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35650(II)a Généré par l'IA

Court sets case for fact-finding on disputed pipe installation costs and labor disputes between two companies.

Numéro de cause 35650(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the case inadmissible for immediate judgment and ordered it to be set for fact-finding proceedings. The dispute involved a pipe installation contract where the defendant claimed a partial debt of €7,387 while the plaintiff sought additional payments for damages and labor costs. The court decided to postpone the decision to allow both parties to present witnesses regarding the specific work hours and site delays.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When factual disputes regarding contract performance and damages exist, the court must order fact-finding proceedings rather than issuing a summary judgment.

Mots-clés

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commercial contract dispute fact-finding proceedings disputed labor costs construction damages witness testimony partial debt claim pipe installation services créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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article L 113-3 du Code de commerce
article L 110-3 du Code de commerce
article 109 du Code de commerce
La partie appelante fait plaider que la Convention de Rome a une valeur hiérarchique supérieure à celle de la loi et qu’il faudrait appliquer les règles de la Convention précitée et non pas l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du huit juin deux mille onze.

Numéro 35650 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2010, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à Esch-sur-Alzette ;

e t :

la société de droit français BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-….. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de WWW sous le numéro …………., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 17 mars 2008 la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l. a fait comparaître la société à responsabilité limitée AAA s.à.r.l. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 25.527 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société BBB a fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle a signé avec la société AAA un contrat dans le cadre d’une commande pour un marché de fourniture et de pose de tuyauterie inox à l’usine CCC à XXX ; qu’après exécution des prestations, une facture no FA 0276 a été émise pour des travaux supplémentaires effectués et explicitement acceptés par AAA par courrier du 19 juillet 2006 ; que son cocontractant lui reste actuellement redevoir le solde de 25.527 €. Elle a encore expliqué avoir accordé à titre de geste commercial une remise de 40 % sur le solde de la facture de sorte que celle-ci s’est élevée encore au montant de 15.500 €, mais devant le refus de paiement de la facture elle est revenue sur la remise accordée.

A l’audience du 29 octobre 2009 la société AAA a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.113 € réglée indûment, en ordre subsidiaire en paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution des travaux et en paiement de la somme de 7.387 € correspondant à la rémunération des ouvriers mis par elle à disposition de la société BBB, en ordre plus subsidiaire en paiement de la somme de 7.387 €.

Par jugement du 27 novembre 2009 le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle, a dit la demande de la société BBB partiellement fondée pour le montant de 7.387 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux des intérêts, a dit la demande reconventionnelle non fondée et a débouté les deux parties de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont

- rejeté le moyen d’incompétence du tribunal en raison de la valeur de la demande principale, - déclaré applicable la loi française, - rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande principale tiré du fait de l’existence d’une transaction entre parties, - rejeté la théorie de la facture acceptée invoquée dans le cadre de la demande principale en appliquant l’article L 113-3 du Code de commerce français,

- dit dans le cadre de la demande principale, qu’il y a lieu de tenir compte de la remise accordée, de sorte que la facture s’élève au montant de 15.500 €, - tenu compte d’un paiement par la société AAA de 8.113 € sur la facture litigieuse, - dit dans le cadre de la demande reconventionnelle, qu’AAA ne prouve pas l’inexécution par BBB et partant le préjudice subi s’élevant prétendument à 15.000 €, - dit qu’elle n’établit pas l’intervention urgente sur le chantier de ses ouvriers et partant le bien-fondé de la demande reconventionnelle formée de ce chef.

De ce jugement la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 janvier 2010.

Quant à la compétence du tribunal

La partie appelante critique les premiers juges pour ne pas s’être déclaré incompétents ratione valoris. Elle fait valoir qu’une première facture portant sur le montant de 25.527 € a été remplacée par une facture portant sur le montant de 15.500 €, qu’il y a eu sur cette deuxième facture un paiement de 8.113 €, de sorte que le solde au jour de l’assignation aurait été de 7.387 €, se situant en dessous du seuil de compétence du tribunal d’arrondissement de 10.000 €.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement en estimant qu’il faut prendre en considération le montant initialement réclamé de 25.527 € pour déterminer la valeur de sa demande, même si en cours d’instance elle a réduit ses prétentions au montant de 17.414 € en tenant compte d’un paiement de 8.113 € intervenu avant l’assignation en justice. Il ne faudrait en aucun cas considérer la remise commerciale accordée de 40 % et la facture émise pour le montant de 15.500 € ; elle renvoie encore au fait que ce n’est qu’en ordre subsidiaire qu’elle a réclamé le montant de 7.387 €.

La compétence rationne somma est déterminée en principe par la valeur réelle de la demande qui est celle du montant de la créance à la date de l’assignation introductive d’instance.

Toutefois, d’après l’article 5 du nouveau Code de procédure civile la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état. Ces termes sont à interpréter en ce sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou la diminution de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la demande.

En l’espèce le paiement du montant de 8.113 € par la société AAA est intervenu par émission et encaissement d’une traite en 2006, soit avant l’assignation, de sorte qu’il y a lieu de considérer ce paiement ayant conduit à la réduction de la demande.

Par contre ne sont pas à considérer les moyens de défense et le contenu du jugement, éléments qui sont sans influence sur l’évaluation de la prétention faite par le demandeur (JCL, procédure civile, compétence, no 30) ; ainsi il n’y a pas lieu de prendre en considération les motifs des premiers juges qui ont fixé la créance de BBB à la somme de 7.387 € sur base de la deuxième facture émise par cette dernière.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce que les premiers juges ont rejeté le moyen d’incompétence.

Quant à l’exception de transaction

La partie appelante fait plaider que les parties au litige ont transigé en ce sens qu’elle aurait proposé par courrier de son mandataire du 28 novembre 2006 un arrangement global libellé comme suit. « … vous avez unilatéralement réduit le montant réclamé à la somme de 15.500 €. Bien que ma partie ne reconnaisse nullement le bien fondé de vos revendications actuelles, elle souhaite mettre un terme définitif à cette affaire. Dans le cadre d’un arrangement global, elle serait ainsi disposée à régler le montant de 15.500 € réclamé sous réserve de la déduction des frais salariaux de mise à disposition de son personnel du 19 juin au 1er juillet. Il s’agit d’un montant de 7.387 euros HT. Un montant de 8.113 euros serait ainsi réglé pour solde de tous comptes (…) une éventuelle acceptation de cette traite par votre société et l’encaissement de la somme de 8.113 euros emportera acceptation pleine et entière de ma proposition. Une transaction au sens de l’article 2044 sera ainsi conclue ».

La partie intimée conteste l’existence d’une transaction en se référant à la lettre de son mandataire du 14 décembre 2006 aux termes de laquelle celui-ci écrit que « il y a eu un accord sur un solde de 15.500 euros et nous exigeons le paiement de l’intégralité de cette somme. L’engagement de votre client pour les travaux supplémentaires résulte à suffisance de son écrit dont copie en annexe et daté au 19 juillet 2006. En conséquence de quoi le montant de 8.113 euros sera pris en considération à titre d’acompte et vous voudrez inviter votre client à régler le solde de 7.387 euros…. »

Il se dégage des termes de la lettre précitée du 14 décembre 2006 que la société BBB a insisté sur le paiement du solde de sa facture et qu’elle n’a pas considéré le paiement de la somme de 8.113 € comme étant effectué à titre de solde de tous comptes ; au contraire elle a considéré ce paiement comme simple acompte sur le solde du prix facturé. Le fait d’avoir accepté le montant de 8.113 € dans ces conditions et de ne pas avoir retourné la lettre de change n’établit pas, comme soutenu par la partie appelante, qu’elle aurait transigé.

La Cour considère dès lors avec les premiers juges qu’il n’y a pas en l’espèce eu conclusion d’une transaction définie comme étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, dans la mesure où il n’y a eu aucun accord entre parties.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce que les premiers juges ont rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande.

Quant à la loi applicable

Les premiers juges ont déclaré applicable le droit français sur base de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, disant que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale. La prestation étant fournie par la société BBB, qui a son siège social en France, les relations contractuelles sont régies par la loi française et les juges ont dans la suite toisé la question de la preuve de la prestation commerciale sur base de l’article L 110-3 du Code de commerce français qui ne connaît plus la notion de facture acceptée.

La partie intimée conclut à l’application du droit luxembourgeois, sans pour autant motiver cette demande et sans expliquer en quoi le contrat présenterait des liens avec la loi luxembourgeoise. Si néanmoins la loi française était d’application, l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois serait néanmoins applicable en tant que règle touchant à l’administration de la preuve, étant donné qu’en vertu de la Convention de Rome précitée l’administration des preuves se ferait selon les règles du for.

La partie appelante fait plaider que la Convention de Rome a une valeur hiérarchique supérieure à celle de la loi et qu’il faudrait appliquer les règles de la Convention précitée et non pas l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois. Elle demande la confirmation du jugement d’appel par adoption des motifs des premiers juges et estime par ailleurs que l’article 109 du Code de commerce touche au fond du droit et non à l’administration de la preuve.

C’est à bon droit, par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que les premiers juges ont déclaré applicable la loi française en ce qui concerne les règles de fond.

En ce qui concerne les règles de preuve, la convention exclut selon les articles 1, § 2 h) (C) et 1, § 3 (R) de son domaine la preuve et la procédure. Toutefois ces règles réservent expressément, respectivement, l’article 14 (C) et l’article 18 (R) qui, en des termes identiques, se prononcent sur deux points précis, l’objet et la charge de la preuve, l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques (JCL, traité Europe, fasc. 552-15 Convention de Rome, no 140).

L’article 14 de la convention relativement à la preuve stipule en son alinéa

2 que « les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois visées à l’article 9, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi. »

En ce qui concerne l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques la convention retient donc la compétence alternative de la loi du for et de celle qui régit la forme de l’acte ; la loi du for garde compétence exclusive, selon les principes généraux, pour régler l’administration de la preuve (JCL, précité, no 143).

L’article 109 du Code de commerce invoqué par la partie intimée pour prouver sa créance à l’égard de l’appelante sur la base de la théorie de la facture acceptée en ce qu’il dispose que « les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée » est relatif aux modes de preuve spécifiques en matière commerciale. La facture fait preuve contre le client si ce dernier l’a acceptée. La facture acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses conditions (Cloquet, la facture, éd. 1959, no 423 et suiv ; Frédéricq, droit commercial, tome Ier, no p. 285).

Il s’ensuit que la preuve de la créance alléguée par la société BBB par l’acceptation de la facture relève de l’admissibilité des preuves et est soumise à la loi du for.

Quant à la créance de la société BBB

Les premiers juges ont fixé la créance de la société BBB au montant de 7.387 €, prenant en compte la deuxième facture émise par BBB portant sur le montant de 15.500 € et en portant en déduction le montant payé par encaissement d’une lettre de change de 8.113 €. Ils n’ont pas considéré l’argumentation de la partie AAA ayant consisté à dire qu’elle a mis à la disposition de la société BBB ses propres ouvriers pour permettre l’achèvement des travaux dans les délais, la mise à disposition du personnel de l’accord de BBB ayant été évaluée à 7.387 € par AAA.

La partie appelante fait valoir qu’elle ne redoit plus rien à BBB, étant donné que le montant de 15.500 € n’aurait jamais été reconnu par elle en tant que tel, mais uniquement dans le cadre d’un arrangement et que l’aveu qu’elle a fait en ce qui concerne la reconnaissance du montant de 15.500 € serait un aveu indivisible, que le montant de 15.500 € « correspondait en tout à 430 heures de travaux dont 206 heures avaient été prestées par les salariés d’AAA au taux horaire de 35 euros (430x35=15.500 €), ainsi qu’à 450 euros de matériel consommable (gaz et métaux d’apport) », et que la facture de BBB portant sur 15.500 € n’aurait pas tenu compte de la refacturation du personnel d’AAA mis à disposition de BBB. Elle estime que, si certains travaux supplémentaires ont été effectués par BBB, l’intégralité n’aurait pas été réalisée et le montant facturé serait surfait, qu’il appartiendrait, face à ces contestations, à la société BBB de prouver que le montant indiqué forfaitairement dans la facture FA 0276 portant sur 15.500 € a été négocié entre parties. Elle invoque par ailleurs un accord entre parties portant sur une facturation forfaitaire de 8.113 €, accord qui n’aurait cependant pas été respecté par le responsable de la société BBB. Elle fait valoir encore des malfaçons et des retards dans l’exécution des travaux supplémentaires sans pour autant tirer une conséquence juridique, respectivement sans formuler de demande reconventionnelle. Pour étayer sa version des faits, elle verse en cause des attestations testimoniales (DDD, EEE). En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par témoins plus amplement exposée aux termes de son acte d’appel.

La partie intimée invoque la théorie de la facture acceptée pour obtenir le règlement de sa créance sur base de la facture FA 0276 du 31 juillet 2006, prétendument non contestée, portant sur le montant de 25.527 €, en tenant compte du paiement du montant de 8.113 €. Elle interjette par conséquent appel incident pour réclamer le paiement de la somme de 17.414 €. Elle déclare contester la version des faits présentée par la partie appelante et conteste entre autres les prétendus malfaçons et retards dans l’exécution du contrat, ainsi que l’exécution par les salariés de la société AAA de certains travaux dans l’intérêt exclusif du chantier litigieux et elle fait valoir que l’exécution des travaux supplémentaires résulte des pièces versées au dossier. Ce n’est qu’en ordre subsidiaire qu’elle se prévaut d’attestations testimoniales (FFF, GGG, HHH, III) et formule une offre de preuve par témoins plus amplement reprise dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2010 pour établir la réalité des travaux exécutés, le nombre des heures prestées et le taux horaire appliqué.

Il est constant en cause et résulte des pièces versées au dossier que la société BBB a livré du matériel et a effectué des travaux pour le compte de la société appelante sur le chantier Usine CCC à XXX (Allemagne) ; il était convenu entre parties que les travaux complémentaires réalisés sur le chantier seraient à « régulariser » à la fin du chantier. Le litige porte uniquement sur les travaux supplémentaires facturés par la société BBB.

Concernant la facture FA 0276 initialement émise par la société BBB pour ces travaux supplémentaires, datée au 31 juillet 2006 et portant sur le montant de 25.527 €, la Cour constate que cette facture, si elle n’a fait l’objet d’une protestation de la part de la société appelante qu’en décembre 2006, a été toutefois annulée et remplacée le 15 septembre 2006 par une facture portant sur le montant de 15.500 € ; en date du 26 octobre 2006 BBB envoie d’ailleurs à la société appelante un relevé de compte dans lequel elle mentionne la prédite facture portant sur le montant ainsi réduit de 15.500 €.

La société BBB, ayant remplacé la facture initiale et ayant réclamé le règlement du montant réduit de sa facture, ne peut prétendre au paiement du montant de 25.557 € sur base de l’acceptation par AAA de la facture initialement émise.

Elle est encore malvenue de vouloir revenir sur la réduction accordée en disant qu’il s’agit d’un geste commercial dans le cadre d’un arrangement, dans la mesure où à maintes reprises elle a réclamé le paiement de la somme de

15.500 € sans formuler la moindre réserve (voir décompte et demande de règlement du 26.10.2006, lettre Me THEISEN du 14.12.2006).

La Cour constate donc avec les premiers juges, que la demande de la société BBB pour le montant principalement réclamé de 25.527 € n’est pas fondée

Il échet par ailleurs de constater, au vu des pièces versées au dossier que, s’il n’y a pas de commande écrite précise portant sur l’ampleur des travaux supplémentaires prestées par BBB, il existe un accord de principe dans la mesure où il est dit dans le document dénommé commande C 60608 01 que les travaux complémentaires réalisés pendant le chantier seront régularisés en fin d’affaires et que dans sa lettre du 19 juillet 2006 adressée par AAA à BBB l’appelante demande à ce que les travaux supplémentaires « devront être soldés pour le 24 juillet 2006 ». Aux termes de ses conclusions d’appel la société appelante admet d’ailleurs que certains travaux supplémentaires ont été exécutés de son accord.

L’accord sur le montant réclamé de 15.500 € ne se dégage pas de la lettre du mandataire de l’appelante du 28 novembre 2006, dans la mesure où il y est dit que « dans le cadre d’un arrangement global, elle (la Société AAA) serait ainsi disposée à régler le montant de 15.500 € sous réserve de la déduction des frais salariaux de mise à disposition de son personnel du 19 juin au 1er juillet. Il s’agit d’un montant de 7.387euros HT), la société BBB n’ayant pas accepté cet accord. La remise de la traite à BBB sur le montant de 8.113 € et son encaissement ne valent pas non plus reconnaissance du montant de 15.500, étant donné que la remise de la traite a été faite sous la condition de l’acceptation par BBB de la proposition d’arrangement faite par AAA, ce qui n’a pas eu lieu. S’y ajoute que la société appelante a clairement déclaré ne pas reconnaître le bien fondé des revendications adverses dans ses lettres des 28 novembre et 14 décembre 2006.

Un accord entre parties sur le montant de 8.113 € (15.500 sous déduction des frais de mise à disposition de personnel) ne résulte pas non plus des pièces versées au dossier et de l’attestation testimoniale d’EEE. En effet les

faits attestés, en ce qu’il est dit que le gérant de BBB aurait déclaré ne pas respecter l’arrangement sur le montant forfaitaire convenu, arrangement conclu prétendument déjà fin août 2006, sont contredits par le fait que l’avocat de la partie AAA a fait une proposition d’arrangement sur le montant de 8.113 € postérieurement dans sa lettre du 28 novembre 2006, sans se référer à un arrangement antérieur conclu entre parties.

Face aux contestations de la partie AAA, il y a lieu d’admettre la partie BBB, qui a la charge de la preuve de la réalité des travaux supplémentaires facturées et du coût, à l’offre de preuve par témoins, les faits offerts en preuve étant pertinents et concluants, sauf à biffer les termes « dans les règles de l’art » dans la mesure où il appartient à la partie qui invoque des malfaçons à en rapporter la preuve et non pas à BBB, et d’ajouter que les travaux ont été exécutés de l’accord de la part d’AAA.

La Cour tient à relever que le montant des travaux supplémentaires, dont pourrait être tenu la société AAA, ne saurait dépasser le montant facturé de 15.500 € par BBB, quel que soit le résultat de la mesure d’instruction ordonnée quant à l’ampleur des travaux supplémentaires.

Quant à la demande reconventionnelle de la société AAA

La société AAA maintient deux de ses demandes reconventionnelles et les précise comme suit aux termes de son acte d’appel:

- le montant de 8.113 € est demandé au motif que « le paiement a été fait dans un strict cadre transactionnel ; que si la Cour d’appel arrivait à la

conclusion qu’il n’y a pas eu de transaction entre parties,, alors la partie de Maître Marc Theisen devra être condamnée à rembourser à la société AAA le montant de 8.113 euros avec les intérêts légaux depuis le 28 décembre 2006 », - le montant de 7.387 € est demandé sur base de la facture no F070229 au motif que « la société BBB a facturé à la société AAA des travaux qui avaient été réalisés partiellement par des salariés de la société AAA, que pendant que ces salariés travaillaient pour la société BBB, ils ne prestaient aucun autre travail facturable pour la société AAA, que pendant ce temps, ils étaient par contre payés par la société AAA, que la facturation adverse est totalement erronée dans la mesure où les travaux de ces salariés s’agissant de

206 heures ont été facturés à la société qui payait déjà leur salaire ».

La société intimée conteste les demandes reconventionnelles quant au principe et quant aux montants réclamés. Elle conteste plus précisément la mise à disposition de personnel dans l’intérêt exclusif du chantier CCC, la nécessité d’une telle mise à disposition, son accord et le coût facturé.

Le bien fondé de la demande de ce chef ne résulte pas d’ores et déjà des attestations testimoniales et des pièces versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’admettre la société AAA à son offre de preuve par témoins formulée sous le point 2, les faits offerts en preuve à les supposer établis, étant pertinents et concluants, sauf à compléter l’offre de preuve par le coût de la mise à disposition du personnel tel qu’il résulte de la facture précitée no F070229 et par la date de la prestation des heures de travail (par référence à la lettre de Maître BAUER du 28 novembre 2006).

Il y a lieu de réserver la demande en restitution du prix payé par AAA de 8.113 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

avant tout autre progrès en cause quant à la demande de la société BBB :

admet la société BBB à prouver par témoins que :

« les travaux supplémentaires par rapport à la commande no C60608 passée par la société AAA Sàrl, faisant l’objet de la facture BBB S.A.R.L. no FA0276, décrits au moyen des croquis annexées à cette dernière, ont été effectués entre le 22 juin et le 28 juillet 2006, de l’accord de la part d’AAA, notamment :

- Travaux de tuyauterie suivant croquis (1re page de l’annexe à la facture) :

24 heures

- 110 cintres supplémentaires + supplément support + prise de cote : 120 heures

- Etanchéité silicone : 8 heures

- Perçage cloison : 16 heures

- Consommable : 4 bouteilles d’azote à 78 €/pièce, 4 bouteilles d’azote à 40 €/pièce, disque

- Deux lignes supplémentaires, soudure 7 heures, préfabrication 60 heures

- Soudure panoplie intérieur 15 heures, préparation des réductions 7 heures, préfabrication tuyauterie 12 heures

- Travaux de tuyauterie suivant croquis (2e page de l’annexe à la facture) :

30 heures

- 2 lignes extérieures : démontage de 2 fond pleins, préfabrication et montage de deux lignes de tuyauterie 2’’ : 120 heures Préfabrication et montage de deux supports : 50 heures

- Passage d’un tube INOX 3’’ + tranché + soudage + préfabrication : 25 heures

- Une ligne 2’’ 18 ml + piquage, préfabrication et pose : 120 heures

- Deux lignes 1’’ salle électrique : 72 heures

Tarif main d’œuvre : 35 €/heures. »

Lui donne acte qu’elle entend faire convoquer comme témoins :

1) Monsieur FFF soudeur

2) Monsieur GGG soudeur

3) Monsieur III chef de chantier

contre-preuve réservée;

fixe jour et heure de l’enquête principale au lundi, 3 octobre 2011, à 9.00 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 4.28 au 4e étage de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi, 14 novembre 2011, à 9.00 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 4.28 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

dit que la société AAA devra déposer la liste des témoins dont elle sollicite l’audition lors de la contre enquête au greffe de la Cour le 6 octobre 2011 au plus tard ;

avant tout autre progrès en cause quant à la demande reconventionnelle de la société AAA en paiement du personnel mis à disposition de BBB :

admet la société AAA à prouver par témoins que :

« Le retard sur le chantier fut réduit grâce à la mise à disposition par AAA de son propre personnel sur le chantier de son sous-traitant BBB ;

Qu’à partir du 19 juin 2006 Monsieur JJJ a ainsi travaillé 147 heures de travail sur le chantier confié à BBB, alors que Monsieur KKK a presté 59 heures dans ce même cadre ;

Que l’intervention de ce personnel supplémentaire avait été décidée en accord avec la société BBB ;

Que le coût de la mise à disposition du personnel s’élevait à 7.387 € »

lui donne acte qu’elle entend faire convoquer comme témoins :

1) Monsieur DDD

2) Madame EEE

contre-preuve réservée;

fixe jour et heure de l’enquête principale au lundi, 3 octobre 2011, à 10.30 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 4.28 au 4e étage de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi, 14 novembre 2011, à 10.30 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 4.28 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

dit que la société BBB devra déposer la liste des témoins dont elle sollicite l’audition lors de la contre enquête au greffe de la Cour le 6 octobre 2011 au plus tard ;

renvoie l’affaire devant Madame la première conseillère Eliane ZIMMER, magistrat chargé de la mise en état, et la charge de procéder à la mesure d’instruction ordonnée ;

réserve la demande de la société AAA en remboursement du montant de 8.113 € ;

réserve les frais.