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36889a Généré par l'IA

Appeal dismissed: Employer's failure to retain tachograph data does not justify immediate court-ordered delivery.

Numéro de cause 36889a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a summary order refusing to compel the employer to produce tachograph data. While the court acknowledged the employer's legal obligation to retain records for two years and the employee's right to request copies, it held that summary proceedings cannot force delivery of documents the employer genuinely lacks. Consequently, the appeal was rejected, but the employer was ordered to bear the costs of both proceedings.

Regeste Legislator

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Articles L. 214-7 du code du travail; Le comportement fautif de l'employeur en matière de conservation des documents ne permet pas au juge des référés d'ordonner leur remise immédiate si l'employeur n'en dispose pas.

Mots-clés

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tachograph data retention summary order enforcement employer legal obligations employee rights enforcement summary proceedings limits costs allocation labor law compliance restitution de documents

Dispositions légales citées

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Article L. 214-7 du code du travail
L’article L. 214-7 du code du travail auquel se réfère S) à l’appui de sa demande est libellé comme suit :
Article 941 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Ni l’article 941 alinéa 1er, ni l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ne permettent au juge des référés de faire droit à la demande de S), dont l’objet consiste en la condamnation de V) S.A.
Article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Ni l’article 941 alinéa 1er, ni l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ne permettent au juge des référés de faire droit à la demande de S), dont l’objet consiste en la condamnation de V) S.A.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
S) ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.
article L 214-7 du code du travail
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article 214-7 du code du travail
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 1er juin deux mille onze

Numéro 36889 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 7 janvier 2011, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme V),

intimée aux fins du susdit exploit LISE du 7 janvier 2011, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Engagé à partir du 4 janvier 2007 comme chauffeur routier international auprès de V) S.A., S) est le 29 avril 2009 licencié moyennant préavis de 2 mois expirant le 30 juin 2009.

Par lettres recommandées des 23 mars et 6 juillet 2010, S) fait mettre V) S.A. en demeure de lui faire tenir les disques tachygraphiques couvrant la période allant du 4 janvier 2007 au 30 juin 2009, ce pour pouvoir faire valoir ses droits concernant la prestation notamment d’heures de travail supplémentaires et d’heures de travail le dimanche ou les jours fériés.

Faisant valoir qu’il a besoin de ces documents pour lui permettre « d’établir les heures supplémentaires qu’il a prestées ainsi que le travail presté de nuit, les dimanches et les jours fériés au profit et à la demande de son employeur », S) demande par requête du 15 septembre 2010 au président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette de condamner V) S.A. sur la base des articles 941 alinéa 1er, sinon 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile à lui remettre les « feuilles d'enregistrement et données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les sorties imprimées pour la période allant du mois de juin 2008 au mois de juin 2009, conformément aux dispositions de l’article L 214-7 du code du travail », dans le délai et sous peine de l’astreinte y précisés.

Par exploit d'huissier du 7 janvier 2011, S) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé travail du 21 décembre 2010 disant sa demande irrecevable.

L’appelant demande que, par réformation, V) S.A. soit condamnée à lui remettre « une copie des feuilles d'enregistrement, du registre du temps de travail, des données téléchargées à partir de l’unité d’embarquement, de la carte de conducteur et de leur version imprimée, le cas échéant, des sorties imprimées, des tableaux de service et des feuilles de route pour la période allant du mois de juin 2008 au mois de juin 2009, sur la base de l’article 214-7 du code du travail », sous peine d’une astreinte de 150.- euros par jour de retard et par document.

Comme en première instance, V) S.A. soutient ne pas disposer des disques tachygraphiques en question, pour ne pas lui avoir été retournés par les chauffeurs routiers.

L’article L. 214-7 du code du travail auquel se réfère S) à l’appui de sa demande est libellé comme suit :

« L’employeur tient à jour un registre du temps de travail où toutes les heures prestées au sens de l’article L. 214-3 paragraphe (3) alinéa 2 sont reprises ». « Les feuilles d'enregistrement, ainsi que les registres du temps de travail précités, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, les cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux après la période couverte ». « Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux salariés mobiles une copie de ces pièces ».

L’employeur a par conséquent l’obligation légale de conserver les documents en question pendant la durée de deux ans, tout comme il a l’obligation légale de remettre, sur demande afférente, une copie des documents en question à son salarié.

Si V) S.A. affirme ne pas disposer des documents en question pour ne pas les avoir conservés, respectivement, ne pas avoir veillé à ce qu’ils lui soient restitués, si partant, elle n’a pas suffi aux prescriptions de l’article L. 214-7 précité et que ce comportement est contraire à ses obligations légales, le juge des référés ne saurait pas pour autant faire droit à la demande en remise de documents dont l’intimée dit ne pas disposer, à fortiori, ne saurait-il assortir pareille condamnation d’une astreinte.

Ni l’article 941 alinéa 1er, ni l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ne permettent au juge des référés de faire droit à la demande de S), dont l’objet consiste en la condamnation de V) S.A. à la remise forcée de copies des documents dont elle affirme ne pas disposer, alors qu’aucun élément au dossier ne permet au juge des référés de retenir qu’ils se trouvent en sa disposition.

L’appel est partant non fondé.

Si le comportement fautif de V) S.A. met ainsi l’appelant dans l’impossibilité de se voir remettre copie des documents nécessaires pour lui permettre de faire vérifier, en l'état actuel, le bien-fondé de ses prétentions concernant la rémunération d’heures de travail supplémentaires, d’heures de travail le dimanche ou les jours fériés, et leur import exact, les droits de S) de faire valoir ses droits devant le juge de travail du fond, notamment, aux fins d’une évaluation ex aequo et bono de ses prétentions, voire d’une allocation de dommages et intérêts devant l’indemniser du préjudice lui accru du fait du non accomplissement par V) S.A. de ses obligations légales, restent saufs.

L’issue du litige étant imputable au fait que V) S.A. a failli aux obligations légales lui imposées par l’article L. 214-7 du code de travail, il y a lieu de mettre à sa charge les frais et dépens des deux instances.

S) ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme l’ordonnance de référé du 21 décembre 2010, rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.