Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-1904a Généré par l'IA

Court convicts defendant for harassment and defamation, awarding civil damages to the victim.

Numéro de cause TALux7-1904a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment and defamation after hearing testimonies and the civil party's claims. The court found the defendant guilty of repeatedly disturbing the victim through calls and messages, as well as maliciously imputing a damaging fact. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay civil damages of 2,500 euros to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 71-1, 442-2, 443, 444 du code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du code d'instruction criminelle: The court may convict a defendant for repeated harassment and defamation, awarding criminal penalties and civil damages to the aggrieved party.

Mots-clés

Généré par l'IA
harassment by telephone defamation of honor civil damages award repeated disturbances criminal conviction notion de harcèlement violence ou menace contre les autorités poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 71-1, 442-2, 443, 444 du code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du code d'instruction criminelle
Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
article 442-2 du code pénal
L’article 442-2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
article 443 du code pénal
Le tribunal estime que ces termes sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l’article 443 du code pénal.
article 444 du code pénal
d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du code pénal,
article 60 du code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
article 71-1 du code pénal
L’article 71-1 du code pénal se lit comme suit : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».
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Texte complet

Jugement no. 1 9 0 4 / 2 0 1 1

not. 21584/2008CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2011

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) surs.prob. née le (…) à (…) (Luxembourg) demeurant (…), L-(…)

- p r é v e n u e - en présence de:

A.) demeurant (…), L-(…)

comparant par Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue X.)

F A I T S :

Par citation du 3 mai 2011, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 mai 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres ; avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ; avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,

A cette audience, le Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.) , A.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) contre X.) , préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du procureur d'Etat, résuma l’affaire conclut à la condamnation de la prévenue X.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction en date du 9 septembre 2010 par le mandataire de A.) .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 672/11 rendue en date du 30 mars 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation à prévenue du 3 mai 2011 ( not. 21584/08/CD ) régulièrement notifiée à la prévenue X.) .

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux dressés à l’encontre de X.) .

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

AU PENAL :

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et de la prévenue à l’audience publique du 18 mai 2011, peuvent être résumés comme suit :

Suivant procès-verbal numéro 3220 établi en date du 19 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CIP Mersch, T2.) a déposé plainte contre X.) , alors que cette dernière l’importunerait depuis 2006 par l’envoi régulier de messages écrits sur son portable. En date du 17 août 2008, elle aurait ainsi reçu 9 messages écrits et en date du 20 août 2008, 4 messages écrits. De plus, elle lui aurait laissé une note manuscrite dans sa boîte aux lettres.

Suivant procès-verbal numéro 1299 établi en date du 2 septembre 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CIP Mersch, T2.) a déposé une deuxième plainte contre X.) , alors que celleci ne cesserait de la tracasser par des sms et des appels téléphoniques, tant durant le jour que durant la nuit.

Entendue en date du 25 septembre 2008 par les agents de police, X.) expliqua qu’avant leur relation, A.) aurait été en couple avec T2.) avec laquelle il aurait deux enfants. X.) serait tombée en enceinte une deuxième fois de A.) fin 2006. Elle aurait cependant perdu l’enfant, en raison du fait que A.) aurait passé la nuit chez T2.) . X.) reconnaît avoir passé des coups de téléphone et d’avoir envoyé des messages écrits à T2.) .

Suivant procès-verbal numéro 038/2009 établi en date du 26 janvier 2009 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur- Alzette, CPI Dudelange, A.) a déposé plainte contre X.) , alors qu’il serait importuné depuis plus d’une année par celle-ci. En effet, X.) lui envoyerait régulièrement entre 100 et 300 messages où elle le traiterait de tous les noms. X.) lui aurait en outre adressé des fax à son lieu de travail.

Par courrier du 3 février 2009, A.) a informé les agents de police que X.) lui aurait téléphoné la veille, à savoir le 2 février 2009, 60 fois et lui aurait envoyé 50 sms.

Entendue en date du 3 février 2009 par les agents de police, X.) a reconnu qu’elle aurait envoyé plusieurs sms et courriers fax à A.) , contenant en partie des insultes.

Suivant procès-verbal numéro 32186 établi en date du 15 avril 2009 par la Police Grand-Ducale, Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange, A.) a déposé plainte contre X.) qui continuerait à le terroriser. Ainsi, le 14 avril 2009, X.) lui aurait téléphoné et lui aurait dit « que ce soit ton amie ou ton batard de fils, ils crèveront ». Puis, elle aurait envoyé un sms avec le même contenu.

En date du 16 avril 2009, A.) a encore déposé plainte contre X.) au commissariat de police de Thionville, alors qu’il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de X.) contenant des menaces de mort et des insultes concernant ses enfants et lui-même. Elle raconterait en outre aux voisins qu’il coucherait avec des mineurs et serait venue à son domicile pour scotcher un pubis en peluche de 40 centimètres sur le volet de sa chambre au rez-de-chaussée.

Entendue en date du 3 juin 2009 par le juge d’instruction, X.) a déclaré qu’elle maintiendrait ses déclarations faites en date du 3 février 2009 par devant la police. Elle expliqua qu’elle devrait aller dîner avec A.) le soir même et qu’il prendrait régulièrement contact avec elle en lui adressant des sms.

Il résulte encore du rapport numéro 2010/23990/554/PF établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange, que le 11 juin 2009, X.) a adressé 46 sms à A.) .

Il résulte du procès-verbal numéro 12258/2009 établi en date du 3 juillet 2009 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur- Alzette, CPI Dudelange, que A.) a déposé une nouvelle plainte contre X.) , alors qu’il recevrait environ 100 à 110 sms par jour et 100 appels téléphoniques par jour.

Par courrier adressé en date du 4 décembre 2009 au Parquet, A.) a exposé que X.) lui envoyerait plus de 100 sms par jour, lui enverrait des fax au bureau et interviendrait auprès de ses clients pour le discréditer. Ainsi elle aurait déclaré qu’il serait un tueur de bébé.

Par courrier adressé en date du 18 janvier 2010 au Parquet, A.) a relaté que X.) continuerait son harcèlement envers lui et ses enfants en envoyant notamment plus de 100 sms par jour, qu’elle enverrait des fax à son bureau et qu’elle interviendrait auprès de ses clients pour le discréditer. Lors d’un appel téléphonique en date du 16 janvier 2010, X.) lui aurait dit que son fils allait crever et qu’on lui casserait la figure.

Entendu en date du 5 février 2010 en tant que témoin par le juge d’instruction, A.) a expliqué qu’il y aurait des périodes où X.) le laisserait tranquille. Pour garder cette tranquillité, il devrait parfois faire des compromis et aller dîner avec X.) . Ceci expliquerait également les

217 appels téléphoniques partis de son téléphone portable en direction de celui de X.) .

Entendue en date du 24 février 2010 par le juge d’instruction, X.) déclara qu’elle aurait passé le weekend du 12 au 14 février 2010 ensemble avec A.) à Gérardmer.

Suivant rapport numéro 2010/14878/183/SF établi en date du 14 avril 2010 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CIP Mersch, T2.) a déposé une troisième plainte contre X.) qui raconterait des mensonges sur T2.) et A.) sur « Facebook ».

Par courrier adressé en date du 15 mai 2010 au Parquet, A.) a exposé que ses deux enfants et T2.) seraient venus le rejoindre dans un centre commercial le 15 mai 2010. X.) les aurait observé et s’en serait prise à T2.) et à lui, elle aurait menacé son fils, aurait fait pleurer les enfants sur le parking du centre commercial et aurait dit à sa fille qu’il aurait tué son bébé.

Par devant le juge d’instruction en date du 30 juin 2010, X.) a pris position quant à l’incident du 15 mai 2010 sur le parking du centre commercial CARREFOUR. Elle expliqua qu’elle aurait aperçu la voiture de A.) sur le parking. Elle aurait alors téléphoné à A.) pour qu’il lui confirme sa présence au centre commercial. A.) lui aurait confirmé qu’il aurait quelques courses à faire sans lui préciser qu’il serait en compagnie de son ex-copine T2.) . Ils se seraient alors croisés et elle aurait dû constater que A.) lui aurait à nouveau menti. Une dispute aurait alors éclatée entre eux.

Par courrier du 30 juin 2010, le mandataire de A.) a mis en demeure X.) de cesser tous les actes de harcèlement à l’encontre de A.) et ses proches, de cesser les appels téléphoniques, les fax, les messages écrits, les filatures ainsi que les menaces de mort.

Suivant procès-verbal numéro 20482/2010 établi en date du 29 juillet 2010 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CI Capellen, A.) a de nouveau porté plainte contre X.) alors que le 29 juillet 2010, elle aurait été devant son bureau à (…) et l’aurait insulté avec des mots vulgaires. Elle aurait crié et l’aurait empêché d’entrer au bureau. Malgré une mise en demeure officielle, elle continuerait à lui envoyer au moins 20 sms et à lui téléphoner plus ou moins 50 fois par jour.

Entendue en date du 11 août 2010 par les agents de police, X.) a reconnu qu’elle aurait été au lieu de travail de A.) le 29 juillet 2010. Elle aurait eu l’intention de lui demander raison à cause d’une dispute ayant eu lieu le 18 juillet 2010 à la piscine de Remich.

Par courrier du 7 septembre 2010, entré au greffe du Parquet le 9 septembre 2010, A.) a déposé plainte entre les mains du juge d’instruction, alors qu’il serait victime d’actes de harcèlement, d’agressions physiques et verbales répétées de la part de son excompagne X.) , qui proférerait des menaces de mort à son encontre et à l’encontre de ses deux enfants depuis près de deux ans. X.) essayerait de porter préjudice à A.) en le menaçant sur son lieu de travail, à son domicile, dans les lieux publics, les restaurants et ce avec une violence accrue.

Par devant le juge d’instruction en date du 3 décembre 2010, X.) a confirmé qu’elle se serait rendue à plusieurs fois au lieu de travail de A.) , malgré la mise en demeure du mandataire de ce dernier.

Sur base d’un mandat du juge d’instruction, les agents enquêteurs ont procédé à la saisie et à l’analyse des données enregistrées par les opérateurs téléphoniques. Ils ont constaté que X.) a, durant la période de janvier 2009 à fin mai 2009, à 6.521 reprises appelé, respectivement envoyé un message à A.) . Il résulte encore de cette même analyse que A.) a contacté X.) uniquement à 217 reprises.

A l’audience publique du 18 mai 2011, X.) a maintenu toutes ses déclarations faites tant devant la police que devant le juge d’instruction. Elle a reconnu être à l’origine des appels téléphoniques et des sms adressés à A.) . Elle a également reconnu s’être rendue au lieu de travail de A.) et d’avoir adressé des fax au lieu de travail de ce dernier. Elle contesta cependant être à l’origine des appels téléphoniques et des sms adressés à T2.) .

2. En droit :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 672/11 de la chambre du conseil du 30 mars 2011, le Ministère Public reproche à la prévenue X.) les infractions suivantes :

« comme auteur,

I. depuis le mois d’août 2008 jusqu’au 3 décembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment,

1) entre le 17 août 2008 et le 20 août 2008 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé T2.) par des messages écrits (SMS) ainsi qu’une note manuscrite dans sa boîte aux lettres ;

2) entre le 27 août 2008 et le 31 août 2008 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé T2.) par des messages écrits (SMS) ;

3) en date du 2 février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné A.) par une soixantaine d’appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelé par une cinquantaine de messages écrits (SMS),

4) en date du 3 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné A.) par une centaine d’appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelé en lui envoyant en une journée une centaine de messages écrits (SMS),

5) en date du 11 juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé A.) en lui envoyant en une journée 46 messages écrits (SMS),

II. entre le mois de juin 2009, au cours duquel la loi du 5 juin 2009 introduisant dans le code pénal l’article 442-2 est entrée en vigueur, et le

3 décembre 2010, date de la clôture de l’instruction, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au lieu de travail de A.) à (…),(…), ainsi qu’aux alentours du domicile de A.) à (…) (F) et notamment en date du 15 mai 2010 sur le parking du supermarché CARREFOUR à Thionville, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.) ainsi que notamment ses enfants, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement leur tranquillité par ce comportement.

Le Ministère Public reproche encore aux termes de la citation à prévenu du 3 mai 2011 à X.) d’avoir, à d’itératives reprises entre le mois de septembre 2008 et le jour de la citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au mois de septembre 2008 à (…),(…), traité A.) de tueur de bébé dans un fax adressé à ce dernier à son lieu de travail, portant ainsi atteinte à son honneur.

2.1. Harcèlements téléphoniques :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir sciemment harcelé et importuné tant T2.) que A.) par des messages écrits et des appels téléphoniques.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».

Il est établi au regard des développements qui précèdent que X.) a adressé, à de très nombreuses reprises, des messages écrits à A.) et l’a contacté à d’itératives reprises sur son téléphoné portable

De même, X.) a, à de très nombreuses reprises, envoyé des messages écrits à T2.) .

A l’audience publique du 18 mai 2011, X.) a contesté être à l’origine des appels téléphoniques et des messages écrits adressés à T2.) .

Cependant, lors de son audition en date du 25 septembre 2009 par devant les agents de police, X.) avait reconnu qu’à partir du moment où elle avait perdu l’enfant de A.) , elle aurait commencé à téléphoner à T2.) et à lui adresser des messages écrits.

Le tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). Il faut relever en l’espèce que les faits se sont déroulés sur une période de plusieurs années et qu’il y a eu d’innombrables appels téléphoniques et de messages écrits.

Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) a contacté A.) à 6.521 reprises sur la seule période de janvier 2009 à fin mai 2009. Comme, pendant la même période, A.) , qui a d’ailleurs déposé plainte contre X.) , n’est entrée en contact avec celle-ci qu’à 217 reprises, les appels et messages de la prévenue sont à qualifier de démesurés.

De même, il est établi qu’ils étaient de nature à affecter A.) dans sa tranquillité et qu’ils l’ont dès lors « importuné ».

Concernant T2.) , il résulte du dossier répressif que cette dernière a déposé trois plaintes contre X.) qui n’a pas cessé de lui adresser des messages écrits sur son téléphone portable. Au vu de la multiplicité de ces messages écrits, ils étaient de nature à affecter T2.) dans sa tranquillité ; ils l’ont dès lors également « importuné ».

L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).

Etant donné que tant A.) que T2.) ont déposé plusieurs plaintes contre X.) qui à chaque fois a été convoquée pour être entendue sur les reproches formulés à son encontre, la prévenue avait conscience que sa démarche était de nature à importuner A.) et T2.) ; l’élément moral de l’infraction est dès lors donné.

Au vu de ce qui précède, X.) est à retenir dans les liens des préventions libellées sub I.1) de l’ordonnance de renvoi à son encontre.

2.2. Harcèlements obsessionnels :

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir harcelé de façon répétée A.) et ses enfants, alors qu’elle aurait cependant dû savoir qu’elle affecterait gravement leur tranquillité par ce comportement.

L’article 442-2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) a attendu à d’itératives reprises A.) aussi bien devant son domicile qu’à son lieu de travail et l’a même poursuivi jusqu’au parking du centre commercial CARREFOUR à Thionville.

b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

En l’espèce, le fait que A.) ait décidé de déposer à de maintes reprises plainte auprès de la police démontre qu’il se sentait affecté par ces actes et donc affecté dans sa tranquillité.

La gravité particulière découle en l’espèce non seulement du grand nombre d’incidents, mais surtout de la longue période sur laquelle ces

faits se sont produits.

c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

La prévenue X.) a été entendue à plusieurs reprises par les agents de police suite au diverses plaintes déposées par A.) , de sorte qu’elle n’a pu ignorer que son comportement était déplacé et qu’elle dérangeait A.) .

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, la prévenue X.) est convaincue de l’infraction libellée à sa charge sub II) de l’ordonnance de renvoi.

2.3. Calomnie ou diffamation :

Le Ministère Public reproche finalement à X.) de s’être rendue coupable de l’infraction de calomnie ou de diffamation en traitant A.) de tueur de bébé dans un fax adressé au lieu de travail de A.) .

Aux termes de l’article 443 du code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de calomnie, respectivement de diffamation, supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) l’articulation d’un fait précis,

b) l’imputation de ce fait à une personne déterminée,

c) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public,

d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du code pénal,

e) l’intention méchante,

f) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée, pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

a) L’articulation d’un fait précis :

L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation, doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puisse faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R.P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé : l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puisse être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).

Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est pas besoin de donner des détails au fait précis imputé.

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Dans un courrier fax adressé au lieu de travail de A.) , X.) a traité A.) de « tueur de bébé ».

Le tribunal estime que ces termes sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l’article 443 du code pénal.

Le premier élément constitutif du délit de calomnie ou de diffamation est dès lors établi en l’espèce.

b) L’imputation doit être dirigée contre une personne déterminée :

Comme la calomnie et la diffamation exigent une victime, il est nécessaire que les imputations calomnieuses ou diffamatoires visent une personne désignée ( J.Cl. Droit pénal, sub art 283-294, nos 77 et 78 ).

En l’espèce, A.) est nommément mentionné dans le courrier fax adressé à son lieu de travail, de sorte que cette condition est remplie.

c) Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public :

Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-àdire, elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit (Marchal et Jaspar, Droit Criminel, 1965, t. I., no. 1261).

En l’espèce, à la lecture du courrier fax litigieux, le lecteur obtient l’information que A.) se serait rendu coupable d’un crime, et notamment d’un infanticide.

S’il est vrai que d’un point de vue juridique, en vertu de la présomption d’innocence, une personne n’est pas coupable tant qu’elle n’a pas été condamnée par un tribunal, il n’en est pas moins que la simple allégation de ce crime à charge de A.) est, dans le regard du public, de nature à le discréditer et de mettre en doute sa probité.

Pareil fait est dès lors de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne.

d) La publicité des propos :

Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du code pénal.

En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions par l’article 444 du code pénal ( Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285 ).

L’article 444 du code pénal prévoit en son point (1) que « le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites :

- soit dans des réunions ou lieux publics,

- soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, - soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes ».

En l’occurrence, X.) a envoyé un courrier fax au bureau de A.) auquel toute personne travaillant pour l’employeur de A.) a accès.

L’imputation a dès lors connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 2 du code pénal.

e) L’intention méchante :

L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles 443 et suivants du code pénal.

Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général ; il faut de plus qu’il ait agit dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime par le mot « méchamment » ( Nypels : code pénal belge interprété, éd.1868, article 443, no23, p.526).

Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

Si l'intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l'acte même ou des circonstances (TA Lux. 24 janvier 1986, n° 95/86). Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime.

Le tribunal en conclut que l’intention méchante dans le chef de X.) est établie par le fait qu’elle voulait faire souffrir A.) de la même façon qu’elle avait souffert suite à la perte de son bébé, perte qu’elle met en relation avec le fait que A.) aurait passé la nuit de l’incident chez son excopine T2.) .

f) La preuve du fait :

Cette condition permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve ; pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.

L’emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait….lorsque la loi n’admet pas cette preuve… » est à entendre dans le sens : lorsque l’imputation est telle ou n’est pas telle que le fait est susceptible d’être constaté par un jugement ou un acte authentique.

Pour qu’un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou susceptible d’être poursuivie.

Pour le cas où les faits ne tombent pas sous l’application de la loi pénale, de sorte que l’auteur de l’imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, il y a diffamation et non calomnie ( CA 3 mars 2001, n°122/01 du rôle ).

En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la production d’un jugement ou d’un acte authentique.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de faits relatifs à la vie privée, la preuve peut être rapportée par la production d’un jugement ou autre acte authentique. A défaut de produire pareille preuve, le fait est réputé faux ( Les Novelles, n° 7199 ).

En l’espèce, le fait imputé à A.) , à savoir celui d’être un tueur de bébé constitue un fait de calomnie, étant donné que la loi autorise et permet la preuve de celui-ci.

Force est de constater que dans la citation à prévenu, le ministère public met à charge de X.) l’infraction de diffamation, à savoir l’imputation méchante d’un fait dont la loi n’admet pas la preuve.

Aussi, au vu des développements qui précèdent quant à la possibilité de rapporter la preuve du fait imputé, l’infraction de diffamation mise à charge de X.) n’est pas établie de droit.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) de :

« à d’itératives reprises entre le mois de septembre 2008 et le 3 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au mois de septembre 2008 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, alors que la loi n’admet pas la preuve de ce fait, en l’espèce, d’avoir traité A.) de tueur de bébé dans un fax adressé à ce dernier à son lieu de travail portant ainsi atteinte à son honneur.

Il appartient cependant au tribunal de donner aux faits leur qualification exacte.

En l’espèce, X.) était admissible à rapporter la preuve des faits qu’elle alléguait, preuve qu’elle n’a pas rapporté.

Il y a partant lieu, par requalification, de la retenir dans les liens de l’infraction de calomnie.

Au vu de tous ce qui précède, X.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. depuis le mois d’août 2008 jusqu’au 3 décembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment,

1) entre le 17 août 2008 et le 20 août 2008 à (…),(…), d’avoir sciemment harcelée une personne par des messages écrits et autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé T2.) par des messages écrits (SMS) ainsi qu’une note manuscrite dans sa boîte aux lettres ;

2) entre le 27 août 2008 et le 31 août 2008 à (…),(…), d’avoir sciemment harcelée une personne par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé T2.) par des messages écrits (SMS) ;

3) en date du 2 février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment importuné A.) par une soixantaine d’appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelé par une cinquantaine de messages écrits (SMS),

4) en date du 3 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et de l’avoir harcelée par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment importuné A.) par une centaine d’appels téléphoniques répétés, et de l’avoir harcelé en lui envoyant en une journée une centaine de messages écrits (SMS),

5) en date du 11 juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment harcelée une personne par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé A.) en lui envoyant en une journée 46 messages écrits (SMS),

II. entre le mois de juin 2009, au cours duquel la loi du 5 juin 2009 introduisant dans le code pénal l’article 442-2 est entrée en vigueur, et le 3 décembre 2010, date de la clôture de l’instruction, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au lieu de travail de A.) à (…),(…), ainsi qu’aux alentours du domicile de A.) à (…) (F) et notamment en date du 15 mai 2010 sur le parking du supermarché CARREFOUR à Thionville,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.) ainsi que notamment ses enfants, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement leur tranquillité par ce comportement.

III. à d’itératives reprises entre le mois de septembre 2008 et le jour de la citation à prévenu et notamment au mois de septembre 2008 à (…),(…),

d’avoir sciemment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne, alors que la loi admet la preuve de ce fait,

en l’espèce, d’avoir traité A.) de tueur de bébé dans un fax adressé à ce dernier à son lieu de travail, portant ainsi atteinte à son honneur. »

3. Quant à la peine :

Les infractions d’harcèlement téléphonique et de harcèlement obsessionnel constituent des infractions continues. L’infraction n’est en effet constituée que par la répétition des actes, de sorte que chaque acte pris individuellement ne saurait être retenu à titre d’infraction isolée.

Ainsi, les infractions retenues sub I.1) et sub I.2) à l’encontre de X.) constituent une même infraction. De même, les infractions retenues sub I.3) à sub I.5) constituent une même infraction. Ces deux infractions se trouvent ainsi en concours réel entre elles.

Par ailleurs, les infractions visées sub II) et sub III) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les deux infractions retenues sub I).

Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de calomnie est punie, en application de l’article 444 (1) du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue X.) , est celle comminée pour l’infraction de harcèlement obsessionnel.

L’article 71-1 du code pénal se lit comme suit : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.

Il résulte du rapport d’examen psychiatrique établi en date du 8 septembre 2010 par le docteur Edmond REYNAUD « qu’au moment des faits X.) était atteinte de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes », mais « qu’elle reste néanmoins accessible à une sanction pénale ».

Eu égard à ce qui précède, le tribunal fait application de l’article 71-1 du code pénal et fait bénéficier la prévenue de circonstances atténuantes tenant compte des troubles psychiques dont cette dernière est atteinte.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’occurence en considération la gravité des faits commis par la prévenue, gravité qui découle essentiellement de la longue durée et du caractère répété des harcèlements.

Le tribunal estime dès lors, en application de circonstances atténuantes, qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’une peine d’amende de

500 euros sont une sanction appropriée.

X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

AU CIVIL :

Dans sa plainte entrée au greffe du cabinet d’instruction en date du 9 septembre 2010, A.) s’était porté partie civile à l’encontre de X.) .

A l’audience publique du 18 mai 2011, A.) a réitéré sa demande.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 8.000 euros à titre de préjudice moral subi.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 18 mai 2011, le tribunal fixe l’indemnisation due à A.) du chef du préjudice moral subi à 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendu en ses déclarations et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e X.) de l’infraction de diffamation mise à sa charge ;

r e t i e n t à son encontre par requalification des faits l’infraction de calomnie :

r e t i e n t à l’encontre de la prévenue l’ensemble des infractions mises à sa charge dans l’ordonnance de renvoi ;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) MOIS ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- éviter tout contact avec A.) , T2.) et leurs enfants, - suivre un traitement psychiatrique ou psychologique adapté, - justifier de ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, - faire parvenir tous les 6 mois un rapport médical afférent au Procureur Général ;

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1308,87 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (dix) jours ;

AU CIVIL :

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d i t la demande civile fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des infractions ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 71-1, 442-2, 443 et 444 du code pénal, article 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Max BRAUN, attaché de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.