Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-1957a Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of simple bankruptcy for failing to publish annual accounts.

Numéro de cause TALux12-1957a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant X. of simple bankruptcy for failing to publish annual accounts from 1998 to 2005, while acquitting him of other charges. The defendant was absent from the hearing, leading to a default judgment based on the prosecutor's summary. The court applied the Code of Commerce to determine that the failure to publish financial statements constituted a punishable offense under the law.

Regeste Legislator

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Articles 574, 576 du Code de commerce; The court has the sovereign power to decide whether a simple bankruptcy offense is established and to impose a penalty based on the gravity of the fault and the prejudice caused.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bankruptcy failure to publish accounts default judgment Code de commerce bankruptcy proceedings violation de l'obligation de tenir une comptabilité gestion fautive manquements financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 60, 66 and 489 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 and 638 of the Code of Criminal Procedure
Articles 9 and 163 of the Law of 10 August 1915
Articles 1, 8, 9, 10, 11, 574, 576 and 583 of the Code of Commerce
belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
article 11 du Code de commerce
En premier lieu, le Ministère Public reproche à X.) de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 11 du Code de commerce, subsidiairement de les avoir tenus de manière incomplète ou irrégulière.
article 1 du Code de commerce
L’article 1 du Code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».
article 489 du Code pénal
La peine la plus forte est prévue à l’article 489 du Code pénal qui sanctionne les cas de banqueroute simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
article 8 du Code de commerce
les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002, concernant le registre de commerce est des sociétés),
article 440 du Code de commerce
article 576 du Code de commerce
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Texte complet

Jugt n° 1957/2011

Notice du Parquet: 21073/08/CD

Etr. 1x Pris.1x D E F A U T

Audience publique du 8 juin 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…) (France),

demeurant à F-(…), (…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 mars 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 574 4°, 574 5°, 574 6° et 576 du Code de commerce, 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le prévenu X.) ne comparut pas à l’audience publique du 11 mai 2011.

Le témoin Joëlle NICLOU fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U IT :

Vu la citation du 23 mars 2011, régulièrement notifiée à X.) .

Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à X.) , en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., déclarée en état de faillite le 7 mai 2007 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale :

I) depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 18 novembre 1998, date de la constitution de la société, jusqu’au 7 mai 2007, date du jugement déclaratif de faillite, principalement, de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 11 du Code de commerce, subsidiairement de les avoir tenus de manière incomplète ou irrégulière,

II) d’avoir, depuis un temps non prescrit et au plus tard le mois suivant la date de cessation des paiements fixée par jugement déclaratif de faillite au 7 novembre 2006, soit depuis le 7 décembre 2006, omis de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à compter de sa production,

III) à partir du 14 mai 2007, date de la première convocation en l’étude de Maître Joëlle NICLOU, de ne pas s’être rendu à la convocation lui envoyée par la curatrice et ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements demandés, et finalement,

IV) depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 30 novembre 1998, date de la constitution de la société, jusqu’au 7 mai 2007, date du jugement déclaratif de faillite, de ne pas avoir procédé annuellement à la publication des comptes annuels, notamment pour les bilans des années 1998 à 2005.

1. Quant à la prescription de l’action publique

La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office ce moyen.

Les infractions reprochées au prévenu constituent des délits de sorte qu'en application de l’ancien article 638 du Code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans, pour les faits commis avant le 1er janvier 2010.

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de procédure.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

Dans le cas d’espèce, le premier acte de poursuite ayant valablement interrompu la prescription des infractions est la demande d’entraide judiciaire envoyée le 21 octobre 2008 aux autorités judiciaires françaises par le Ministère Public aux fins d’audition de X.) et de dresser procèsverbal contre lui.

Au vu des éléments du dossier répressif, il s'agit du premier acte de poursuite, de sorte que la prescription a valablement été interrompue par la citation en date du 21 octobre 2008.

Quant à la prescription de l’infraction libellée sub I) 1), à savoir l’obligation de tenir des livres de commerce, cette dernière n’est pas une obligation découpée par années ou par exercices comptables. Il s’agit d’une obligation que le commerçant doit respecter systématiquement, les opérations commerciales devant être inscrites dans les livres dès qu’elles ont eu lieu.

L’absence de tenue de livres de commerce est dès lors une infraction continue.

Le délai de prescription de l'infraction continue, qui ne cesse de s'accomplir aussi longtemps qu'est maintenue la situation délictueuse, commence à courir le jour où cesse cette situation (TA Lux., 27 novembre 2001, n°2855/01, LJUS n° 99821098).

La prescription n’a donc commencé à courir, en l’espèce, qu’à partir du jugement déclaratif de faillite, à savoir en l’occurrence en date du 7 mai 2007, de sorte que l’action publique n’est pas prescrite pour cette infraction.

Concernant les infractions libellées sub II) et III), à savoir le défaut d’aveu de la faillite dans le mois de sa production ainsi que la non présentation aux convocations du curateur et l’omission de fournir des renseignements, il s’agit d’infractions instantanées, de sorte que la prescription a commencé à courir le 7 décembre 2006, respectivement le 14 mai 2007.

Au vu de ces développements, l’action publique n’est pas prescrite pour les infractions libellées sub II) et sub III) dans la citation à prévenu.

Il y a finalement lieu de déterminer si, pour l’infraction libellée sub 4), à savoir la non publication des bilans dans le délai légal, l’action publique n’est pas prescrite.

Il échet de rappeler que l’infraction à l'article 163.3° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels, constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue (CA arrêt n°320/09 X du 17 juin 2009).

L'article 163 3°, ensemble l’article 162 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, prévoient que sont punis d'une amende de 500 à 25.000 euros les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents.

Il convient de noter qu'en vertu de la loi du 19 décembre 2002 (articles 96 et 104) les mots « dans les douze mois » ont été remplacés par « dans les six mois » à partir du 1er janvier 2005.

Les infractions à l'article 163 3° telles que libellées à charge du prévenu, sont donc réputées commises à l'expiration du délai prévu pour l'accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Par application des dispositions légales précitées, les délais pour la publication des comptes annuels, dans le cas d’espèce, ont expiré :

- pour la publication du bilan de l’année 1998, le 1er janvier 2000,

- pour la publication du bilan de l’année 1999, le 1er janvier 2001,

- pour la publication du bilan de l’année 2000, le 1er janvier 2002,

- pour la publication du bilan de l’année 2001, le 1er janvier 2003,

- pour la publication du bilan de l’année 2002, le 1er janvier 2004,

- pour la publication du bilan de l’année 2003, le 1er janvier 2005,

- pour la publication du bilan de l’année 2004, le 1er janvier 2006,

- pour la publication du bilan de l’année 2005, le 1er juillet 2006.

Force est de constater qu'en l’espèce, il y a prescription de l’action publique pour l’exercice des années 1998 à 2003, de sorte que la prescription triennale était révolue au moment du premier acte de poursuite posé en date du 21 octobre 2008.

L'action publique pour les infractions à l’obligation légale de publication en rapport avec les bilans des années 1998 à 2003 est dès lors éteinte.

2. Quant à l’infraction de banqueroute simple

Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent la réunion de plusieurs conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, 3ième éd. T. VI, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la SOC1.) S.àr.l. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

a. La qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

L’article 1 du Code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».

Il résulte du dossier répressif que X.) a exploité, en sa qualité de gérant unique, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. dès le 30 novembre 1998, date de la constitution de la société, et qu’elle était valablement engagée par sa seule signature. Dès lors, toutes les obligations par lui contractées dans le but de l’exploitation de l’activité de l’entreprise, participent du caractère commercial et constituent des actes de commerce.

X.) doit partant être considéré comme auteur des faits qui lui valent les poursuites de banqueroute.

b. L’état de faillite et date de cessation des paiements

En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute

liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de

la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

La date du jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).

En date du 7 mai 2007, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale, qui réclamait des arriérés de cotisations pour un montant de 68.929,53 euros.

La cessation des paiements avait été fixée provisoirement par le Tribunal de commerce au 7 novembre 2006.

Il résulte du rapport d’activité de la curatrice, Maître Joëlle NICLOU, déposé le 7 juillet 2008 au Parquet de Luxembourg, qu’un actif de 1.571,78 euros a pu être récupéré par elle, tandis que le passif de la société s’élevait à 211.221,51 euros au titre des créances privilégiées, et 85.891,07 euros au titre des créances chirographaires. Quant aux créanciers de la société, la curatrice a indiqué qu’il s’agissait du Centre Commun de la Sécurité Sociale, de l’Administration de l’Enregistrement et de l’Administration des Contributions Directes.

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause par le Ministère Public et des déclarations de la curatrice de la faillite Maître Joëlle NICLOU à l’audience du Tribunal correctionnel, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. est indubitablement en état de faillite.

En l’occurrence, son crédit était ébranlé puisque la société n’avait plus d’actif et que les créanciers susmentionnés n’ont plus accordé des délais de paiements.

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n§ 601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer » (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).

Il ressort des déclarations de la curatrice et des documents annexés au dossier répressif, que le Centre Commun de la Sécurité Sociale a adressé à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., une première contrainte de payer le montant de 45.600,40 euros, rendue exécutoire en date 11 août 2006, de sorte qu’on peut légitimement admettre que la société a cessé toute activité à cette date.

Au vu de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit au 11 août 2006.

3. Quant aux faits de banqueroute simple libellés par le Parquet

I) Défaut de tenir les livres de commerce

En premier lieu, le Ministère Public reproche à X.) de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 11 du Code de commerce, subsidiairement de les avoir tenus de manière incomplète ou irrégulière.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n§ 68/90 VI).

Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultative prévu par l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce.

La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.P. op. cit. n°2591 et 2592).

Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse de livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect de dispositions des articles 11 et suivants du Code de commerce.

Lors de son audition en date du 26 janvier 2009 devant les agents de la police française, Commissariat Central de Thionville, X.) a prétendu que la tenue de la comptabilité de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. aurait été confiée à une fiduciaire ayant ses locaux à (…), mais qu’elle avait cessé son travail en raison du fait qu’elle n’était plus rémunérée. Il n’a toutefois pas été en mesure de donner le nom de la fiduciaire en question. Il n’a pas non plus été en mesure de fournir à la curatrice le moindre document permettant de déterminer si une comptabilité, fusse-t-elle incomplète ou irrégulière, avait été tenue depuis la constitution de la société en 1998.

Il appert d’ailleurs du rapport d’activité de la curatrice Maître Joëlle NICLOU et de ses déclarations en audience publique, que X.) ne s’est jamais préoccupé de la tenue la comptabilité pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l..

Le Tribunal retient que X.) , en sa qualité de gérant unique de la société litigieuse, avait l’obligation de s’occuper de la tenue des livres ou de vérifier si les livres étaient correctement tenus, en cas de délégation à une fiduciaire.

Il est rappelé dans le cadre de l’application de l’article 574 al. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.

En conséquence des développements précédents, l’infraction libellée sub I) 1) à titre principal, doit être considérée comme étant établie, puisque X.) n’a, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., jamais tenu de livres de commerce tel que légalement exigé.

II) Défaut d’aveu de la cessation des paiements

En second lieu, le Ministère Public reproche à X.) de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à compter de sa production.

Il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation de paiements.

Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références citées).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif.

Lors de son audition devant les agents de la police française en date du 27 janvier 2009, X.) n’a pas contesté avoir négligé de faire l’aveu de la faillite, affirmant qu’il avait espéré être en mesure de redresser la situation économique de la société.

L’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même » (Cour d’appel lux 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI).

Il résulte des éléments du dossier répressif, des déclarations de la curatrice à l’audience publique et des déclarations de X.) , que ce dernier a négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu, augmentant ainsi quotidiennement le préjudice accru à aux créanciers susmentionnés.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) également du chef de l’infraction libellée sub II) dans la citation à prévenu.

III) Défaut de se rendre aux convocations de la curatrice et défaut de fournir à la curatrice les renseignements demandés concernant la comptabilité et le devenir des actifs de la société

En troisième lieu, le Ministère Public reproche à X.) de ne pas s’être rendu à la convocation lui envoyée par la curatrice et de ne pas lui avoir fourni les renseignements demandés.

Maître Joëlle NICLOU a déclaré à l’audience du 12 mai 2011, que X.) l’avait contactée par téléphone après la convocation du 14 mai 2007 et qu’il s’était même rendu avec elle au siège de la société en faillite pour un deuxième inventaire le 18 mai 2007, qui s’est révélé infructueux.

Au vu de cet élément, il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction libellée sub III) 1 à son encontre, étant donné qu’il a bien donné suite à la convocation lui envoyée le 14 mai 2001 par Maître Joëlle NICLOU.

Concernant l’infraction libellée sub III) 2), la curatrice a insisté pour dire qu’après le second inventaire où X.) était présent, il ne l’avait plus jamais contactée, malgré de nombreux courriers et même après son audition le 27 janvier 2009 au Commissariat Central de Thionville, lors de laquelle il s’était engagé à prendre contact avec la curatrice pour lui remettre des documents et lui apporter son aide.

Au vu de ces éléments, l’infraction libellée sub III) 2) dans la citation du 23 mars 2011, doit être retenue à l’encontre de X.) . Il échet toutefois de retenir comme date de l’infraction celle du 26 juin 2007, date de la seconde demande de renseignements envoyée par Maître Joëlle NICLOU à X.) , ce dernier ayant répondu au premier courrier envoyé par la curatrice le 14 mai 2007.

IV) Défaut de publication des comptes annuels

Finalement, le Ministère Public reproche à X.) de ne pas avoir procédé annuellement à la publication des comptes annuels, notamment pour les bilans des années 1998 à 2005.

Il est renvoyé aux développements relatifs à la prescription des infractions de non publication des bilans pour les années 1998 à 2003.

Concernant la non publication des bilans, X.) a déclaré devant les policiers du Commissariat Central de Thionville en date du 27 janvier 2009, qu’il aurait chargé une fiduciaire basée à (…), de procéder à la publication des bilans.

Conformément aux développements précédents, il lui appartenait toutefois, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., de s’assurer que la publication des bilans était faite dans les délais, de sorte que l’infraction libellée sub IV) est à retenir pour les exercices 2004 et 2005.

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions du témoin Maître Joëlle NICLOU:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du 7 mai 2007, rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

I) depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 18 novembre 1998, date de la constitution de la société jusqu’au 7 mai 2007, date du jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société précitée sis à L-(…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 574 6° du Code de Commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir tenu pour la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002, concernant le registre de commerce est des sociétés),

II) depuis un temps non prescrit et au plus tard le mois suivant la date de la cessation des paiements fixée par jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. au 7 novembre 2006, soit depuis le 7 décembre 2006, au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sis à L-1475 Luxembourg, Résidence St. Esprit, 7, rue du St. Esprit, en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. dans le mois de sa production,

III) à partir du 26 juin 2007, date de la seconde demande de renseignements envoyée par la curatrice Maître Joëlle NICLOU, établie à Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches, en infraction à l’article 576 du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés, en l’espèce, de ne pas avoir fourni au curateur Maître Joëlle NICLOU les renseignements demandés notamment par courrier du 26 juin 2007,

IV) à partir du 21 octobre 2005 jusqu’au 7 mai 2007, date du jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société précitée sis à L-(…), (…), en infraction à l'article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les société commerciales, telle que modifiée par la suite, de ne pas avoir publié les bilans des années 2004 et 2005. »

Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui se trouvent en concours réel entre elles (CSJ, 7.07.2009, arrêt n°953/09 ; CSJ 1.07.2009, arrêt n°345/09). Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal pour l’ensemble des infractions retenues contre le prévenu.

Les infractions établies à l’encontre du prévenu sub I) à III) constituent un cas de banqueroute simple facultative.

Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé est établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n° 13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.P. op. cit. n° 2591 et 2592).

La peine la plus forte est prévue à l’article 489 du Code pénal qui sanctionne les cas de banqueroute simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

En tenant compte des fautes commises par le prévenu, du désintérêt certain dont il a fait preuve dans le cadre de la gestion de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., et tout au long de la période de faillite, et de ses antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.

Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt.

P A R C E S M O T I F S:

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) , la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e l’action publique prescrite pour l’infraction de non publication des bilans des années 1998 à 2003 ;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,27 euros;

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en salle d’audience du Tribunal de d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant la durée de trois mois et inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant.

Par application des articles 14, 15, 60, 66 et 489 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 638 du Code d'instruction criminelle; 9 et 163 de la loi modifiée du 10 août 1915; 1, 8, 9, 10, 11, 574, 576 et 583 du Code de commerce qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.