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36475a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms first instance judgment on value and penalty clauses in successive supply contracts.

Numéro de cause 36475a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding jurisdiction and the validity of penalty clauses but allowed a claim for a 300 EUR fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court held that successive concrete deliveries constituted a single cause for jurisdictional purposes, validating the lower court's valuation, while tacit acceptance of general terms rendered the penalty clauses enforceable. However, the court deemed it inequitable to shift the appeal costs to the losing party, thus awarding the appellant the requested fee.

Regeste Legislator

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Art. 9 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When multiple claims arise from successive supplies of the same nature, they form a single cause for jurisdictional valuation; tacit acceptance of general terms validates penalty clauses, but appeal costs may be exempted if inequitable to impose them on the losing party.

Mots-clés

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successive supplies single cause jurisdiction tacit acceptance terms penalty clauses validity appeal costs inequity opposition au commandement de payer transmission pour cause d'incompétence identité des prestations

Dispositions légales citées

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Article 9 of the New Code of Civil Procedure
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il l’a encore condamnée à une indemnité de 600.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 8 juin deux mille onze

Numéro 36475 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme S),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 1er septembre 2010, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme de droit belge A),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 1er septembre 2010, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant par une ordonnance du 14 juillet 2010 sur la demande de provision formée par la société anonyme de droit belge A) contre la société anonyme S), le juge des référés de Luxembourg a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 12.724,75 EUR, se composant de 11.065.- EUR en principal et de 1.659,75 EUR à titre de clause pénale, à augmenter des intérêts conventionnels à 12 % sur le montant de 12.724,75 EUR. Il l’a encore condamnée à une indemnité de 600.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par exploit d’huissier du 1er septembre 2010, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 20 août 2010. Elle demande la réformation de l’ordonnance intervenue dans la mesure où le juge de première instance s’est déclaré compétent alors que l’objet de la demande concernerait deux factures établies pour des commandes distinctes. Elle estime encore que la demande aurait dû être déclarée irrecevable en ce qui concerne les intérêts conventionnels et la clause pénale. Elle réclame une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle conclut que les factures ont une cause unique, à savoir la livraison de béton. Etant donné qu’il y aurait eu des relations d’affaires suivies, les conditions de vente devraient par ailleurs être considérées comme étant acceptées par sa partie cocontractante de sorte que les intérêts conventionnels et la clause pénale seraient dus. Elle réclame encore une indemnité de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’article 9 du Nouveau Code de Procédure civile règle le problème de la détermination de la valeur des actions qui comportent plusieurs prétentions: «Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes».

Le critère légal est celui de l’unicité de la cause. La cause, c’est le contrat ou le fait juridique qui sert de fondement immédiat à la demande. Quand les chefs de demande ont des causes distinctes, ces différents chefs ne sont pas cumulés, chacun d’eux sera jugé d’après sa valeur propre par le tribunal compétent, en premier ou en dernier ressort.

En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique mais en cas de fournitures successives, la jurisprudence luxembourgeoise admet que l’action doit, pour la compétence et le ressort, être évaluée en considérant le prix total des fournitures réunies, quand bien même les diverses fournitures ont donné lieu à des actes juridiques distincts.

En l’espèce, les factures concernent toutes des livraisons successives de béton commandées par la partie appelante. C’est donc à juste titre que le juge des référés s’est déclaré compétent ratione valoris pour statuer sur la demande d’A).

En matière commerciale, ni une clause pénale, ni celle prévoyant l’allocation d’intérêts conventionnels ne doivent être expressément acceptées pour être valables. Une acceptation tacite par la partie qui se les voit opposées, à apprécier selon les circonstances, est suffisante. En l’espèce, les conditions générales se trouvent au recto des factures de l’intimée et le fait pour S) d’avoir entretenu avec ce fournisseur des relations antérieures et suivies rend vraisemblable que le client commerçant ait effectivement eu connaissance des conditions générales de son fournisseur.

La contestation de S) n’apparaît dès lors pas suffisamment sérieuse et l’ordonnance de première instance est à confirmer.

En ce qui concerne l’indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, il est inéquitable au vu des éléments de la cause, de laisser à charge de l’intimée les frais en appel qui ne peuvent être répétés. La demande de l’intimée est par conséquent à déclarer fondée pour la somme réclamée de 300.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé et confirme l’ordonnance de première instance, condamne la société anonyme S) à payer à la société anonyme de droit belge A) la somme de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société anonyme S) aux frais de l’instance d’appel.