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36118a Généré par l'IA

Contract dispute upheld: Court rejects claim of fixed-price contract due to actual volume exceeding estimate.

Numéro de cause 36118a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering payment for debris removal services. The appellant argued the contract was fixed-price based on an initial estimate of 300 cubic meters, but the actual volume was 600 cubic meters. The court ruled that the contract terms and execution method indicated a regulated pricing system rather than a fixed-price agreement, validating the full claim. Consequently, the appellant's request for reformulation of the judgment and their counterclaim for breach of duty were rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1341 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A contract where the price is subject to measurement and actual quantities does not constitute a fixed-price agreement, and the burden of proving supplementary costs lies on the party claiming them.

Mots-clés

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fixed-price contract debris removal services regulated pricing system volume estimation error breach of duty contractual interpretation court costs allocation déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Article 1341 du Code civil
Il soulève par ailleurs, pour la première fois en appel, un problème de recevabilité des témoignages au regard de l’article 1341 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il demande également la réformation en ce qui concerne l’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile prononcée à son encontre et demande une indemnité de 2.000.- EUR pour la première instance et de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel.
article 1341 du Code civil
Il soulève par ailleurs, pour la première fois en appel, un problème de recevabilité des témoignages au regard de l’article 1341 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 8 juin deux mille onze

Numéro 36118 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

H),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 20 mai 2010, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée T), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 20 mai 2010, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande de paiement d’une facture relative à l’enlèvement de débris de chantier formée par la société à responsabilité limitée T) SARL (ci-après « T)») contre H) et sur la demande reconventionnelle de ce dernier pour violation de l’obligation de conseil de son cocontractant, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 8 octobre 2008, a déclaré la demande principale d’ores et déjà partiellement fondée et a condamné le défendeur au paiement de la somme de 7.929,25 EUR avec les intérêts, tout en instaurant une enquête pour le surplus et en réservant la demande reconventionnelle. Par un jugement du

14 avril 2010, il a déclaré la demande principale fondée pour le solde et il a condamné H) au paiement de la somme de 7.744,96 EUR avec les intérêts. Il l’a encore condamné à une indemnité de 700.- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile et il l’a débouté de sa demande reconventionnelle.

De ces deux jugements, H) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 mai 2010. Il conclut à la réformation en ce qui concerne la deuxième condamnation et il demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle. Il demande également la réformation en ce qui concerne l’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile prononcée à son encontre et demande une indemnité de 2.000.- EUR pour la première instance et de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, H) fait valoir que les travaux d’enlèvement de débris de chantier sur son terrain auraient fait l’objet d’un devis du 31 août 2007 pour l’intégralité des débris, que le volume aurait été estimé par T) à

300 m3 et que ce devis aurait dû être respecté. Il estime en tout cas que la preuve d’un deuxième contrat quant à l’enlèvement d’un deuxième tas de débris derrière la maison ne serait pas rapportée et que les enquêtes ne seraient pas concluantes à ce sujet. Il soulève par ailleurs, pour la première fois en appel, un problème de recevabilité des témoignages au regard de l’article 1341 du Code civil. Il estime que T) a commis une faute contractuelle en ne l’informant pas clairement que le devis ne concernait que le tas de débris se trouvant devant la maison et que cette faute lui a causé un préjudice égal au prix supplémentaire qu’il devrait payer. Il conteste la demande pour procédure abusive et vexatoire formée par T) en instance d’appel.

La partie intimée T) conclut à la confirmation des jugements de première instance. Elle demande par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et une indemnité de 1.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire.

Elle continue d’affirmer que le devis ne portait que sur le déblaiement de débris de 300 m3 se trouvant devant la maison de l’appelant et elle estime que l’appelant ne saurait raisonnablement prétendre que ce devis aurait inclus le tas de débris d’environ 300 m3 également qui se trouvait derrière la maison de H). Elle estime que les témoignages sont recevables et prouvent parfaitement sa thèse d’un deuxième contrat. Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de l’appelant qui ne serait justifiée ni quant à sa cause, ni quant à son montant.

On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. Elles ignorent, en contractant, le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.

Le marché à forfait est celui par lequel le constructeur s’engage à exécuter un ouvrage pour un prix global et invariable fixé d’avance.

L’offre de prix n° 07/0194-1 signée pour accord par l’appelant en date du 31 août 2007 indique ce qui suit : « Notre offre constitue un devis estimatif des travaux à exécuter. La facture sera établie conformément aux dimensions réelles constatées sur place d’après mesurage contradictoire, respectivement d’après les bons et tickets de pesage des fournitures. En ce qui concerne les travaux et fournitures effectuées en régie, la facture sera dressée d’après les rapports de régie journaliers signés contradictoirement et ce aux taux de notre offre, compte tenu des hausses légales intervenues entre la date de l’offre et celle de l’exécution. »

L’offre a porté sur l’évacuation de terrassements d’une quantité prévue de 300 m3 et il n’est pas contesté que l’évacuation réelle a porté sur 600 m3.

Pour l’ensemble des travaux, 22 bons de régie, respectivement de livraison ont été signés par un employé de H).

On n’est donc pas dans le cadre d’un contexte forfaitaire et le prix total n’est pas, eu égard aux précisions apportées par la convention et à la méthode d’exécution du contrat, à envisager comme prix global et invariable.

Par ailleurs, contrairement au moyen de l’appelant, le problème de la preuve des suppléments ne se pose pas étant donné que les bons de régie ont été signés. C’est par conséquent à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a déclaré fondée l’intégralité de la demande de T).

C’est encore à bon droit que la demande reconventionnelle de H) a été déclarée non fondée, l’appelant ne précisant pas en quoi T) aurait failli à son obligation d’information dans les circonstances d’espèce.

Au vu du résultat du litige, les demandes de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais qui ne peuvent être répétés de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 précité.

La demande de l’intimée pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter étant donné qu’il n’est pas établi qu’en interjetant appel, H) ait commis une faute équipollente au dol ou qu’il ait agi dans une intention frauduleuse.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes de H) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne H) à payer à la société à responsabilité limitée T) SARL la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

déboute la société à responsabilité limitée T) SARL de sa demande pour procédure abusive et vexatoire ;

condamne H) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Roy NATHAN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.