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37002a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 37002a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société de droit chinois H) LTD (ci-après H)), intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 8 décembre 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; intimées aux fins du susdit exploit STEFFEN du 8 décembre 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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37002a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Aux termes de l’article 939 du Nouveau Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

Mots-clés

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avis des défauts tardif moyens de preuve tardifs produits en provenance des pays tiers appel d'offres infructueux litige en matière de tarif entraves techniques
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 1er juin deux mille onze

Numéro 37002 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société de droit allemand M) AG & Co. KG (ci-après M) Allemagne),

2. la société anonyme de droit luxembourgeois M) LIGHTING (ciaprès M) LIGHTING),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 8 décembre 2010, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société de droit chinois H) LTD (ci-après H)), intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 8 décembre 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme Banque X),

3. la société anonyme Banque Y),

intimées aux fins du susdit exploit STEFFEN du 8 décembre 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par une ordonnance du 29 septembre 2010 le juge des référés de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la société de droit allemand M) AG & Co KG (ci-après « M) Allemagne ») et de la société anonyme de droit luxembourgeois M) LIGHTING S.A. (ci-après « M) LIGHTING») en rétractation d’une ordonnance présidentielle de saisirarrêter du 6 mai 2010 et il a condamné les parties demanderesses à une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, M) Allemagne et M) LIGHTING ont relevé appel de cette ordonnance qui a été signifiée le 22 novembre 2010 à la seule société M) LIGHTING. Elles demandent la réformation de l’ordonnance intervenue et demandent à la Cour de les décharger de toute condamnation prononcée à leur égard, de prononcer la révocation, sinon la rétractation, sinon l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 6 mai 2010 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt et opposition formée entre les mains des parties tierces saisies X) S.A. et Y) S.A. du 19 mai 2010. Elles demandent également une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de leur appel, M) Allemagne et M) LIGHTING affirment que les factures émises par la partie intimée feraient l’objet de contestations sérieuses qui auraient été formées par e-mail et par courriers d’avocat au motif que les produits livrés n’auraient pas été conformes aux normes européennes. Contrairement à l’appréciation du juge de première instance qui a considéré que le rapport d’expertise unilatéral SERCO ne permettait pas d’identifier, parmi les ampoules analysées, celles livrées par la société H) LTD (ci-après « H) »), ce rapport contiendrait des numéros d’identification permettant de conclure que H) aurait livré et facturé des ampoules électriques non commercialisables en Europe et en particulier sur le marché allemand.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel de M) LIGHTING pour tardivité. Pour le surplus elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs y développés. Elle demande le rejet du rapport d’expertise non contradictoire au motif qu’il ne serait pas établi qu’il porte sur des produits H). Elle réclame par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR de la part de M) Allemagne et de 5.000.- EUR de la part de M) LIGHTING, chaque fois sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Quant à la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 939 du Nouveau Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

La signification à l’encontre de M) LIGHTING étant intervenue le 22 novembre 2010, l’appel interjeté par cette société le 8 décembre 2010, c’està-dire le 16e jour après la signification, est irrecevable.

L’appel de M) Allemagne est par contre régulier, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à cette société. Contrairement à l’argumentation de M) LIGHTING, cet appel régulier ne permet pas à la Cour de statuer sur son appel irrégulier, nul ne plaidant par procureur.

Il convient donc d’examiner le bien-fondé de ce seul appel de M) Allemagne, même si les parties n’ont pas fourni d’indications sur la question de savoir si cette société allemande entretient des comptes au Luxembourg, la saisie ayant été initialement demandée contre les deux sociétés au motif qu’il y avait collusion frauduleuse entre celles-ci pour organiser l’insolvabilité de la société allemande pour ne pas devoir honorer ses dettes envers H).

Quant à la demande de rétractation

Pour être valablement autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, le saisissant doit disposer au jour de sa demande d’un principe certain de créance.

Le juge de première instance a correctement exposé les conditions d’application de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure civile. Il apparaît cependant, après examen des nouvelles pièces soumises par la partie appelante, que le principe certain de créance dans le chef de H) au jour de la saisie, le 6 mai 2010, est ébranlé. En effet, la question de la qualité des produits a été discutée par e-mail dès juin-juillet 2009 et H) a promis des certificats de conformité EU dès ce moment, mais sans jamais les fournir. Dans des courriels de décembre 2009 et début janvier 2010, la question des certificats de conformité est de nouveau discutée entre parties et M) Allemagne insiste sur la nécessité de tels certificats et propose de nouveaux contrôles. Un courrier de E) NonFood, un des clients de M) Allemagne, du 7 janvier 2010 fait ressortir un sérieux problème de qualité des ampoules fournies par M) et des tests effectués par une expertise unilatérale sur différents produits H) confirment la non-conformité aux standards européens. Il existe donc des contestations de la part de M) Allemagne qui font qu’un principe certain de créance ne saurait être admis dans le chef de H).

L’ordonnance de première instance est dès lors à réformer et il y a lieu de rétracter l’autorisation présidentielle et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, dans la mesure où elle concerne les comptes de la société de droit allemand M) AG & Co KG.

Au vu des éléments de la cause, la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas donnée de sorte qu’il y a lieu de débouter les différentes parties de leurs demandes sur cette base.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable l’appel de la société anonyme de droit luxembourgeois M) LIGHTING S.A.,

reçoit l’appel de la société de droit allemand M) AG & Co KG, le déclare fondé et, par réformation de l’ordonnance de première instance :

au principal renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

rétracte l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 6 mai 2010 en ce qui concerne les comptes de la société de droit allemand M) AG & Co KG,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 19 mai 2010 sur les comptes de la société de droit allemand M) AG & Co KG, condamne la société H) LTD aux frais des deux instances en ce qui concerne la procédure à l’égard de la société de droit allemand M) AG & Co KG,

laisse à charge de la société anonyme de droit luxembourgeois M) LIGHTING S.A. les frais de la procédure qui la concernent.