Court partially allows appeal reducing unpaid wages claim based on employee's own resignation letter amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment regarding unpaid vacation indemnity but reduced the back pay award to match the specific amount cited in the employee's resignation letter. While the employer failed to prove full salary payment, the court found the initial award of the entire period's wages excessive given the employee's explicit statement of receiving only 2,050 euros. Consequently, the appeal was partially allowed to correct the overpayment while the claim for notice pay was dismissed due to the employer's failure to prove full salary payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When an employee resigns citing a specific unpaid amount, the employer's failure to prove full payment does not justify awarding the entire period's wages, requiring the claim to be limited to the stated sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente-et-un mai deux mille onze.
Numéro 36621 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, ayant exercé le commerce en nom personnel sous la désignation C, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 23 août 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mars 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 29 septembre 2009, B, au service de A, commerçant, ayant exercé le commerce en son nom personnel sous la dénomination C, comme chauffeur de taxi depuis le 1er juillet 2008, démissionna avec effet rétroactif le 20 novembre 2008 ; il fut ensuite licencié avec effet immédiat pas son employeur le 20 novembre 2008.
Il réclama la somme de 3.610 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de juillet à mi-novembre 2008 et la somme de 372,16 euros à titre d’indemnité pour congés non pris ; il soutint en effet que l’employeur aurait été en défaut de payer ses rémunérations, ce que ce dernier conteste.
L’employeur formula une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de préavis d’un mois d’un montant de 809,45 euros soutenant que le salarié, en l’absence de faute grave commise par lui, n’aurait pas été autorisé à démissionner avec effet immédiat.
Par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal du travail a dit la demande du salarié partiellement fondée et condamné l’employeur à lui payer la somme de 3.921,79 avec les intérêts tels que de droit, ainsi que débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu qu’il appartenait à l’employeur de prouver qu’il s’était libéré du paiement des salaires sur base de l’article 1315 du code civil ; que faute de l’avoir fait, il a déclaré la demande du salarié fondée ; pour écarter le demande reconventionnelle de l’employeur, il a retenu que ce dernier avait manqué, à d’itératives reprises, à l’obligation de payer les salaires en fin de mois, ce qui constitue un motif grave permettant la démission avec effet immédiat du salarié.
L’employeur a relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 23 aout 2010.
L’appelant demande de le réformer et de lui allouer l’indemnité de préavis réclamée en première instance et de débouter le salarié de ses prétentions salariales.
A l’appui de son recours il soutient que le salarié n’aurait, dans sa lettre de démission, réclamé qu’un montant de 2.050 euros, de sorte que le tribunal lui aurait à tort alloué plus ; il aurait de surcroit perçu le solde de son salaire en espèces tel que cela résulterait des annotations manuscrites faites sur les décomptes de salaire.
L’employeur affirme avoir toujours payé les salaires au salarié ; que cela ne serait pas non plus contesté par ce dernier dans sa lettre de démission, de sorte que ce serait à tort que le tribunal aurait déclaré la démission avec effet immédiat régulière et justifiée et l’aurait débouté de sa demande reconventionnelle.
L’intimé soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif ; au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des juges de première instance.
Recevabilité de l’appel
Le jugement du 22 juin 2010 a été notifié à la partie appelante par la voie du greffe en date du 15 juillet 2010 tel que l’atteste le certificat de notification émanant du greffe de la Justice de Paix, de sorte que l’appel relevé par acte d’huissier du 23 août 2010 est intervenu dans le délai d’appel légal et est partant recevable.
Démission du salarié du 20 novembre 2008
La lettre de démission du salarié du 20 novembre 2008 est de la teneur suivante :
« Je soussigné, B, résilie par la présente le contrat de travail auprès de C, A, (…). Cela prendra effet à partir du 15-11-2008. Je me permets de vous préciser que je n’ai jamais toucher mon salaire entier donc, je vous prie de bien vouloir me verser la somme de 2050 euros au compte LU() au prés de Caisses Raiffeisen dans les meilleurs délais. (avant le 31-12-2008). »
L’employeur reste toujours, en instance d’appel, en défaut de prouver par des pièces officielles et non unilatérales, qu’il a bien payé l’intégralité des salaires à son salarié, de sorte que la Cour confirme le jugement a quo en ce que les juges de première instance ont estimé que le non-paiement, à d’itératives reprises, des salaires par l’employeur, constitue une violation grave de ses obligations patronales, partant un motif suffisant de démission sans préavis.
Cette conception vaut également lorsque l’employeur ne paie pas l’intégralité des salaires, mais seulement une partie, de sorte que l’appel incident de l’employeur qui réclame une indemnité compensatoire de préavis d’un mois au salarié est à rejeter et le jugement est à confirmer à cet égard.
Montants réclamés à titre d’arriérés de salaires
Il résulte de la lecture de la lettre de démission que c’est à tort que le tribunal du travail a retenu que l’employeur n’avait payé aucun salaire au salarié les 4 mois et demi pendant lesquels il était à son service.
En effet, dans cette lettre de démission le salarié indique clairement qu’il n’a jamais touché son salaire ENTIER et il fixe même le montant lui redû par l’employeur, la somme de 2.050 euros qui ne correspond ni au montant brut ni au montant net des salaires entiers pour les 4 mois et demi de travail.
Il suit de ces considérations que c’est à tort que le tribunal lui a accordé l’intégralité des salaires pour la période litigieuse et le jugement est à réformer en ce sens.
La demande doit partant, par réformation, être ramenée à la somme indiquée dans le lettre de démission, soit au montant de 2.050 euros.
Le jugement est finalement à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a alloué la somme de 311,79 euros à titre d’indemnité pour congés non pris.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A défaut d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Dit l’appel principal partiellement fondé,
Réformant :
Réduit la créance du salarié à la somme de 2.050 euros ;
Partant condamne A à payer à B la somme de 2.050 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde,
Confirme le jugement du 22 juin 2020 pour le surplus,
Déclare l’appel incident non fondé en en déboute,
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne A aux frais de l’instance d’appel.