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35506 ARRETa Généré par l'IA

Court confirms qualified worker status and salary increase for employee with automotive retail diploma.

Numéro de cause 35506 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment awarding back pay to an employee who held a qualified retail diploma. The employer argued the initial claim was poorly drafted and that the employee did not perform client-facing duties, but the court found the job description and employee testimony proved the role matched the qualification. Consequently, the court upheld the award for salary majoration under the collective agreement and rejected procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Art. 10 Convention collective secteur Garages; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A worker qualifies for salary majoration if their actual duties correspond to their diploma, regardless of specific client interaction, and procedural cost claims require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualified worker status salary majoration collective agreement procedural costs labor dispute appellate review job description arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 10 Convention collective pour les garages luxembourgeois
Même si l’article 10 de la convention collective pour les garages luxembourgeois stipule que « Die Einstufung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt aufgrund der bei der Einstellung vorzulegenden Zeugnisse », il faut encore que le salarié effectue en fait un travail correspondant à sa qualification.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

Numéro 35506 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 25 novembre 2009, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 mars 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 août 2008, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer 10 000 € à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2008.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 octobre 2009 a dit que B a dû être considéré comme travailleur qualifié et a condamné A sàrl. à payer à B la somme de 7 246,94 € à titre d’arriérés de salaire pour la période d’août 2005 à octobre 2007.

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit que : « En l'espèce, le demandeur dispose d'un diplôme CATP de vendeur-magasinier, dans la branche accessoires-automobiles.

Il n'est pas contesté que la société A connaissait la qualification de vendeurmagasinier dans le chef de B.

Il résulte pour le surplus de la lettre de candidature de B que celui-ci a présenté sa candidature « au poste de magasinier dans votre garage », donc qu'il a répondu à une offre d'emploi pour un poste de magasinier.

La profession effectivement exercée par B, telle que décrite par la société A, est par ailleurs celle d'un magasinier dans la branche accessoires-automobiles.

B disposant d'une formation de magasinier dans cette branche, les développements de la société A quant à l'absence d'activité de vendeur et de contact direct avec les acheteurs sont sans pertinence.

Au vu des fonctions exercées par lui dans le cadre de son travail et du fait que l'employeur avait connaissance de ses qualifications au moment de son engagement, il y a lieu de retenir que B a eu le statut de travailleur qualifié et qu’il a pu prétendre à une majoration de son salaire, tel que prévu par la convention collective du secteur Garages en vigueur. »

Par exploit du 25 novembre 2009, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du 19 octobre 2009 et demande de le réformer.

A sàrl. fait valoir que les juges de première instance auraient dû déclarer nulle la requête introductive d’instance pour libellé obscur étant donné que la rédaction de cette requête a rendu impossible à l’appelante de connaître la base de calcul des montants y figurant, d’autant plus que les juges de première instance auraient reconnu qu’il n’était pas possible de retracer les montants exacts.

B demande le rejet de ce moyen, la demande en paiement d’arriérés de salaire ayant été clairement formulée.

La Cour retient que la demande de B dans la requête introductive d’instance a été formulée avec suffisamment de précision, le requérant ayant présenté un décompte détaillé renseignant le salaire horaire payé par l’employeur et le salaire horaire auquel il avait droit en raison de sa qualification et a chiffré à 10 000 € + pm le montant lui redû, de sorte que A sàrl. n’a pu se méprendre sur la portée de la demande de B et a pu organiser convenablement sa défense.

Le moyen du libellé obscur de la requête doit partant être rejeté comme n’étant pas fondé.

Quant au fond, A sàrl. estime que la demande de B doit être déclarée non fondée.

A sàrl. soutient qu’elle aurait accepté d’engager B en tant qu’aide-magasinier alors qu’il venait de perdre son emploi et qu’il était au chômage. C lui avait, en raison de sa situation personnelle précaire, offert un poste au sein de A sàrl. en précisant que ce poste n’était pas en rapport avec ses qualifications parce qu’il ne s’agissait pas d’un poste de vendeur, mais seulement d’aide-magasinier ne correspondant pas à ses qualifications, ce que B aurait accepté en signant le contrat de travail.

L’appelante fait valoir que si au moment de l’engagement de B, elle a eu connaissance de la qualification et de la classification de B, à savoir celle de vendeur-magasinier qualifié titulaire d’un CATP, toutefois est-il que celui-ci n’a pas été engagé selon ses qualifications professionnelles et n’a jamais fait un travail selon ces qualifications. Aussi le salaire ne serait-il pas à payer sur base d’un diplôme, mais sur base du travail effectivement presté.

En l’espèce, B aurait occupé seulement un poste d’aide-magasinier et non pas de vendeur-magasinier et ne pourrait prétendre à la majoration de salaire pour un vendeur-magasinier qualifié.

La partie intimée demande de dire la demande de B non fondée et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.

B soutient que non seulement A sàrl. a été au courant de sa qualification au moment de son embauche, mais qu’il a également effectué des tâches en relation avec sa qualification de vendeur-magasinier, branche accessoires automobiles, muni d’un CATP.

Il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour constate qu’il est constant en cause que B, au moment de son engagement par A sàrl., a été titulaire d’un CATP comme « vendeur-magasinier qualifié, branche : accessoires automobiles » lui délivré le 24 septembre 2002.

A sàrl. a été au courant de la qualification de B au moment de son embauche.

Par contrat de travail du 22 novembre 2004 B a été engagé comme aide-magasinier.

Cette mention au contrat de travail n’est qu’une indication quant au poste à pourvoir pour lequel l’intimé a été engagé mais n’a pas d’incidence quant à la qualification réelle du salarié au moment de l’engagement.

Il convient actuellement d’analyser le travail qui a effectivement été presté par B afin de déterminer si celui-ci a droit à la majoration de salaire réclamée en qualité de titulaire d’un CATP.

Il appartient en premier lieu à B de prouver qu’il a effectué un travail correspondant à sa qualification de vendeur-magasinier pour justifier la majoration de salaire réclamée.

L’intimé estime qu’il n’y a pas de différence à faire entre un magasinier et un vendeur-magasinier et que les deux qualifications étaient regroupées au niveau du CATP dont dispose B.

Selon la source « letudiant.fr », le CAP vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles est décrit comme suit :(A) « Métier : En magasin de pièces de rechange, accueillir et conseiller le client sur les caractéristiques techniques des produits. Réaliser la réception et le stockage des marchandises. Participer à la mise en rayon. Préparer les commandes et assurer le suivi des stocks. Enseignements : Connaissance des produits (pièces de rechange et équipements automobiles); gestion des approvisionnements; fonctionnement des engins de manutention; techniques de vente; initiation économique, juridique et sociale. »

Dans la brochure éditée par la Chambre des métiers « Les Métiers de l’Artisanat », le métier de « Magasinier qualifié du secteur automobile Mecanique » est renseigné comme suit : « Durée de la formation 3 années.

1. C.A.T.P. (Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle)

1 année d’enseignement scolaire de plein exercice et 2 ans de formation en alternance entreprise / école sur base d’un contrat d’apprentissage en entreprise. DOMAINE D’ACTI VITES Avec l’évolution technique des véhicules, le magasinier qualifié du secteur automobile a fortement évolué. Il occupe aujourd’hui une fonction centrale et autonome dans toute la chaîne automobile, de la production au client final. Le magasinier qualifié du secteur automobile est un interlocuteur privilégié de la personne chargée de la réparation des véhicules pour toute pièce de rechange en mécanique, en électronique et en carrosserie. Afin de pouvoir distinguer les fonctions respectives des différents composants, le magasinier doit en connaître les fondements théoriques de base et les applications courantes. Il devra pouvoir assurer un stockage correct dans le respect des normes de sécurité et d’environnement en vigueur. « Disposer de la bonne pièce rapidement et à un prix concurrentiel ». Voilà l’exigence du client et le défi auquel il est confronté pour développer son chiffre d’affaires, tant en pièces de rechange, qu’en accessoires dans un environnement très concurrentiel. Pour y faire face, il aura besoin de bonnes connaissances en gestion, en logistique, en informatique et en vente, ce qui fait du magasinier qualifié du secteur automobile un métier polyvalent et intéressant. CON DITIONS REQUISES POUR L’EXERCICE DU METIER Assurer le fonctionnement. Comparer, contrôler. Conseiller et servir des clients. Décrire, formaliser. Maîtriser l’outil informatique. Manutentionner. Recueillir, classer. Se conformer à des directives. Montrer, présenter. Orienter, conseiller. Réunir des informations. Transmettre, échanger de l’information. Travailler en équipe. Planifier, organiser. Réfléchir, combiner. Se montrer flexible, s’adapter. Sens de l’ordre. »

Il résulte de l’attestation testimoniale de C du 20 janvier 2009 versée par A sàrl. ce qui suit : « … le magasinier dans notre société fournit les pièces détachées et les accessoires d’origine en interne et sans contact client, pour les garages du réseau luxembourgeois des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche. »

Même si l’article 10 de la convention collective pour les garages luxembourgeois stipule que « Die Einstufung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt aufgrund der bei der Einstellung vorzulegenden Zeugnisse », il faut encore que le salarié effectue en fait un travail correspondant à sa qualification.

Il n’appert d’aucun élément de la cause que B ait effectué un travail différent d’un magasinier qualifié du secteur automobile tel qu’il est défini par la Chambre des métiers. Dans cet ordre d’idées il est sans importance de savoir s’il a servi des clients privés ou professionnels étant donné qu’il résulte de l’attestation testimoniale de C qu’il a effectivement exécuté le métier de magasinier.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A sàrl. à payer à B la somme de 7 246,94 € à titre d’arriérés de salaire d’août 2005 à octobre 2007, ce montant n’ayant pas été contesté en tant que tel en instance d’appel.

A sàrl. et B réclament chacun une indemnité de procédure de 1 500 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 19 octobre 2009 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN sur son affirmation de droit.