Appeal dismissed; seizure confirmed due to lack of proof for certain debt principle under Article 66 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to retract a presidential order authorizing a seizure-arrêt and confirmed the first-instance judgment. The appellants argued a certain debt existed based on alleged bank account management contracts, but failed to provide sufficient evidence. The court ruled that the seizure-arrêt requires a certain debt principle, which was not established by the submitted documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 66 du Nouveau Code de Procédure civile; Pour qu'une saisie-arrêt soit autorisée, le saisissant doit disposer au jour de sa demande d'un principe certain de créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 25 mai deux mille onze
Numéro 36823 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée G) INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY, GmbH – MITGLIED DER G)- GRUPPE en liquidation, représentée par son liquidateur, la société civile T),
2. la société civile T),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 décembre 2010, comparant par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. L),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 10 décembre 2010, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public autonome, établie et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 10 décembre 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par une ordonnance du 9 novembre 2010 le juge des référés de Luxembourg a fait droit à la demande de rétractation formée par L), d’une ordonnance présidentielle de saisie du 18 décembre 2006 et à sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 29 décembre 2006 sur ses comptes auprès de la BCEE et il a rejeté les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. Pour le surplus, au vu d’indices qu’il y avait eu commission d’infractions pénales, le juge a transmis le dossier au Ministère public.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2010, G) INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY, GmbH – MITGLIED DER G)-GRUPPE en liquidation (ci-après « G) ») et la société civile T), agissant en sa qualité de liquidateur de G), ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée. Elles demandent la réformation de l’ordonnance intervenue et demandent à la Cour de dire que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande, sinon la déclarer irrecevable, sinon non fondée. Elles requièrent donc la confirmation de l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2006, subsidiairement, le cantonnement de la saisie à un montant de 475.000.- EUR. Elles demandent également une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de leur appel, G) et T) affirment que G) aurait conclu avec L) un contrat suivant lequel les avoirs en argent de G) étaient déposés sur les comptes en banque de L) auprès de la BCEE et qu’elle devait procéder à tout paiement pour le compte et sur instruction de G). Cette relation contractuelle serait prouvée par ses pièces et notamment une déclaration signée de la main de l’intimée dans laquelle elle déclare que ses comptes 0151/1769 et 0002/3342-9 seraient gérés par elle pour le compte de G) et qu’elle n’aurait pas de revendications sur ces comptes et avoirs. G) aurait également rapporté la preuve, sinon disposerait d’un commencement de preuve par écrit, qu’un montant total de 2.619.854,80 EUR destiné à G) aurait été déposé sur les comptes de L). Elle aurait donc démontré disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 475.000.- EUR à l’encontre de l’intimée qui aurait une obligation de restitution envers G).
L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle ne conteste pas avoir eu certains paiements pour le compte de G) sur d’anciens comptes détenus par elle auprès de la BCEE mais elle aurait continué ces paiements aux bénéficiaires et la propre comptabilité de G) ne ferait pas état d’un solde de 450.000.- mais de tout au plus 10.000.- EUR. Elle conteste l’existence d’un quelconque contrat entre parties. Il n’existerait aucune preuve d’un tel contrat et elle fait état de l’article 1341 du Code civil.
Pour être valablement autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, le saisissant doit disposer au jour de sa demande d’un principe certain de créance.
Le juge de première instance a correctement exposé les conditions d’application de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure civile et il s’est livré à un examen des faits auquel la Cour renvoie. Il apparaît, après examen des pièces soumises par les parties appelantes, qu’aucun élément supplémentaire ne vient renforcer leur thèse d’un contrat entre parties, dont on continue d’ignorer le contenu, alors que les parties restent en défaut de fournir une quelconque justification de la curieuse pratique qui aurait consisté à faire transiter les opérations financières résultant des activités commerciales de la société G) par les comptes privés de sa secrétaire L).
C’est dès lors à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le juge de première instance a rétracté l’autorisation présidentielle. L’ordonnance est donc à confirmer.
Etant donné que les parties appelantes succombent dans leurs prétentions, elles n’ont pas droit à une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé et confirme l’ordonnance de première instance, condamne G) INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY, GmbH – MITGLIED DER G)-GRUPPE en liquidation (ci-après « G) ») et la société civile T), agissant en sa qualité de liquidateur de G), in solidum aux frais de l’instance d’appel.