Court dismisses appeal confirming immediate dismissal justified by employee's negative attitude and language breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her immediate dismissal, confirming the first-instance judgment that her conduct warranted termination. While the employer admitted the seriousness of some misconduct, the court found the overall evidence proved a negative attitude and a language breach severe enough to justify dismissal. Consequently, the employee's claims for damages and procedural fees were rejected, and the dismissal was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Article L.521-4: The court may not reduce an employer's liability to the state for unemployment benefits if the employee's claim for procedural costs is not explicitly based on the employer's prior payment of those benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf juin deux mille onze.
Numéro 35570 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 8 décembre 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelant par incident,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mars 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par deux requêtes déposées, la première le 29 janvier 2007 et la seconde le 3 janvier 2008, devant le tribunal du travail de Luxembourg, A y a fait convoquer son ancien employeur la S.A. B pour la voir condamner à divers montants indemnitaires à la suite de son licenciement avec effet immédiat lui notifié respectivement les 3 et
4 janvier 2007.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 mai 2008, le tribunal du travail a déclaré la première requête non fondée et débouté la demanderesse des demandes y présentées ; il a ensuite ordonné à A de verser la lettre de contestation relative à sa requête du 3 janvier 2008.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu ce qui suit : « Le tribunal constate donc que le premier « courrier » ne fait que confirmer un licenciement, et autorise A à quitter, voire ranger son bureau ; ce courrier n’est pas un licenciement, et ne doit donc pas être analysé comme un licenciement. La demande reprise dans la première requête n’est pas fondée. Quant à la lettre remise à la poste le 3 janvier 2007, et réceptionnée par A le 4 janvier 2007, le tribunal ne dispose pas de courrier de contestation ; il n’est donc actuellement pas possible au tribunal de se prononcer sur la recevabilité de la requête du 3 janvier 2008. En attendant que A verse ce courrier, il y a lieu de réserver les droits des parties relativement à cette deuxième requête. »
Par jugement rendu contradictoirement le 24 novembre 2008, le tribunal du travail a reçu la demande introduite par requête du 3 janvier 2008 et admis la S.A. B à prouver par l’audition de trois témoins les faits à la base des motifs du licenciement.
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 19 octobre 2009, déclaré le licenciement justifié et débouté A de ses demandes ; il a condamné A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 21.781,31 € outre les intérêts.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu :
- que le premier fait reproché à la salariée, à savoir que le 5 décembre 2006, elle aurait affirmé devant le juriste fiscaliste que ses collègues de travail seraient des idiots, n’était pas rapporté ; - que le deuxième fait, à savoir d’avoir menti au chief financial officer B et d’avoir délibérément menti à la direction en Suède pour discréditer et nuire à son supérieur direct D, en soutenant que celui-ci l’avait menacé, était établi ; - que le troisième fait, d’avoir traité D de menteur pour lui avoir promis un bonus lors de son engagement et de ne pas avoir tenu parole, était établi mais que cet unique écart de langage n’est pas de nature à justifier un licenciement ; - que le quatrième fait, d’avoir emporté à son domicile des dossiers qui avaient été constitués dans le cadre de son travail et restaient la propriété de son employeur, était établi.
Le tribunal a conclu que « même en tenant compte de la pression pesant sur tous les employés lors du lancement d’une structure financière, les deux fautes consécutives établies développées ci-dessus sont, du fait de la mauvaise foi par laquelle elles ont été commises, d’une gravité telle qu’elles rendent impossible la confiance qui doit régner dans toute relation de travail ; elles rendent dès lors immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail, de sorte que le licenciement avec effet immédiat était justifié. »
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2009, A a régulièrement interjeté appel contre les jugements du 19 octobre 2009 et, pour autant que de besoin, du 24 novembre 2008.
Quant au licenciement
L’appelante demande à la Cour de les réformer, de déclarer son licenciement abusif, de la décharger de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de l’ETAT et de lui allouer les montants indemnitaires réclamés dans la requête introductive.
Elle reproche d’abord au tribunal du travail d’avoir admis l’employeur à rapporter la preuve des quatre faits libellés dans le dispositif du jugement du 24 novembre 2008 ; selon elle, ces faits, même à les supposer établis, quod non, ne seraient en aucun cas de nature à justifier le renvoi, du jour au lendemain, et sans le moindre avertissement, d’une salariée âgée de 48 ans, qui disposait chez B, au moment de son licenciement, d’une ancienneté reconnue de plus de quinze ans.
Elle reproche ensuite au jugement du 19 octobre 2009 d’avoir fait une fausse interprétation des témoignages E et D.
La S.A. B fait plaider que c’est à juste titre que les premiers juges ont, dans le cadre du jugement du 24 novembre 2008, retenu que les motifs du licenciement étaient suffisamment graves pour justifier le renvoi immédiat de A et ont admis l’intimée à prouver ces faits pour ensuite, dans le cadre du jugement du 19 octobre 2009, conclure que l’intimée avait rapporté la preuve des faits reprochés, déclarer le licenciement régulier et justifié et débouter A de ses demandes contre l’intimée.
La Cour fait sienne la motivation du jugement du 24 novembre 2008 tant en ce qui concerne la précision que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Il résulte de la lecture des enquêtes en première instance que le jugement du
19 octobre 2009 a fait une appréciation judicieuse des dépositions des témoins entendus.
Quant au premier fait allégué, à savoir d’avoir traité ses collègues de travail d’idiots devant le juriste fiscaliste, il échet de souligner que le témoin D précise que l’appelante traitait ses collègues d’idiots uniquement lorsqu’elle était seule avec lui et qu’elle manifestait par là un certain dédain pour ses collègues.
Le tribunal du travail a dès lors à juste titre pu décider que le reproche tel que formulé n’était pas établi, mais il convient de situer les faits prouvés dans le cadre du comportement général de l’appelante.
Ainsi, il échet de confirmer l’appréciation du résultat des enquêtes ordonnées par le tribunal du travail et de retenir comme avérés les faits retenus par le tribunal.
Quant au motif consistant à reprocher à la salariée d’avoir traité son supérieur hiérarchique D de menteur le 12 décembre 2006 lors d’une discussion qu’elle avait eue avec lui concernant son bonus, la société intimée relève qu’il n’appartenait pas aux juges dans leur jugement du 19 octobre 2009 de revenir sur le jugement du 24 novembre 2008 qui avait déjà admis le sérieux de ce motif ; elle relève partant sur ce point et pour autant que de besoin appel incident contre le jugement du 19 octobre 2009.
En ordre subsidiaire, elle conteste tous les montants réclamés par l’appelante.
La Cour estime qu’il n’y a pas de contradiction entre le fait d’admettre le sérieux d’un motif et d’en permettre la preuve d’un côté, et de l’autre, après enquête et en tenant compte du degré de gravité dégagé par l’enquête, de décider que la faute telle que prouvée, représentait un unique écart de langage, qui n’est pas de nature à justifier un licenciement.
Il échet cependant d’ajouter, à part les deux fautes avérées que le tribunal du travail a correctement considéré comme justifiant le licenciement, que les autres
faits rapportés par les enquêtes sont également à prendre en considération pour décrire l’état d’esprit négatif de la salariée.
L’ensemble des faits reprochés à l’appelante est par conséquent d’une gravité telle que le licenciement avec effet immédiat est justifié et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Il l’est également pour avoir débouté l’appelante de ses prétentions indemnitaires.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT conclut « qu’il échet de condamner en ordre principal la partie appelante A au règlement du montant de 21.781,31 € avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit, et ce par confirmation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement ; en ordre subsidiaire, condamner la partie intimée au montant préindiqué, avec les intérêts légaux tels que de droit, en cas de réformation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement. »
La Cour doit constater que ni dans l’acte d’appel ni dans aucun de ses cinq corps de conclusions, le mandataire de A ne mentionne la condamnation subie en première instance en faveur de l’ETAT, de sorte que la Cour estime ne pas pouvoir faire application de l’article L.521-4.(6) du code du travail permettant de réduire la condamnation du salarié en faveur de l’ETAT ou du moins d’en échelonner l’exécution.
A sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance, et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
La S.A. B demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraciton au profit de Maître Louis BERNS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.