Court acquits defendant of attempted homicide but orders civil compensation for victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of attempted homicide and related charges under Article 71 of the Penal Code. While the criminal prosecution was dismissed, the court found the civil claims against the defendant admissible and awarded compensation to the two private plaintiffs. The decision established that criminal liability was negated, yet civil liability for damages remained enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71 du Code pénal; Article 162-1 du Code d'instruction criminelle: When a defendant is acquitted of criminal responsibility, the court may still order civil compensation for damages suffered by private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 29/2011
Notice du Parquet: 19649/09/CD
Etr.1x Acquit.1x Confisc.1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2011
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (Libéria), ayant demeuré (…), L-(…), actuellement détenu,
- p r é v e n u -
en présence de:
1) A.) , né le (…) à (…) (France), demeurant (…), F-(…),
2) B.) , née le (…) à (…) (France), demeurant (…), F-(…), comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenu X.) .
FAITS:
Par citation du 15 mars 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 11 et 12 mai 2011 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Tentative d'homicide avec intention de donner la mort, subsidiairement : coups ou blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont entraîné la perte de l’usage absolu d’un organe, plus subsidiairement : coups ou blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont entraîné une incapacité de travail.
A l’audience publique du 11 mai 2011, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Le témoin et expert Rainer LUTHE fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile aux noms et pour le compte de A.) et B.) contre X.) .
Maître LAURICELLA donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au dossier.
Maître LAURICELLA développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil A.) et B.) .
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.) et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance n° 1240/10 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 16 juin 2010, renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de principalement de tentative d'homicide avec intention de donner la mort, subsidiairement de coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont entraîné la perte de l’usage absolu d’un organe, plus subsidiairement coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont entraîné une incapacité de travail sur la personne de A.) .
Vu la citation du 15 mars 2011 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal n° 41329 du 28 août 2009, établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité C. I. Luxembourg
Vu le procès-verbal n°JDA/2009-7168/1 du 28 août 2009, et les rapports n° SPJ11/JDA/2009/7168/3 du 1er septembre 2009, n° SPJ11/JDA/2009/7168/11 du 7 septembre 2009, n° SPJ11/JDA/2009/7168/26 du 4 décembre 2009, n° n° SPJ11/JDA/2009/7168/ 28 du
4 mars 2010, n° SPJ11/JDA/2009/7168/32 du 26 mars 2010, n° SPJ11/JDA/2009/7168/34 du
28 avril 2010, n° SPJ11/JDA/2009/7168/37 du 10 mai 2009, n° SPJ11/JDA/2009/7168/40 du
18 mai 2010 établis par le Service de Police Judiciaire, section criminalité générale et le rapport n° SPJ/POLTEC/2009/7168-5/HERO du 28 août 2009 établi par le Service de Police Judiciaire, section Police Technique.
Vu le rapport d’expertise du 30 mars 2010 établi par le Dr Hansjörg REIMER, chirurgien, sur les blessures subies par A.) ,
Vu le rapport du 02 mai 2010 sur l’expertise psychiatrique du prévenu effectuée par l’expert le Dr. Rainer LUTHE,
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction,
Vu l’examen toxicologique de X.) effectué par le Dr WENNIG, établissant le taux d’alcoolémie à 1,98 grammes par litre de sang.
Au pénal
Quant aux faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:
Les constatations de la Police
Le 28 août 2009 vers 16.30 heures, les agents du Centre d'intervention de Luxembourg ont été alertés par un agent de sécurité de la société SOC1.) qu’il venait d’être attaqué au couteau par un habitant du foyer FOYER.).
Arrivés sur les lieux, les agents ont constaté la présence de la victime, ensanglantée, qui venait de s’écrouler dans l’avenue (…), des passants lui portant secours. L’agent, identifié par la suite en la personne de A.) , a été emmené à l'hôpital de service.
Les agents ont pu relever une trace de sang menant de l’avenue (…) jusqu’au foyer FOYER.) et ont retrouvé le présumé auteur des coups de couteau à proximité du foyer, dans le parc de l’université de Luxembourg. Au moment de son arrestation, le présumé auteur, identifié en la personne de X.) , portait encore l’arme du crime, un couteau, dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres ainsi qu’une barre en fer.
Le prévenu a été emmené au commissariat de Police de Luxembourg pour être entendu sur les
faits. Il a cependant refusé à s’expliquer, se bornant à avouer qu’il venait d’attaquer l’agent de sécurité avec un couteau.
Les enquêteurs se sont rendus également à l'Hôpital Sainte Thérèse pour recueillir des informations au sujet de l'état de santé de la victime. Le médecin anesthésiste leur a déclaré que A.) a dû être opéré d’urgence alors qu’il avait perdu 4 litres de sang. Les médecins ont constaté qu’une artère avait été endommagée, et qu’un poumon avait été perforé par un coup de couteau, le sang s’accumulant dans le tissu pulmonaire La rate a dû être extraite. Les coups qui avaient été portés avec détermination, ont touchés des organes vitaux, et ont causé une importante perte de sang, de sorte que la victime se trouvait au moment d’être hospitalisée aux affres de la mort et n’a seulement survécu l’agression grâce à l’intervention chirurgicale.
L’enquête a été poursuivie par la Police judiciaire.
Les enquêteurs ont été informés par L.), travaillant également en tant qu’agent de sécurité pour la société SOC1.), qu’il avait eu un appel téléphonique de la part de son collègue A.) vers 16.31 heures, ce dernier l’informant qu’il venait d’être agressé et qu’il avait besoin de son aide.
L.) a encore informé les enquêteurs qu’une caméra enregistrait l’entrée du foyer. L’agression proprement dite n’a cependant pas été enregistrée, étant donné que les faits se sont réalisés à l’intérieur de la loge des agents de sécurité, la porte ayant été fermée par le prévenu au moment des faits pour empêcher la fuite de sa victime.
Le portier de l’université (…) a informé les agents que des caméras enregistraient également les environs des bâtiments de l’université et qu’il a pu observer la fuite de la victime, poursuivie par son agresseur en visionnant les enregistrements. Il avait pris soin d’enregistrer la séquence sur un support informatique qui a été saisi par les enquêteurs.
Plusieurs témoins ont pu être entendus dans le cadre de l’enquête, notamment T5.), psychologue, au foyer FOYER.) et T4.), homme à tout faire, travaillant au moment des faits au foyer.
T4.)
Le témoin a déclaré qu’il travaillait au moment des faits dans la cave du foyer. A un moment donné, il est monté à l’étage où il a été informé par des résidents d’origine albanais que l’agent de sécurité venait d’être blessé par un homme à l’aide d’un couteau. Il s’est directement dirigé dans la loge du portier où le témoin a pu renseigner des traces de sang sur le sol qui menaient du bureau des agents de sécurité vers la sortie de l’immeuble. Avant de sortir, il a averti T5.), une des responsables du foyer, qui lui ordonnait d’avertir les secours et la Police.
Arrivé à l’entrée du bâtiment, il a pu apercevoir X.) , un des habitants du foyer, avec lequel ils avaient déjà connu des problèmes dans le passé. Il a pu constater que ce dernier portait un large couteau et une barre en fer et se dirigeait en direction de l’avenue (…), endroit où la victime venait de s’effondrer. T5.) avait rejoint A.) et au moment où ils remarquaient que X.) se dirigeait à nouveau en direction de sa victime, ils se sont entreposés pour tenir l’agresseur à distance.
Ce dernier s’est arrêté et a déclaré en anglais en fixant sa victime, qu’il s’agissait là d’un bon exemple pour la société SOC1.), pour reprendre par la suite, sans hâte, le chemin en direction du foyer, où il a été arrêté par la suite par les agents de la Police.
Le témoin déclare qu’il n’était pas personnellement présent lors de l’agression. Il relate cependant que A.) lui avait fait part le jour précédent les faits qu’il l’avait aperçu avec une arme blanche.
Il explique que X.) était normalement d’un naturel calme, l’alcool le rendant cependant agressif à l’égard de son entourage.
T5.)
Le témoin explique que X.) était d’humeur coléreuse depuis quelques jours et qu’il est entré dans son bureau le jour en question, pour lui dire qu’il avait vu que la voiture de T5.) était encore stationnée devant l’immeuble. Il n’expliqua pas autrement sa venue et est parti aussitôt.
Elle précise que le prévenu n’était pas armé à ce moment. Elle ne s’est pas souciée de cette visite bizarre et a continué son travail jusqu’au moment où T4.) lui a fait part de ce qu’il venait d’entendre d’un habitant du foyer. C’est seulement à ce moment qu’elle est sortie de son bureau, apercevant des traces de sang dans l’entrée de l’immeuble, traces qu’elle a suivies jusqu’à l’extérieur où elle a pu observer X.) à une certaine distance. Elle lui a demandé, ne l’approchant cependant pas en raison de l’objet qu’il détenait et qu’elle a seulement pu identifier par la suite comme une arme, ce qu’il avait fait et où le gardien blessé se trouvait, questions auxquelles elle n’a cependant pas eu de réponses.
Elle a alors remarqué la présence de la victime qui se trouvait couchée dans l’avenue (…). Après avoir rejoint A.) ; ils, c'est-à-dire T4.) et le témoin l’ont mis en position latérale de sécurité et le témoin a comprimé les blessures de la victime avec son pullover pour arrêter le saignement.
C’est à cet instant qu’elle a remarqué que le prévenu se dirigeait en leur direction. A l’audience le témoin déclare qu’elle avait l’impression que X.) voulait mener à terme son forfait, voyant que A.) vivait encore.
Constatant que la situation devenait de plus en plus dangereuse pour l’agent de sécurité, elle s’est approchée du prévenu pour lui expliquer que A.) était en train de mourir et qu’il devait le laisser tranquille. Le prévenu a, selon les dépositions du témoin, rétorqué que ce serait un bon exemple pour la société SOC1.), avant de se retirer, sans donner d’autres explications et sans la moindre expression de repentir.
Le témoin décrit les armes dont le prévenu s’était munies comme étant une barre en fer d’une cinquantaine de centimètres et un couteau dont la lame mesurait environ trente centimètres et dont la pointe était encore maculée de sang
T5.) confirme à l’audience de la Chambre criminelle que le prévenu avait déjà connu dans le passé des problèmes avec les agents de sécurité de la société SOC1.).
Ainsi le témoin explique aux enquêteurs de la Police judiciaire que X.) avait déjà le jour précédent les faits pointé une arme blanche au visage de A.) , exigeant de la part de ce dernier qu’il lui dit où ce trouvait « M.) », un autre agent de sécurité travaillant également au foyer.
Dans ce contexte, les enquêteurs ont été informés que les agents de sécurité avaient l’usage de tenir un livre dans lequel ils notaient tous les événements hors norme, que ce soit des problèmes d’ordre techniques ou des problèmes avec des habitants du foyer.
En reprenant les notes des derniers jours, il a apparu que A.) a effectivement mentionné la situation en écrivant « 19.00 hrs. X.) est venu me voir en loge avec un couteau de plus de 20 cm en cherchant l’agent M.) pour le tuer (effectué des gestes avec le couteau). Permanence avisée. Madame N.). Insp SOC1.) avisés.“
Déclarations de A.)
A.) a été entendu le 7 septembre 2009. Il déclare qu’il était de service le jour des faits. Il précise qu’il connait X.) depuis ses débuts au foyer FOYER.) et qu’il a eu des problèmes avec lui dès le départ. Ainsi il relate avoir eu au moins une dizaine d’incidents avec le prévenu et ce normalement quand ce dernier était alcoolisé.
Dans ce contexte, il se rappelle que le prévenu est devenu agressif, et avait déjà essayé de l’attaquer lui et un collègue de travail avec une bouteille. Il confirme également l’épisode survenu le jour précédent l’agression, lors duquel X.) avait déjà une fois présenté son arme blanche, simulant vouloir blesser un collègue de travail qui n’était pas de service.
Selon lui, X.) avait eu des tendances suicidaires durant les derniers mois. En effet, ensemble avec T4.) et Mme N.), une des responsables du foyer, il a pu empêcher le prévenu d’avaler tous ses médicaments. Le prévenu a dû quitter, avec l’assistance de la Police, l’établissement et un des agents de la Police a pu saisir à l’insu du prévenu une arme blanche que ce dernier avait cachée dans son sac à dos.
Concernant les faits proprement dits, le témoin explique qu’il était de service et qu’il travaillait dans le bureau du foyer, faisant également fonction de guichet.
Vers 16.00 heures, X.) est entré dans la loge, en fermant la porte derrière lui. C’est seulement par la suite qu’il a sorti le couteau de son pantalon, couteau qu’il avait déjà montré le jour précédent.
Le témoin s’est saisi d’une barre en fer, qui était destinée à fermer la fenêtre du guichet, pour dissuader le prévenu à l’attaquer, en lui demandant de ranger son couteau. Or X.) s’est directement jeté sur lui, réussissant à le toucher une première fois avec l’arme au thorax, puis a réussi à désarmer sa victime pour lui infliger par la suite un second coup de couteau.
A.) a réussi à sortir de la loge et à se précipiter en dehors de l’immeuble où il a fait appel à la Police, aux secours et à son inspecteur M. L.). Il a continué à marcher en direction de l’avenue (…), suivi de loin par son agresseur, et a demandé de l’aide à des passants, du moment où il a remarqué qu’il allait perdre conscience.
Il se rappelle encore de l’arrivée des forces de l’ordre et de l’intervention de T5.) et de (…).
Finalement le témoin tend à relever que le prévenu était d’un calme absolu tout au long de l’attaque.
A.) a été entendu en tant que témoin à l’audience de la Chambre criminelle où il a maintenu ses dépositions faites antérieurement.
Déclarations de X.)
À la Police Judiciaire
Le prévenu explique qu’il est né au Libéria et qu’il est venu en Europe en 2005. Sa demande d’asile a été rejetée en France et il vit depuis lors au Luxembourg où il dispose d’un droit de séjour.
Il relate ne pas être marié mais avoir deux enfnats dans son pays d’origine.
Concernant les faits, il déclare qu’il avait quitté le foyer dans l’après-midi et avoir laissé ses clés à la loge des agents de sécurité comme il était prévu par les consignes du foyer. A son retour et au moment de demander à se voir remettre ses clés, A.) l’aurait titulé de « african animal » et « monkey », provocations auxquelles le prévenu n’aurait pas réagies dans un premier temps.
Il explique que ces attaques verbales l’auraient énormément enragé et qu’au moment d’arriver dans sa chambre il se serait aussitôt saisi d’un couteau et serait descendu à la loge pour affronter l’agent de sécurité. La porte du bureau était ouverte à son arrivée et il est directement entré. L’agent de sécurité se serait armé d’une barre en fer et aurait aussitôt commencé à l’attaquer.
Le prévenu explique qu’il a pu parer le coup avec son poignet gauche, qu’il a réusssi à désarmer l’agent et le blesser par la suite avec son couteau.
Il précise qu’il aurait pu tuer sa victime à ce moment si cela aurait été son intention. Il aurait cependant décidé de renoncer et de ne pas s’acharner d’avantage sur A.) .
Il l’aurait suivi en dehors du bâtiment et aurait constaté que sa victime saignait abondamment.
Concernant les événements du jour précédent, lors desquels la victime avait mentionné dans le carnet des gardiens que X.) l’avait abordée en lui pointant un couteau au visage, le prévenu conteste énergiquement ces faits, expliquant qu’il n’était pas impliqué dans une telle situation et qu’il n’était pas armé le 27 août 2009. Il explique qu’aux lieux et dates mentionnés dans le rapport de A.) il aurait dormi dans sa chambre au second étage.
Concernant sa consommation éthylique, il explique qu’il avait seulement bu deux canettes de bières, confirmant cependant sa dépendance à l’alcool, qui aurait son origine dans les procédures d’asile qu’il aurait mal vécues. Le prévenu déclare cependant avoir pris 6 pillules, tel que prescrit par son traitement médical. Dans ce contexte, il relate avoir des problèmes cardiaques, d’hypertension et de diabète.
Il affirme finalement ne plus se souvenir d’avoir prononcé les termes « He’s a good example for SOC1.) ».
Auprès du juge d’instruction
Le prévenu confirme en grandes lignes ses déclarations faites à la police et notamment le fait qu’il a connu depuis un certain temps des problèmes avec les agents de sécurité du foyer, maintenant que le jour en question, au moment de demander sa clé pour accéder à sa chambre, l’agent de service l’aurait traîté de « african animal » et de « money ».
Il affirme avoir déjà eu des problèmes avec A.) de par le passé et notamment quelques mois avant les faits du 28 août 2009. Il aurait demandé à l’agent de l’aider à changer le programme de la télévision dans le local commun et A.) lui aurait suggéré de s’acheter un poste personnel, ce qui lui était impossible en raison de sa situation financière. L’agent aurait aussitôt commencé à l’insulter sans rime ni raison. Le prévenu aurait dénoncé ces faits à Mme N.), responsable du foyer qui a demandé au gardien de prendre position. A.) aurait nié en bloc toutes les accusations du prévenu.
Concernant les menaces par couteau du jour précédent les faits, il maintient ses contestations faites à la police, expliquant cette fois-ci avoir simplement épluché une orange dans la cage d’escalier du foyer sans cependnant s’adresser à un des agents de sécurité.
Concernant les armes utilisées, il précise que la barre de fer utilisée par A.) au moment d’être attaqué, était une barre en fer qui était toujours posée sur le rebord de la fenêtre du guichet pour bloquer la vitre. Il déclare avoir acheté le couteau au moment où il a eu l’accord des responsables du foyer de faire la cuisine dans sa propre chambre.
Il explique ne pas avoir vu où il avait touché sa victime, mais avoir constaté qu’elle saignait, raison pour laquelle il l’a suivie pour voir s’il pouvait porter secours.
Il déclare ne pas avoir eu l’intention de blesser A.) au moment de s’emparer du couteau et descendre au guichet du foyer, voulant seulement l’avertir qu’il n’accepterait plus à l’avenir d’être injurié de la sorte par un agent de sécurité.
Concernant sa consommation d’alcool, il relate avoir bu outre les deux deux cannettes de bière, une petite bouteille d’eau de vie avant de rentrer au foyer.
Le prévenu a cependant donné d’autres explications au moment d’être entendu par l’expert LUTHE, déclarations qui permettent d’avoir une toute autre vision des faits.
L’expertise psychiatrique
X.) a été exploré à deux reprises. Lors de ces entretiens, il a maintenu ses déclarations sur son passé au Libéria. Il a cependant révélé qu’il s’est converti, changeant la religion chrétienne contre celle du culte voodoo, pour être mieux protégé au quotidien. Dans ce contexte, il explique tout en montrant ses avant-bras, que le prêtre du culte lui a causé des blessures avec un couteau, blessures qui devaient garantir la protection par un esprit voodoo. Pour maintenir en continuité cette protection, il lui fallait sacrifier chaque année un mouton.
Il explique que depuis son arrivée en Europe et plus précisément au Luxembourg, il lui était impossible de ce faire, en raison de sa situation financière qui ne lui permettrait plus d’acheter un mouton pour apaiser l’esprit voodoo, ce qui a eu pour conséquence que ce dernier, s’affichant sous forme d’un géant barbu sans visage, le poursuit de jour comme de nuit. Chaque fois qu’il paraissait, le prévenu a commencé à boire pour calmer sa peur et ses crises de panique.
Pour démontrer l’ampleur de ces crises, il montre à l’expert sa langue, déchiquetée et recouverte de cicatrices, provenant de ses propres morsures. Il précise en outre qu’il a dû être opéré en 2007, après s’être blessé au crâne, lors d’une crise de panique lors de laquelle il a écrasé sa tête contre le mur. A la suite de cette opération, il a dû rester quelque temps à l’hôpital psychiatrique de Ettelbruck, et ce notamment en raison de ses problèmes d’alcool, problèmes qui seraient directement liés à l’apparition de cette vision. Les crises de panique pourraient seulement être améliorées sous l’effet de l’ébriété.
Il déclare avoir attaqué A.) dans un état alcoolisé très avancé et ce étant donné qu’il avait bu toute la semaine pour parer ses peurs (état coréleux confirmé par T5.)).
Dans ce contexte, il explique ne jamais avoir eu de problèmes avec A.) , revenant sur les déclarations antérieurement faites.
L‘expert retient dans son rapport, des hallucinations et la dépendance à l’alcool comme suite à ces hallucinations, entrainant un cercle vicieux : les relations avec les personnes de son entourage se dégradant visiblement avec l’agressivité résultant de la psychose dédoublée par l’acoolisme. (Dans ce contexte, il est important de relever que le prévenu avait au moment des
faits un taux d’alcool de 1,98 grammes par litre de sang).
Il vient à la conclusion que « es finden sich insoweit Hinweise darauf, dass der Realitätskontakt des Probanten zur Tatzeit so sehr gestört war, dass von einer aufgehobenen Sinnkontinuität des Erlebens ausgegangen werden kann (…) Bleibt die in der Tatsituation in Erscheinung getretene Gefährlichkeit des Probanten auch in Zukunft bestehen, solange es nicht gelungen ist, durch eine langfristige stationäre Behandlung in einer Nervenklinik die psychotische Uberzeugungen des Probanten zu neutralisieren und den Teufelskreis, des insoweit durch den Alkoholmissbrauch unterhalten wird, zu unterbrechen. »
A l’audience de la Chambre criminelle X.) a maintenu ses aveux circonstanciés.
Le mandataire de X.) a demandé à la Chambre criminelle de faire application des dispositions de l’article 71 du Code pénal aux termes duquel « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles menatux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Le Ministère Public ne s’oppose pas à l’application de l’article 71 du Code pénal mais conclut à voir ordonner le placement du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.
Au vu des conclusions de l’expert, la Chambre criminelle retient que la responsabilité pénale de X.) se voit éliminée par la cause justificative de la démence prévue à l’article 71 du Code pénal.
Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit:
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
le 28 août 2009, entre 16h02 et 16h30, à Luxembourg, (…),(…), avenue (…) « Foyer FOYER.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement,
en infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, partant un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de donner intentionnellement la mort à A.) , né le (…) à (…) (F), en lui donnant des coups de couteau qui lui ont causé 3 plaies au niveau du flanc gauche et de l’henithorax gauche et plus particulièrement des lésions traumatiques de la rate, du diaphragme du lobe inférieur du poumon gauche, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, subsidiairement,
en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , né le (…) à (…) (F), en lui donnant des coups de couteau qui lui ont causé 3 plaies au niveau du flanc gauche et de l’henithorax gauche et plus particulièrement des lésions traumatiques de la rate, du diaphragme du lobe inférieur du poumon gauche, de sorte à lui causer une incapacité permanente de travail personnel qui d’après le rapport d’expertise du Docteur Reimer est à fixer à 6 % pour ce qui est de la perte de la rate (lésion corporelle) d’après le « Guide Barême Européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique » et qui ne serait pas encore prévisible pour ce qui est des troubles psychiques persistants;
plus subsidiairement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , né le (…) à (…) (F), en lui donnant des coups de couteau qui lui ont causé 3 plaies au niveau du flanc gauche et de l’henithorax gauche et plus particulièrement des lésions traumatiques de la rate, du diaphragme du lobe inférieur du poumon gauche, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel. »
Etant donné que les troubles mentaux de X.) persistent, que l’expert retient l’état dangereux de X.) et que le pronostic à long terme pour X.) dépendra du suivi et du respect de sa compliance au traitement, il y a lieu d’ordonner son placement dans un établissement ou service habilité par la loi à accueillir de telles personnes.
Au civil
1) Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience du 11 mai 2011, Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .
Aux termes de l’article 3 du Code d’instruction criminelle, les juridictions de jugement, nonobstant l’acquittement intervenu sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.
La Chambre criminelle est dès lors compétente pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, le dommage accru à la partie demanderesse au civil du fait de l’infraction commise par le défendeur au civil X.) à la somme de 15.000.- euros. Les intérêts sont à accorder à partir du jour de l’infraction.
2) Partie civile de B.) contre X.)
A l'audience du 11 mai 2011, Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de B.) contre X.) .
Comme retenu ci-avant, la Chambre criminelle reste compétente pour connaître de cette demande civile nonobstant la décision d’acquittement survenue au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, le dommage accru à la partie demanderesse au civil du fait de l’infraction commise par le défendeur au civil X.) à la somme de 2.500.- euros. Les intérêts sont à accorder à partir du jour de l’infraction.
Concernant la demande à se voir allouer la somme de 2.000.- euros, respectivement de 500.- euros sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de fixer un montant forfaitaire de 500.- euros pour le couple, étant donné que les deux sont représentés par le même mandataire, mandataire qui a probablement accueillis les deux parties demanderesses ensemble, et pour lesquelles il existe vraisemblablement un seul dossier. Dans cet ordre d’idées, il y a lieu d’allouer qu’un seul montant forfaitaire pour le couple A.)-B.).
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal:
d i t que X.) n’est pas pénalement responsable de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, en application de l’article 71 du Code pénal, partant,
a c q u i t t e X.) de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, o r d o n n e le placement de X.) dans un établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement, l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat, o r d o n n e la confiscation du couteau ayant servi à commettre les faits, par mesure de police,
statuant au civil:
1) Partie civile de A.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée à titre de réparation du dommage accru, et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de quinze mille (15.000.-) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de quinze mille (15.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de B.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral, et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
la d i t encore fondée sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle pour le montant forfaitaire de cinq cents (500.-) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) et à A.) la somme de cinq cents (500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 65, 66, 73, 74, 398, 400, 461, 468, 473 et
487 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et Claude METZLER, juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.