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32043 ARRETa Généré par l'IA

32043 ARRETa · Cour supérieure de justice - Chambre 3

Numéro de cause 32043 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier. Par requête du 1er octobre 2005, B a fait convoquer A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire abusif son licenciement avec préavis du 11 juillet 2005 et celui avec effet immédiat du 5 août 2005 et s’entendre condamner à lui payer 1 222,53 € à titre de préavis du 5 au 31 août 2005, 733,52 € à titre de préavis du 1er au 15 septembre 2005, 10 000 € à titre de dommage matériel et 7 500 € à titre de dommage moral ainsi que 339,20 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’août 2005 et 751,90 € à titre d’arriérés de congé non pris.

Regeste Legislator

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32043 ARRETa · Cour supérieure de justice - Chambre 3: B demande de déclarer cette demande irrecevable sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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salaire dû à l'employé créance de l'entrepreneur double occupation activité au service de plusieurs employeurs heures d'appoint maintien du paiement du salaire
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf juin deux mille onze.

Numéro 32043 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 3 janvier 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,

comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mai 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 1er octobre 2005, B a fait convoquer A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire abusif son licenciement avec préavis du 11 juillet 2005 et celui avec effet immédiat du 5 août 2005 et s’entendre condamner à lui payer 1 222,53 € à titre de préavis du 5 au 31 août 2005, 733,52 € à titre de préavis du 1er au 15 septembre 2005, 10 000 € à titre de dommage matériel et 7 500 € à titre de dommage moral ainsi que 339,20 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’août 2005 et 751,90 € à titre d’arriérés de congé non pris.

B a été engagée par A sàrl. le 3 janvier 2005 en qualité de vendeuse.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 27 juin 2006 a ordonné une comparution personnelle des parties et admis A sàrl. à prouver par l’audition de témoins un certain nombre de faits à l’appui du licenciement de B.

Après l’exécution de ces mesures d’instruction, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 24 novembre 2006 a dit le licenciement avec préavis du 11 juillet 2005 régulier et déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 août 2005. Ce même jugement a condamné A sàrl. à payer à B les sommes de 1 956,05 € à titre de préavis, 2 444,26 € à titre de dommage matériel, 500 € à titre de dommage moral, 339,20 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’août 2005 et 751,90 € à titre d’indemnité pour congé non pris.

Par exploit du 3 janvier 2007, A sàrl. a régulièrement relevé appel du seul jugement du 24 novembre 2006 et demande de le réformer.

A sàrl. demande de dire le licenciement avec effet immédiat du 5 août 2005 régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.

B demande la confirmation du jugement entrepris quant à la question du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat et relève appel incident dans la mesure où les juges de première instance ont déclaré régulier le licenciement avec préavis du 11 juillet 2005 et réclame en instance d’appel les montants de 4 680,91 € à titre de préjudice matériel et de 5 000 € à titre de préjudice moral.

La Cour retient, quant au licenciement avec préavis, que les juges de première instance ont fait une correcte analyse et une saine appréciation des déclarations des témoins C, D et E et ont dit à juste titre que les retards fréquents de l’intimée ont justifié le licenciement avec préavis qui est régulier. L’appel incident de B quant à son licenciement avec préavis n’est dès lors pas fondé.

En l’espèce, l’appréciation du licenciement avec préavis influe nécessairement sur celle du licenciement avec effet immédiat qui a définitivement mis fin au contrat de travail et qu’il faudra, en principe, analyser en premier lieu.

Après avoir été licenciée avec préavis le 11 juillet 2005, préavis prenant fin le 15 septembre 2005, B a été licenciée avec effet immédiat pour faute grave le 5 août 2005 pour absences injustifiées à partir du 11 juillet 2005.

La partie appelante formule en instance d’appel une offre de preuve tendant à prouver un certain nombre de faits relatifs au licenciement avec effet immédiat de B.

La Cour ne peut suivre l’argumentation des juges de première instance qui, suite à la comparution personnelle des parties du 20 septembre 2006, selon laquelle les déclarations du gérant F lors de cette comparution laissaient conclure à une dispense de travail accordée à la partie intimée pour le préavis restant à courir à partir du 11 juillet 2005.

F n’a fait aucune déclaration en ce sens lors de la comparution personnelle des parties.

Il résulte par ailleurs des attestations testimoniales de G du 3 octobre 2007, dont aucun élément de la cause ne permet de dire qu’elle est partie en cause et partant de rejeter son témoignage, et de H du 7 mars 2008 que B n’a pas été dispensée de prester le préavis.

Une absence injustifiée, dans les circonstances données de la présente affaire, du 11 juillet au 5 août 2005 est un motif suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

L’offre de preuve présentée en instance d’appel par l’employeur doit être rejetée comme étant superfétatoire.

Par réformation du jugement entrepris, le licenciement avec effet immédiat de B du

5 août 2005 doit être déclaré régulier et A sàrl. est à décharger des condamnations intervenues à son encontre à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. L’appel incident de B quant aux dommages et intérêts doit être déclaré non fondé.

Quant à l’indemnité pour congé non pris réclamée par la partie intimée, il résulte de l’acte d’appel que A sàrl. reconnaît qu’à la date du 11 juillet 2005, l’intimée avait encore droit à 37 heures de congé.

L’appelante ne justifie pas avoir réglé le montant y correspondant à l’intimée.

Il convient dès lors de dire que B a droit de ce chef au montant de (37 * 8,48) 313,76 €.

A sàrl. demande en instance d’appel de la part de la partie intimée la somme de 949,58 € indûment payés à titre de salaire du 12 au 31 juillet 2005.

B demande de déclarer cette demande irrecevable sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande de la partie appelante ayant été présentée pour la première fois en instance d’appel est à déclarer irrecevable.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 2 000 € et B également une indemnité de procédure de 2 000 €.

Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

déclare l’appel incident non fondé et en déboute ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant :

déclare le licenciement avec effet immédiat de B du 5 août 2005 régulier et décharge A sàrl. des condamnations intervenues à son encontre à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ;

dit la demande de B à titre d’indemnité de congés non pris fondée à concurrence du montant de 313,76 € et condamne A sàrl. à payer à B la somme de 313,76 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare la demande de A sàrl. en paiement du montant de de 949,58 € prétendument indûment payé à titre de salaire du 12 au 31 juillet 2005 irrecevable ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances.