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35564a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds while granting associates' removal from case due to non-existent company.

Numéro de cause 35564a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to remove the company in formation and its associates from the case, citing their lack of legal standing or proper representation. However, the court granted the associates' own motion to be removed because the original company never legally existed, and a successor company had assumed all contractual obligations. Consequently, the case was remanded for a substantive hearing on the merits of the contract dispute.

Regeste Legislator

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Art. 12 bis de la loi sur les sociétés commerciales; When a company in formation never legally exists and a successor company assumes all obligations, the original company and its associates must be removed from the proceedings, while the successor remains a proper party.

Mots-clés

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company in formation successor company removal from case non-existent entity contractual assumption procedural admissibility civil appeal responsabilité des associés

Dispositions légales citées

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Art. 12 bis de la loi sur les sociétés commerciales
Comme la société T) sàrl n’a pas d’existence juridique depuis le 17 janvier 2002, ses deux associés ne sauraient être tenus des engagements souscrits par la société en formation, alors que la nouvelle société les a intégralement repris (art. 12 bis précité de la loi sur les sociétés commerciales).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 1er juin deux mille onze

Numéro 35564 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AT),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 11 décembre 2008, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Z),

intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 11 décembre 2008, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société à responsabilité limitée T), intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 11 décembre 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 5 décembre 2001, un contrat est conclu entre Z), déclaré artistechanteur, et la société en formation T), aux termes duquel le premier nommé s’est engagé à suivre avec assiduité, dévouement et concentration sa formation de chanteur. Par courrier du 31 janvier 2003, la société AT), reprochant à Z) un manque absolu de motivation, de discipline, d’assiduité et de volonté de travailler, a mis fin au contrat en question.

Par exploit d’huissier des 9 et 11 décembre 2003, Z) a assigné la société anonyme AT) ainsi que la société T) sàrl en formation, agissant par les assignés U) et B), devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir dire que le contrat du 5 décembre 2001 fut résilié abusivement et l’assignée sub 1) s’entendre condamner à payer au requérant en réparation de son dommage la somme de 657.521.- euros. En cours d’instance, la société AT) SA a fait une demande reconventionnelle, sollicitant l’annulation du contrat pour dol ou erreur. Par jugement du 3 juin 2008, le tribunal de Diekirch a dit irrecevable la demande dirigée contre T) sàrl, non fondée la demande dirigée contre les associés U) et B) et non fondée la demande reconventionnelle de AT) SA, tout en ordonnant avant tout autre progrès en cause la comparution des parties.

Par exploit d’huissier du 11 décembre 2008, AT) SA a relevé appel de ce jugement. Elle soulève de nombreux moyens quant à la procédure qu’il échet d’examiner point par point.

L’appelante relève en premier lieu que le demandeur originaire Z) aurait dirigé son action contre une partie juridiquement inexistante, à savoir la société T) sàrl, en voie de formation. Il expose dans ce contexte que peu de temps après la convention liant les parties, une société adoptant une dénomination et une forme juridique différentes se serait effectivement formée devant le notaire X). Cette société aurait exécuté, puis résilié le contrat du 5 décembre 2001. De par cette constitution, la société en voie de formation aurait disparu de sorte qu’elle ne pouvait pas être attraite en justice. Il en serait de même des deux associés qui devaient former la société T) sàrl. Se basant sur le jugement attaqué, AT) SA fait remarquer que le tribunal a à tort fait figurer les parties T) sàrl, U) et B) dans la procédure. Elle conclut à l’annulation du jugement en question ainsi que de l’exploit introductif d’instance, qui aurait induit en erreur et le tribunal et U) et B).

Il ressort de façon on ne peut plus claire du dispositif de l’exploit d’ajournement du 9 décembre 2003 que Z) n’a pas seulement assigné les deux sociétés AT) SA et T) sàrl, mais également à titre subsidiaire les deux associés U) et B), en se basant expressément sur l’article 12bis de la loi sur les sociétés commerciales, en sollicitant leur condamnation personnelle et solidaire au payement de la somme de 743.230,56 euros. Tout est parfaitement clair et il ne saurait être question d’un libellé obscur. Si les parties concernées ont pris la décision de ne pas constituer avocat, cette décision leur est propre et ne saurait affecter la régularité ni de la demande, ni de la procédure subséquente ni surtout du jugement rendu à Diekirch. Le point de savoir si ces volets de la demande sont fondés ne rentre pas dans l’examen de la recevabilité des divers actes de procédure. C’est encore à raison que le tribunal a statué à l’égard des parties en question.

Il suit des développements qui précèdent que les moyens de nullité sont à rejeter comme non fondés.

L’appelante demande en ordre subsidiaire la mise hors cause de la société en formation et de ses associés. Une demande similaire fut présentée en première instance. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a à raison déclaré cette demande irrecevable alors que les parties en question, assignées à tort ou à raison, n’avaient pas constitué avocat. Comme la présence d’un avocat est indispensable pour les affaires pendantes devant un tribunal d’arrondissement, les parties en question, non dûment représentées, ne pouvaient postuler.

La situation est partiellement différente en instance d’appel dans la mesure où U) et B) ont constitué avocat, à l’opposé de la société T) sàrl. Ces parties peuvent donc solliciter leur mise hors cause, mais uniquement pour l’instance d’appel, faute d’avoir attaqué le jugement du 3 juin 2008. Il ne fait toutefois pas de doute que l’appelante AT) SA ne saurait demander la mise hors cause d’autres parties pour lesquelles elle n’a pas de mandat. La demande afférente est donc à rejeter.

Par conclusions notifiées les 25 février et 29 juin 2010, U) et B) demandent leur mise hors cause. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Il est en effet constant en cause que la société T) sàrl n’a jamais vu le jour. Une autre société (actuelle appelante) fut créée le 17 janvier 2002, laquelle a repris tous les engagements de la société en formation et a exécuté le contrat du 5 décembre 2001 (payement mensuel d’un support financier à

Z)). Comme la société T) sàrl n’a pas d’existence juridique depuis le 17 janvier 2002, ses deux associés ne sauraient être tenus des engagements souscrits par la société en formation, alors que la nouvelle société les a intégralement repris (art. 12 bis précité de la loi sur les sociétés commerciales). Les associés U) et B) furent donc assignés à tort en nom personnel de sorte qu’il y a lieu de les mettre actuellement hors cause.

T) sàrl, qui ne se manifeste pas, reste dans l’instance.

A l’audience du 1er juin 2011, toutes les parties au litige ont déclaré vouloir limiter les débats aux problèmes de recevabilité de la demande originaire et de régularité du jugement intervenu. Il y a lieu de leur en donner acte.

La Cour fixe l’affaire pour le fond à l’audience du 28 septembre 2011, tout en invitant les parties à verser les pièces dont question à la rupture du délibéré du 20 mai 2011.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme,

donne acte aux parties au litige que le présent arrêt ne porte que sur les problèmes de procédure soulevés par l’appelante et les intimés U) et B), rejette comme non fondés les moyens de nullité opposés par l’appelante à l’encontre du jugement attaqué,

dit irrecevable la demande de mise hors cause formée par l’appelante au nom et pour le compte de la société en formation T) et de ses associés, dit fondée pour l’instance d’appel la demande de mise hors cause formée par U) et B),

met ces parties hors cause,

réserve le fond de l’affaire, les droits des parties et les frais, fixe l’affaire à l’audience du 28 septembre 2011 pour la continuation de la procédure.