Court orders employer to pay wages and provide documents in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a first-instance order dismissing the employee's claims for unpaid wages and documents. The employer argued the employee did not work, but the court found the employer's denial insufficiently serious given the employee's supporting attestations. Consequently, the court ordered the payment of wages and the delivery of required employment documents under penalty of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L 125-6 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and delivery of documents when the employer's denial of work is not sufficiently serious to justify dismissal, provided the employee produces corroborating evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 1er juin deux mille onze
Numéro 36201 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 2 juin 2010, comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée L), anciennement R) sàrl, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 2 juin 2010, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
H) a signé un contrat d’initiation à l’emploi avec la société R) SARL pour une durée de 12 mois à partir du 2 février 2009. Etant donné qu’il s’agissait d’un emploi dans le secteur de l’alimentation collective, il a passé un examen médical en date du 12 février 2009. Il a été affilié auprès du Centre commun de la Sécurité sociale à partir du 2 février 2009 jusqu’à la date de sortie en date du 25 février 2009.
Exposant avoir été empêché par son employeur de continuer son travail au-delà du 25 février 2009 mais n’avoir pas reçu paiement ni de son salaire, ni de l’indemnité pour congé non pris, il a fait convoquer son ancien employeur devant le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.439,72 EUR avec les intérêts. Il a par ailleurs demandé la remise, sous peine d’astreinte, du certificat de travail et de l’attestation patronale conforme à l’article L 125-6, de la fiche de salaire du mois de février 2009 ainsi que de sa carte d’impôt.
Par une ordonnance du 10 mai 2010, le juge de paix, siégeant comme président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, a déclaré irrecevables les demandes du requérant.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2010, H) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 20 mai 2010.
Il requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de condamner la partie intimée conformément à sa requête introductive.
Il demande encore la condamnation de l’intimée à une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’appelant estime que le juge de première instance a mal apprécié les
faits lui soumis. La contestation de l’employeur consistant à affirmer qu’il n’aurait pas travaillé ne reposerait sur aucune preuve. Il verse par contre des attestations dont il résulterait qu’il aurait effectivement travaillé pendant la période litigieuse.
L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance de première instance et requiert une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. Elle indique encore qu’elle a changé de dénomination et que la société s’appelle maintenant L) SARL, l’adresse à Pétange, 11, Place du Marché restant identique.
H) est présumé avoir exécuté son contrat de travail jusqu’au 25 février 2009, date de sa sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité sociale.
L’employeur qui conteste l’exécution du contrat de travail peut en rapporter la preuve mais la juridiction de référé ne peut pas examiner le fond de l’affaire et ne peut pas procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond.
En l’espèce, les contestations de l’employeur quant à l’absence de travail pendant la période de préavis n’apparaissent pas comme suffisamment sérieuses, dans le cadre d’un examen sommaire, pour refuser le paiement du salaire, alors surtout que l’ouvrier produit plusieurs attestations, dont au moins deux de personnes n’ayant aucun lien avec lui, qui affirment qu’il a travaillé dans le snack exploité par l’intimée.
En ce qui concerne les documents réclamés, l’employeur ne fait état d’aucune contestation. Il convient dès lors de l’ordonner et pour assurer l’efficacité de la mesure, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50.- EUR par jour, celle-ci étant à plafonner à 1.000.- EUR.
Etant donné que R) SARL, actuellement L) SARL, succombe en appel, cette société est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande de H) sur la même base est par contre fondée pour la somme de 750.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé:
réformant,
condamne la société R) SARL, actuellement L) SARL, à payer à H) la somme de 1.439,72 EUR avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la requête en date du 11 mars 2010 jusqu’à solde ;
condamne la société R) SARL, actuellement L) SARL, à remettre à H) le certificat de travail conforme à l’article L 125-6 du Code du travail, la fiche de salaire du mois de février 2009, ainsi que sa carte d’impôt, dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 500.- EUR par jour de retard, cette astreinte étant plafonnée à 1.000.- EUR ;
déboute la société R) SARL, actuellement L) SARL, de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société R) SARL, actuellement L) SARL, à payer à H) la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne la société R) SARL, actuellement L) SARL, aux frais et dépens des deux instances.