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36376 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal, reducing moral damages while confirming material compensation for unfair dismissal.

Numéro de cause 36376 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against an unfair dismissal, reforming the lower court's award of moral damages from 6,000 to 4,000 euros while confirming the material loss compensation. The court found the original moral damages excessive given the employment duration and economic reasons for termination, yet upheld the material loss calculation based on a five-month reference period. Additionally, the state's claim for reimbursement of unemployment benefits was rejected, and procedural fee requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 220 k.r.s.; Art. 240 N.C.P.C.: An employee unfairly dismissed is entitled to both material and moral damages, but the material component must be limited to direct losses calculated via a reference period, while moral damages must be proportionate to the employment duration and circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal material damages moral damages economic crisis unemployment benefits procedural fees Luxembourg labor law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 k.r.s.
Art. 240 N.C.P.C.
Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article L.124-5 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente-et-un mai deux mille onze.

Numéro 36376 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 19 juillet 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mars 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 août 2009, A critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur, la société à responsabilité limitée B, et réclama des indemnités à hauteur d’un montant de 159.000 euros.

Il fit exposer avoir été engagé le 15 avril 2003 en tant que directeur commercial et avoir été licencié pour motif économique le 23 février 2009 avec un préavis de 4 mois assorti d’une dispense de travailler.

La lettre de motivation est de la teneur suivante :

“ Sie erwarten mit Schreiben vom 27. Februar 2009 eine schriftliche Auskunft bezüglich des Kündigungsgrundes Ihres Arbeitsvertrages. Aufgrund der bekannten wirtschaftlichen Krise ist unser Unternehmen bereits im Spätsommer 2008 massiv getroffen worden. Wir hatten uns daher entschlossen, dementsprechende Massnahmen zur Unternehmenssicherung zu treffen. Da die beantragte Kurzarbeit seitens des luxemburgischen Staates abgelehnt wurde blieb uns als weitere Massnahme nur noch die Personalfreisetzung. Das Arbeitsverhältnis mit Herrn A ist insbesondere deswegen gekündigt worden, da in seinem Bereich die betreuenden Kunden am grössten und dramatischsten eingebrochen sind. Wir erwarten auch kurzfristig in diesem Segment keine Verbesserung.“

Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués.

Par un jugement du 7 juin 2010, le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’offre de preuve de la s.à r.l. B et abusif le licenciement intervenu à l’égard de A en date du 23 février 2009, partant déclaré fondée la demande de A en obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour le montant de 7.337,95 € à titre de préjudice matériel et pour le montant de 6.000 € à titre de préjudice moral, déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour congé non pris pour le montant de 6.248,92 €, condamné la s.à r.l. B à payer à A de ces chefs le montant de 19.586,87 €, déclaré fondée la demande de l’ETAT à l’égard de la société B s.à r.l. pour le montant de 8.413,80 €, condamné la s.à r.l. B à rembourser à l’ETAT la somme de 8.413,80 € .

A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 19 juillet 2010 du prédit jugement, tout en spécifiant que l’appel est strictement limité à la période de référence prise en compte par le tribunal pour le calcul de son préjudice matériel, période de référence qu’il voudrait voir augmenter à une durée de 24 mois, partant le préjudice matériel fixé à la somme de 132.375,12 euros.

L’intimée relève appel incident et demande à la Cour de retenir par réformation que le licenciement intervenu à l’égard de A en date du 23 février 2009 n’est pas abusif, de le débouter de ses demandes en condamnation de la partie B à lui payer des dommages et intérêts à titre de préjudice matériel et à titre de préjudice moral suite au licenciement intervenu en date du 23 février 2009, subsidiairement, de déclarer recevable l’offre de preuve formulée en première instance, de débouter A de sa demande en condamnation de la s.à r.l. B à payer la somme de 6.248,92 € à titre d’indemnité pour congé non pris et d’une indemnité de procédure, et finalement de débouter l’ETAT de sa demande en remboursement de la somme de 8.413,80 €.

Elle estime que la lettre de motivation serait suffisamment précise et que la réalité du motif économique résulterait à suffisance de droit des pièces versées en cause ; elle conteste encore tant les préjudices moral que matériel invoqués par le salarié.

Elle réitère finalement l’offre de preuve formulée en première instance de nature à établir la réalité de la situation économique de la société au moment du congédiement.

L’appelant conclut au rejet de l’appel incident comme non fondé ; il maintient les mêmes contestions qu’en première instance.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage versées au salarié pendant la période de juillet à août 2009 d’un montant de 8.413,8 euros, alternativement contre la partie mal fondée.

Quant au licenciement

C’est à tort que l’employeur soutient que sa lettre de motivation serait précise ; cette dernière ne permet en effet nullement au salarié de savoir quelle est véritablement en termes de chiffres la situation financière de la société employeuse au moment de son congédiement et partant d’en vérifier la réalité respectivement d’en rapporter le preuve contraire.

C’est partant par une application correcte de l’article L.124-5 du code du travail que le tribunal du travail a déclaré le licenciement de A abusif en décidant : « Dans sa lettre de motivation, l’employeur fait référence à la crise économique et au refus de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de lui accorder le bénéfice des aides prévues en matière d’indemnisation de chômage partiel. Il ajoute que le choix de licencier le requérant s’est basé sur la perte particulièrement sensible de clientèle dans son secteur. Force est de constater que tant l’évocation de la crise économique que l’affirmation relative à la diminution du nombre de clients dans le secteur du requérant son vagues. Aucun chiffre concret n’est indiqué dans la lettre de motivation. Il résulte de ce qui précède que la lettre de motivation ne remplit pas les critères de précision requis par la loi et la jurisprudence. » et finalement rejeté l’offre de preuve formulée par l’intimée alors que l’intimée ne peut être admise à pallier par une mesure d’instruction aux lacunes et carences de sa lettre de motivation.

L’appel incident relevé par l’intimée n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer en ce sens.

Quant aux montants réclamés

Un salarié abusivement licencié a, en principe, droit à réparation des préjudices tant matériel que moral subis suite à ce congédiement irrégulier par l’octroi de dommages et intérêts.

Seul cependant le préjudice matériel en relation directe avec le licenciement abusif doit être réparé.

C’est partant à bon droit, après avoir fait une analyse circonstanciée de la situation matérielle et financière de A suite à son licenciement avec préavis, que le tribunal a retenu pour calculer le préjudice matériel subi par ce dernier, une période de référence de 5 mois après la fin du délai de préavis et fixé ce préjudice au montant de 7.337,95 euros.

Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point, cette période de référence étant suffisante pour indemniser adéquatement l’appelant de son préjudice matériel.

Le montant retenu de 6.000 euros à titre de dommage moral est surfait compte tenu de la durée de l’engagement de A auprès de la société employeuse, et des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, de sorte que, par réformation, ce montant est à réduire à la somme de 4.000 euros.

Il y a finalement lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à A du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris la somme de 6.376,45 euros, l’employeur restant en défaut d’établir que A a pris les jours de congé auxquels il avait droit en vertu de la loi, respectivement qu’il lui a payé le montant correspondant.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réitère en instance d’appel sa demande en remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié pour la période de juillet 2009 au mois d’août 2009 à concurrence de 8.413,80 euros.

Par adoption des motifs du tribunal de travail, sa décision est à confirmer à cet égard.

Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :

réduit le montant alloué à A à titre de réparation du préjudice moral à 4.000 €, condamne la s.à r.l. B à payer à A des dommages-intérêts de 4.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde, confirme le jugement pour le surplus,

dit l’appel incident non fondé,

Rejette des demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société aux frais de l’instance d’appel.