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36325a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal; taxation by arrondissement president is substantive, not summary, ruling.

Numéro de cause 36325a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order declaring the arrondissement president incompetent to review a taxation decision. The appellant argued the summary judge lacked jurisdiction, but the court held the president acts as a judge of the merits when assessing fees based on work difficulty. Consequently, the summary judge cannot review this substantive decision, and the appeal was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 12 al. 3 loi modifiée du 4 déc. 1990; Art. 66 et 932 al. 2 n.c.p.c.: The president of the arrondissement tribunal acts as a judge of the merits when taxing fees, rendering the summary judge incompetent to review such a decision.

Mots-clés

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huissier de justice liquidation d'étude taxation des honoraires compétence juge du fond juge des référés incompétence ratione materiae ordonnance de taxation fixation des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Art. 12 al. 3 loi modifiée du 4 déc. 1990
En relevant ensuite que « Il est constant en cause que l’article 12 alinéa
Art. 66 n.c.p.c.
Il en découle que sa demande basée sur l’article 632 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile a le même objet que sa demande déduite de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, et qui vise à une évaluation nouvelle de la créance à laquelle C) prétend dans le cadre de sa demande de taxation.
Art. 932 al. 2 n.c.p.c.
Art. 240 n.c.p.c.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 25 mai deux mille onze

Numéro 36325 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

F),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 juillet 2010, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 15 juillet 2010, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Suite à la demande de C) basée sur l’article 12 alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et faite en sa qualité -lui conférée le 11 mars 2009- d’huissier de justice liquidateur des affaires dont l’huissier de justice démissionnaire F) était en charge, le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg taxe le 5 janvier 2010, sur demande afférente de C), au montant de 101.574.- euros les frais de la liquidation (35.334.- euros) et les honoraires (66.240.- euros) lui revenant pour la période allant du 13 mars 2009 au 31 octobre 2009.

Le titre exécutoire de la taxation est délivré le 8 janvier 2010.

En sa qualité d’huissier de justice liquidateur de l’étude F), C) fait, par exploit d'huissier du 10 février 2010, signifier à toutes fins utiles à l’huissier de justice honoraire F), l’ordonnance de taxation du 5 janvier 2010.

Suivant exploit d'huissier du 16 mars 2010, l’huissier de justice honoraire F) fait donner assignation à l’huissier de justice C), ès qualités, à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour, sur la base des articles 66, sinon 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile voir, principalement, rapporter en toute sa forme et teneur l’ordonnance présidentielle du 5 janvier 2010, subsidiairement, « dire que le montant alloué de 101.574,05.- euros est prohibitif et exagéré » et partant voir « minorer à de plus justes proportions » l’état de taxation de C), plus subsidiairement, nommer un expert avec la mission de « 1) dresser un décompte-état de taxation qui soit conforme à la réalité des prestations et devoirs opérés durant la période litigieuse par l’huissier de justice C) ; 2) le cas échéant dire si l’état de taxation dressé par l’huissier de justice C) est justifié au regard des prestations et devoirs accomplis par ce dernier ».

Par exploit d'huissier du 15 juillet 2010, l’huissier de justice honoraire F) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2010, aux termes de laquelle le juge des référés se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande.

L’appelant vise à voir annuler l’ordonnance de référé pour défaut de motivation.

Il y a lieu de relever d'ores et déjà que dans son acte d'appel, l’appelant reprend à l’identique le dispositif de son assignation de première instance en ce sens qu’il demande, subsidiairement par rapport à sa demande en annulation de l’ordonnance entreprise, comme en première instance, de voir « dire que le montant alloué de 101.574,05.- euros est prohibitif et exagéré » et de le voir, partant, « minorer à de plus justes proportions », ce sans distinguer à cet égard entre la base principale de l’article 66 du nouveau code de procédure civile et la base subsidiaire de l’article 932 alinéa 2 du même code.

Il en découle que sa demande basée sur l’article 632 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile a le même objet que sa demande déduite de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, et qui vise à une évaluation nouvelle de la créance à laquelle C) prétend dans le cadre de sa demande de taxation.

La demande de l’appelant visant à voir annuler l’ordonnance de référé pour défaut de motivation est à dire non fondée.

D'une part, en effet, le premier juge reproduit et analyse à cet égard l’article 66 du nouveau code de procédure civile prévoyant que « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».

Le premier juge base sa décision d’incompétence, d'autre part, sur l’article 12 alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990, dont le texte est reproduit par F) dans son assignation du 16 mars 2010 faisant partie intégrante de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2010, et qui prévoit que « les frais et honoraires de l’huissier de justice administrateur provisoire ou de l’huissier de justice liquidateur sont taxés par le président du tribunal d'arrondissement d’après la difficulté de leurs travaux ; ils sont à la charge de l’huissier dont l’étude se trouve à l’abandon ».

En relevant ensuite que « Il est constant en cause que l’article 12 alinéa

3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 confère compétence au président du tribunal pour taxer les frais et honoraires de l’huissier de justice », que cependant, « dans le cadre de cet article, le président du tribunal n’est pas juge des référés, mais statue comme juge du fond », pour retenir qu’« Il s’en suit que la demande de F) est à porter devant le président du tribunal qui revêt la compétence de juge du fond, mais statue en la forme des référés, le juge des référés saisi étant incompétent ratione materiae pour connaître de la demande », le premier juge motive, contrairement à l’affirmation de l’appelant, sa décision d’incompétence de connaître, en tant que juge des référés, de la demande de F) telle que libellée dans son assignation du 16 mars 2010.

L’appelant ne saurait en effet pas légitimement soutenir que cette motivation, basée sur les articles 66 du nouveau code de procédure civile et

12 alinéa 3 précité, ne lui permet pas de retenir qu’elle est nécessairement déduite de la terminologie même de ce dernier article, et notamment de ce que les frais et honoraires de l’huissier de justice liquidateur sont taxés par le président du tribunal d'arrondissement « d’après la difficulté (de ses) travaux », qu’ils « sont à la charge de l’huissier de justice » dont l’étude est liquidée, et que c’est à partir de ces éléments que le premier juge retient que la taxation du 5 janvier 2010 émane du président de tribunal d'arrondissement statuant en tant que juge du fond, non en tant que juge des référés, qui n’a partant pas compétence pour connaître de la demande de F) entreprenant cette décision de taxation, que ce soit sous forme de référé rétractation -totale ou partielle-, ou de référé visant à l’institution d’une expertise préalablement à la taxation.

Le moyen visant à l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motifs, tout comme le grief en déduit « que la défense en appel est … mise à mal », sont par conséquent non fondés.

Subsidiairement, l’appelant demande de voir réformer l’ordonnance de référé du 1er juillet 2010 et retenir que le juge des référés est compétent pour connaître sur la base des articles 66, sinon 632 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile de sa demande de rétractation de l’ordonnance de taxation prise le 5 janvier 2010 sur la base de l’article 12 alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990.

Or, découlant des termes mêmes de cet article 12 alinéa 3 que la décision de taxation pour laquelle cette disposition attribue compétence spéciale au président du tribunal d'arrondissement est, d'une part, prise par celui-ci au regard de la difficulté des travaux prestés par l’huissier de justice liquidateur, que, d'autre part, les frais et honoraires ainsi déterminés par le président sont à la charge de l’huissier de justice dont l’étude est liquidée, la décision de taxation constitue une décision prise par le président en tant que juge du fond, statuant sur le fond de la question de la rémunération litigieuse à allouer, et des frais à rembourser le cas échéant à l’huissier de justice liquidateur.

Par conséquent, si l’article 12 alinéa 3 précité ne se prononce pas expressément quant à la nature de la compétence en vertu de laquelle le président du tribunal d'arrondissement procède à la taxation litigieuse, il résulte néanmoins de manière implicite, mais non équivoque de la terminologie y employée (« d’après la difficulté de leurs travaux » ; frais et honoraires « à la charge de l’huissier »), qu’il y revêt la compétence de juge du fond.

La décision de taxation prise par le président du tribunal d'arrondissement constitue non une décision provisoire, mais une décision toisant le fond du droit, puisque décidant, au regard des « difficultés … des travaux » effectués par l’huissier de justice liquidateur et de leur opportunité, du montant des honoraires à allouer, comme du bien-fondé éventuel, total ou partiel, des factures et des frais exposés dans le cadre de la mission telle qu’elle se présente à l’huissier liquidateur.

Le texte de loi spécial de l’article 12 alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 attribuant ainsi compétence spéciale au président du tribunal d'arrondissement pour décider, en tant que juge du fond, du bien-fondé de la créance à laquelle prétend l’huissier de justice liquidateur à l’encontre de l’huissier de justice dont l’étude est à liquider, le juge des référés est incompétent pour, tant sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, que sur la base subsidiaire de l’article 932 alinéa 2 du même code, revoir la décision de taxation prise par le président du tribunal d'arrondissement en sa qualité de juge du fond, celui-ci étant seul compétent pour connaître d’une éventuelle demande de rétractation, totale ou partielle, de sa décision de taxation antérieurement prise, cette attribution de compétence spéciale englobant, par ailleurs, l’institution de toute éventuelle mesure d'instruction pouvant, le cas échéant, se révéler utile dans le cadre de cette taxation ou de la demande de rétractation de celle-ci.

Il découle de l’ensemble de ces développements que l’appel est non fondé.

F) étant au vu du sort du litige en instance d'appel à condamner aux frais et dépens de celle-ci, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative est non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

dit non fondée la demande en annulation de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2010

dit l’appel non fondé,

partant, confirme l’ordonnance de référé du 1er juillet 2010, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne F) aux frais et dépens de l'instance d'appel.