au responsable du traitement dans l’accomplissement de ses obligations prévues par la présente loi sans que ce dernier ne soit dégagé de sa propre responsabilité.

(3) La présente loi ne s’applique pas au traitement mis en oeuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques.»

Contrairement au soutènement d’X.) , la loi ne s’applique donc pas uniquement au responsable du traitement, en l’espèce le Centre Informatique de l’Etat, mais elle vise par contre les traitements automatisés ou non qui ont été mis en œuvre par ce responsable, en l’espèce les fichiers mis en œuvre par le Centre Informatique de l’Etat afin d’accéder aux données personnelles des personnes physiques et morales sur lesquels les policiers ont accès.

Le traitement est défini par l’article 2 point r qui dispose que: «traitement de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «traitement»): toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

La jurisprudence française retient une conception large de cette notion. Ont ainsi été retenus comme système de traitement automatisé le réseau France Telecom, le réseau Carte bancaire, un disque dur, un radiotéléphone, un ordinateur isolé, un réseau local.

Eu égard à la définition prévue à l’article 2 point r, il y a lieu de relever que le registre général des personnes physiques et morales, le fichier des étrangers et le fichier des véhicules routiers qui ont été consultés par X.) constituent un traitement de données, de sorte que la loi à vocation à s’appliquer.

A) Quant à l’infraction à l’article 4 (3) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel

L’article 4 de la prédite loi dispose que :

« (1) Le responsable du traitement doit s’assurer que les données qu’il traite le sont loyalement et licitement, et notamment que ces données sont:

(a) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;

(b) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

(c) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toute mesure raisonnable doit être prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;

(d) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées sans préjudice du paragraphe (2) ci-après. (Loi du 27 juillet 2007)

(2) Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées.

(3) Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction ».

Il résulte de la lecture du prédit article que le cadre du traitement des données concernant leur collection et leur fin sont fixés par l’alinéa (1) tandis que l’alinéa (3) sanctionne tous ceux, donc non seulement le responsable du traitement tel que soutenu par la défense, qui effectuent une violation aux finalités déterminées par les dispositions de l’alinéa (1) a), b),

c) et d).

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation de l’article 4 (3) pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) a) du même article.

X.) a fait plaider avoir eu le droit, en tant qu’officier de police judiciaire, de consulter les fichiers et a partant conclu à son acquittement.

Etant donné qu’X.) a fait plaider qu’il aurait eu le droit, en tant qu’officier de police judiciaire, de consulter les fichiers en question, il y a lieu d’examiner les hypothèses dans lesquelles un officier de police judiciaire a le droit de consulter les fichiers en question.

L’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police fixe le cadre dans lequel un officier de police judiciaire peut consulter les fichiers énumérés sous les points 1 à 10.

L’article prévoit que « dans l’exercice des missions prévues aux articles 33 et 34, les membres de la police ayant la qualité d’officier de police judiciaire ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;

2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 321 du Code des assurances sociales, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé;

3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;

4. le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;

5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

6. le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;

8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;

9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines;

10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Dans l’exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d’agent de police judiciaire ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 de l’alinéa 1er. Il en est de même pour les membres du cadre administratif et technique de la Police, nommément désignés par le ministre ayant la Police dans ses attributions sur proposition du directeur général de la Police, en fonction de leurs attributions spécifiques.

…

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées ».

Etant donné que le prédit article permet aux agents et officiers de police judiciaire d’accéder aux fichiers énumérés sous les points 1 à 8 et 10, respectivement 1 à 10 dans le cadre de leurs missions, il y a lieu d’examiner si X.) a effectué les consultations et les recherches qui lui sont reprochées dans l’exercice de sa fonction.

L’article 33 de la loi modifiée du 31 mai 1999 prévoit que « Dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, l’exécution des lois et règlements de police généraux et communaux, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. A cet effet, elle assure une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend des mesures matérielles de police administrative de sa compétence ».

L’article 34 de la prédite loi dispose que « Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire la Police a pour tâches :

1. de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;

2. de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;

3. de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;

4. de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d’Etat ou les procureurs d’Etat estiment utiles à une bonne administration de la justice ».

En l’espèce, toutes les consultations qu’X.) a effectuées concernant B.), H.), F.) et T2.) ne tombent pas dans l’une des hypothèses visées par les articles 33 et 34 de la loi modifiée du

31 mai 1999 dans la mesure où l’officier de police judiciaire X.) n’accomplissait pas une mission de police administrative, ni judiciaire et qu’il ne fut d’ailleurs pas chargé de mener une enquête à l’encontre de l’une de ces personnes.

Il a par contre, à titre privé, donc à des fins non professionnelles, effectué ces recherches tant sur sa propre initiative (H.) et B.) concernant les consultations ayant eu lieu à partir du

18 mars 2008), tant sur demande de B.) (concernant la consultation du 17 mars 2008 et celle du 18 mars 2008 sur F.)) et sur demande d’T2.).

Dans la mesure où il est établi que le prévenu a effectué les consultations à des fins privées, donc à des fins autres que celles prévues à l’alinéa (1) de l’article 4 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le prévenu a enfreint l’alinéa (3) de l’article 4 de la prédite loi.

Il est par ailleurs constant en cause que le prévenu a fait transférer les données libellées sous le point sub I) 2) dans l’ordonnance de renvoi sur le stick USB de B.), que ce transfert de données n’est pas lié à l’activité professionnelle d’X.) , de sorte qu’il ne constitue donc pas un transfert loyal et licite tel que prévu par l’alinéa (1) de l’article 4 de la loi du 2 août 2002.

L’infraction libellée par le Ministère Public est partant à retenir sauf à rectifier le libellé en faisant abstraction du fait qu’à part les données concernant le signalement de B.), donc la consultation effectuée le 17 mars 2008 et les données retrouvées sur le stick USB de celuici, X.) n’a pas continué les données personnelles obtenues suite à ses recherches à B.).

B) Quant à l’infraction à l’article 5 (2) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir effectué un traitement des données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (2) pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d), e) et f) dudit article.

L’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dispose que :

«(1) Le traitement de données ne peut être effectué que (...):

(a) s’il (…) est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou

(b) s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou

(c) s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou

(d) s’il (…) est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er, ou

(e) s’il (…) est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou

(f) si la personne concernée a donné son consentement.»

(2) Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction ».

Il résulte des considérations qui précèdent que le traitement des données effectuées par X.) ne tombe dans aucune des hypothèses visées aux points a) à f) de l’alinéa (1) de l’article 5, sauf en ce qui concerne la consultation sur la personne d’T2.), qui, entendu sous la foi du serment à l’audience, a déclaré avoir demandé à son ami X.) d’effectuer une recherche sur lui afin de déterminer s’il se trouve toujours sous le coup d’une interdiction de conduire, ainsi que la consultation du 17 mars 2008 effectuée sur B.) dans la mesure où ce dernier avait déclaré lui avoir demandé de vérifier s’il était signalé, de sorte que l’infraction est à retenir sauf à rectifier le libellé de la prévention en faisant abstraction des consultations effectuées les 29 avril 2008, 6 mai 2008 et 22 mai 2008 sur T2.), ainsi que celle effectuée le 17 mars 2008 sur B.) et en faisant abstraction du fait qu’à part les données retrouvées sur le stick USB de celui-ci, X.) n’a pas continué les données personnelles obtenues suite à ses recherches à B.).

C) Quant à l’infraction à l’article 17 (3) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir enfreint l’article 17 (3) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Il résulte de l’article 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel que :

«Art. 17. Autorisation par voie réglementaire

(1) Font l’objet d’un règlement grand-ducal:

(a) les traitements d’ordre général nécessaires à la prévention, à la recherche et à la constatation des infractions pénales qui sont réservés, conformément à leurs missions légales et réglementaires respectives, aux organes du corps de la police grand-ducale, de l’Inspection générale de la police et de l’administration des douanes et accises. Le règlement grand-ducal déterminera le responsable du traitement, la condition de légitimité du traitement, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces données, les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement en application de l’article 22 de la présente loi,

(b) les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, à la défense et à la sécurité publique, et

(c) les traitements de données dans des domaines du droit pénal effectués en vertu de conventions internationales, d’accords intergouvernementaux ou dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC - Interpol), (Loi du 27 juillet 2007) «(d) la création et l’exploitation, aux fins et conditions visées sous (a), d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité. Est à considérer comme telle tout lieu accessible au public qui par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa fréquentation présente un risque accru d’accomplissement d’infractions pénales. Les zones de sécurité sont fixées dans les conditions prévues par règlement grand-ducal.»

(2) Le contrôle et la surveillance des traitements mis en oeuvre tant en application d’une disposition de droit interne qu’en application d’une convention internationale est exercé par une autorité de contrôle composée du Procureur Général d’Etat, ou de son délégué qui la préside, et de deux membres de la Commission nationale nommés, sur proposition de celle-ci, par le ministre.

L’organisation et le fonctionnement de l’autorité de contrôle font l’objet d’un règlement grand-ducal.

L’autorité de contrôle est informée immédiatement de la mise en oeuvre d’un traitement de données visé par le présent article. Elle veille à ce que ces traitements soient effectués conformément aux dispositions légales qui les régissent.

Pour l’exercice de sa mission, l’autorité de contrôle a un accès direct aux données traitées. Elle peut procéder, quant aux traitements effectués, à des vérifications sur place et se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission. Elle peut également charger un de ses membres à procéder à des missions de contrôle spécifique qui sont exécutées dans les conditions indiquées ci-dessus. L’autorité de contrôle fait opérer les rectifications et radiations nécessaires. Elle présente chaque année au ministre un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission. Le droit d’accès aux données visées au présent article ne peut être exercé que par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle. Celle-ci procède aux vérifications et investigations utiles, fait opérer les rectifications nécessaires et informe la personne concernée que le traitement en question ne contient aucune donnée contraire aux conventions, à la loi et à ses règlements d’exécution.

(3) Toute personne, agissant à titre privé, qui effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction».

En l’espèce, X.) a effectué des traitements qui seraient tombés sous la définition du point

(1) (a) s’il avait agi dans le cadre d’une mission policière, donc à titre professionnel. Etant donné qu’il est cependant établi, au vu de ce qui précède, qu’X.) n’a pas effectué les traitements dans le cadre de son travail policier mais à des fins privés, il se trouve en infraction à l’article 17 (3).

L’infraction est partant à retenir.

Il y a lieu de modifier le libellé de la prévention en même sens et pour les mêmes raisons que pour l’infraction à l’article 4 (3) tel qu’exposé sous le point A) ci-dessus.

III) Quant à l’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre mars 2008 et fin février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à titre privé, partant frauduleusement, accédé à des fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat.

L’article 509-1 prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de

500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».

Le prévenu a contesté cette infraction en soutenant que l’article ne lui serait pas applicable dans la mesure où il s’est introduit dans le système en utilisant son log in et son mot de passe. Il a fait plaider que le terme « frauduleux » nécessiterait une intrusion à l’aide de moyens informatiques tel que « cheval de troie », « raccourci », « acte asynchrone », « déplombage », « déguisement » ou « poubelle », donc un agissement actif de la part de l’intrus pour arriver à avoir accès au système.

Il y a lieu de relever que l’article 509-1 du Code pénal ne précise pas que l’intrusion dans le système doit être effectuée à l’aide de moyens informatiques tels qu’énumérés par la défense, l’article en question ne mentionne en revanche que le terme « frauduleux ».

Le Tribunal retient que constitue un accès et un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé le fait d’accéder et de se maintenir dans le système, même en utilisant son propre log in et son mot de passe, si la finalité de l’accès et du maintien ne sont pas compatibles avec les hypothèses prévues par la loi. En l’espèce, X.) a effectué des recherches à des fins purement privées, donc en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, de sorte que l’accès et le maintien étaient frauduleux.

L’infraction est partant à retenir.

IV) Quant à l’infraction prévue à l’article 509-3 du Code pénal

Le Parquet reproche à X.) d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la police grand-ducale, par l’intermédiaire de B.), supprimé le système de traitement Windows XP installé sur le laptop Compacq et de l’avoir remplacé par le système de traitement Windows VISTA.

Sans contester avoir fait remplacer le système Windows XP par le système Windows VISTA par B.) sur l’ordinateur portable lui remis par son employeur pour l’exercice de ses activités professionnelles, le prévenu a contesté que les éléments constitutifs de cette infraction sont établies en faisant notamment valoir que le système Windows XP ne constituerait pas un système de traitement.

L’article 509-3 du Code pénal dispose que « quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines ».

Il y a lieu de relever que les systèmes d’exploitation Windows XP et VISTA constituent des programmes indispensables au fonctionnement d’un ordinateur, c’est-à-dire que sans l’un de ces programmes ou d’un programme similaire tel que par exemple Windows 7, l’ordinateur est inutilisable. S’ajoute encore que le programme Windows XP initialement installé sur l’ordinateur du prévenu par le Centre Informatique de l’Etat a été configuré de manière que l’ordinateur du prévenu puisse se connecter au réseau interne de la police, ceci notamment pour avoir accès aux données contenues dans les fichiers qu’il avait consultés.

Le Tribunal retient dès lors, au vu de ce qui précède, que le programme Windows XP constitue un système de traitement et que l’article 509-3 du Code pénal a vocation à s’appliquer au fait reproché au prévenu.

Etant donné qu’il est établi qu’X.) a fait procéder à la suppression du système Windows XP pour le faire remplacer par le système Windows VISTA, l’infraction est à retenir, peu importe d’ailleurs le mobile ayant incité le prévenu à faire effectuer ce changement de système.

V) Quant à l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions :

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir détenu et transporté une matraque télescopique, partant une arme soumise à autorisation, sans être en possession d’une autorisation ministérielle.

Lors de la perquisition dans le véhicule privé d’X.) , une matraque télescopique fut trouvée et saisie. Il est constant en cause qu’X.) ne disposait pas une autorisation ministérielle l’autorisant à détenir et à transporter la prédite arme, de sorte que l’infraction, d’ailleurs non contestée par le prévenu, est à retenir.

X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins Christian KIEFFER et T1 et les débats menés en audience publique:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) en mars 2008 pour l’infraction sub I) 1) et en juillet 2008 pour l’infraction sub I) 2), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, en l’espèce, d’avoir consulté à titre privé le fichier des étrangers exploité par le Centre Informatique de l’Etat le 17 mars 2008 concernant B.) dit « B.) », né le (…)à (…) (Thaïlande) et de lui avoir continué le renseignement qu’il n’était pas signalé,

2) en l’espèce, d’avoir laissé transférer sur le USB Memory Stick Corsair Flash Voyager 16GB appartenant à B.) des documents (internes) de la police et notamment les documents suivants : - un télégramme Interpol daté du 21/04/2006 concernant G.), né le (…) à (…) Liberia - un téléfax écrit en date du 14/07/2006 adressé par M.M.), commissaire, auprès du Service de Police Judiciaire, service Anti-Blanchiment ou Anti Money Laundering Office - les informations policières concernant plusieurs personnes impliquées dans des enquêtes policières

II) entre mars 2008 et fin février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,, en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

1) d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’aticle 4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du Service de Police Judiciaire pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités viséees sub (1)

(a) du même article,

en l’espèce, pour avoir traité les données personnelles suivantes :

le 17/03/2008 fichier des étrangers (B.)) le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 06/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 22/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.))

le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 04/02/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.))

et spécifiées supra I) 2) et d’avoir continué à B.), dit « B.) », né le (…) à (…), le renseignement le concernant du 17 mars 2008 et les données retrouvées sur son stick USB,

2) d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du Service de Police Judiciaire pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article, en l’espèce, pour avoir traité les données personnelles suivantes :

le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 04/02/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.))

et spécifiées supra I) 2) et d’avoir continué à B.) les données spécifiées supra I) 2),

3) d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnels en violation des dispositions de l’article 17 (3),

en l’espèce, pour avoir traité à titre privé les données personnelles suivantes :

le 17/03/2008 fichier des étrangers (B.)) le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 06/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 22/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.))

le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 04/02/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.))

et spécifiées supra I) 2) et d’avoir continué à B.), dit « B.) », né le (…) à (…), le renseignement le concernant du 17 mars 2008 et les données retrouvées sur son stick USB,

III) entre mars 2008 et fin février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,

1) en l’espèce, d’avoir, à titre privé, partant frauduleusement, accédé à des fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates suivantes:

le 17/03/2008 fichier des étrangers (B.)) le 18/03/2008 fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs (B.)) le 18/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (F.)) le 31/03/2008 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 28/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/04/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 06/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 22/05/2008 régistre général des personnes physiques et morales (T2.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 10/09/2008 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) le 27/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 29/01/2009 régistre général des personnes physiques et morales (B.)) le 04/02/2009 régistre général des personnes physiques et morales (H.)) ;

IV) au courant de l’Eté 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile d’X.) , sis à L-(…), (…), d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement supprimé les données d’un sytème de traitement,

en l’espèce, d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits de la Poice Grand- Ducale, par l’intermédiaire de B.), supprimé le système de traitement Windows XP installé sur le laptop Compaq nw 8000, n°inventaire de la Direction de l’Information de la Police Grand-Duclae NB N083, avec harddisc Toshiba MK 6022GAx, 60 GB, numéro de série CNU439FOMN54AN3780T, et de l’avoir remplacé par un système de traitement Windows VISTA Ultimate OEM, portant le numéro de licence 2QBP3-289MF-9364X- 37XGX-24W6P ;

V) depuis un temps non prescrit jusqu’au 12/02/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 12/02/2009 à Luxembourg, (…), en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une arme soumise à autorisation,

en l’espèce, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une matraque télescopique ».

III) Les peines :

Les infractions retenues sub I) 1), I) 2), II) 1), 2), 3) et III) se trouvent en concours idéal dans la mesure où elles ont été commises dans une intention frauduleuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub IV) et V) qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte qui, conformément à l’article 60 du Code pénal, pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des peines prévues par les différents délits, est celle prévue à l’article 509-3 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues à l’encontre d’X.) , ensemble son attitude à l’audience consistant à nier l’ensemble des infractions lui reprochées et l’absence de repentir, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à amende de 1.500 euros.

Dans la mesure où le casier judiciaire du prévenu est vierge, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la matraque télescopique, pour constituer l’objet de l’infraction retenue sub V), saisie suivant procès-verbal n°232-1/2009 du 17 février 2009 établi par l’Inspection Générale de la Police.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, du laptop Compaq nw 8000, n° de série CNU439FOMN54AN3780OT, de l’ordinateur de marque Priminfo, n° de série 907638400886J1FX608968 et de l’ordinateur de marque Fujitsu Siemens Scenic, n° de série YBFC354371WD-WCAJ51347710 saisis suivant procès-verbal n°207/2009-2 du 12 février 2009 établi par l’Inspection Générale de la Police.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, X.) , de l’ordinateur (Noname), n° de série F60759QCWD-WCAL81510470 et du Gsm Motorola Imei 353908011276760 saisis suivant procès-verbal de saisie n°207/2009-1 du 12 février 2009.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires les portables Nokia 6021, Imei 358376001741612 et Nokia 5146 saisis suivant procès-verbal n°2007/2009-2 établi par l’Inspection Générale de la Police du 12 février 2009 ainsi que les objets saisis suivant procès-verbal n°2007/2009-4 établi par l’Inspection Générale de la Police du 12 février 2009.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 35,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal.

o r d o n n e la confiscation de la matraque télescopique, comme objet ayant servi à commettre l’infraction sub V) saisie suivant procès-verbal n°232-1/2009 du 17 février 2009 établi par l’Inspection Générale de la Police ;

o r d o n n e la restitution du laptop Compaq nw 8000, n° de série CNU439FOMN54AN3780OT, de l’ordinateur de marque Priminfo, n° de série 907638400886J1FX608968, de l’ordinateur de marque Fujitsu Siemens Scenic, n° de série YBFC354371WD-WCAJ51347710 saisis suivant procès-verbal n°207/2009-2 du 12 février 2009 établi par l’Inspection Générale de la Police à son légitime propriétaire, l’Etat luxembourgeois ;

o r d o n n e la restitution de l’ordinateur (Noname), n° de série F60759QCWD- WCAL81510470 et du Gsm Motorola Imei 353908011276760 saisi suivant procès-verbal de saisie n°207/2009-1 du 12 février 2009, à son légitime propriétaire X.) ;

o r d o n n e la restitution des portables Nokia 6021, Imei 358376001741612 et Nokia 5146 saisis suivant procès-verbal n°2007/2009-2, ainsi que des objets saisis suivant procès-verbal n°2007/2009-4 établis par l’Inspection Générale de la Police du 12 février 2009 à leurs légitimes propriétaires.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 458, 509-1 et 509-3 du Code pénal; articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; articles 1 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.