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35417(VI)a Généré par l'IA

Luxembourg court appoints expert despite fee objections, ruling prior dismissal invalidates re-nomination bar.

Numéro de cause 35417(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal appointed a new expert engineer to assess corrosion issues in a climate installation supplied by BBB. AAA GmbH opposed the appointment, arguing that the expert's Paris location would cause excessive travel costs and that the expert had previously been dismissed due to high fees. The court rejected these arguments, noting that the expert's prior dismissal was based on AAA's own request and that the specific scope of the new mission would not generate disproportionate costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de commerce: An expert previously dismissed by a party's request due to fee disputes may be re-appointed for a new mandate if the party's initial objection was unfounded or if the new scope justifies the appointment.

Mots-clés

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expert appointment corrosion assessment fee objection travel costs re-nomination validity expert en matière de prévoyance professionnelle honoraires de l'expert récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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article 468 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

Numéro 35417 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère ; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit allemand AAA GmbH, établie et ayant son siège social à D- ….. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Saarlouis sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 7 octobre 2009,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la succursale luxembourgeoise de la CCC, connue sous la dénomination BBB, succursale de la société anonyme de droit français CCC, établie et ayant son siège social à L-…. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme de droit français CCC, inscrite au registre de commerce de XXX sous le numéro ………, établie et ayant son siège social à F-….. WWW, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit NILLES, sub 1) et 2) comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par arrêt rendu en cause le 2 mars 2011 la Cour a dit que les problèmes de corrosion apparus aux installations livrées par la société BBB sont à soumettre à un nouvel expert et a refixé l’affaire à une audience d’appel des causes pour permettre aux parties de faire des propositions concernant l’expert à désigner.

Suite à cet arrêt la société AAA a proposé l’expert DDD de YYY, tandis que la société CIAT a proposé l’expert EEE de ZZZ.

La société AAA déclare s’opposer à la nomination de cet expert au motif que la nomination d’un expert demeurant à Paris engendrera des frais de déplacement conséquents et d’ailleurs disproportionnés. Elle maintient sa proposition de nomination de l’expert DDD.

Concernant l'expert DDD, la société BBB fait valoir que dans le cadre de l’expertise ordonnée par la Cour d’appel siégeant en matière d’appel de référé, l’expert DDD, nommé en remplacement d’experts ayant refusé la mission, avait été démis de ses fonctions à la demande de la société AAA en raison du fait que les honoraires demandés étaient trop élevés. Elle estime que la société AAA ne peut demander à nouveau la nomination de l’expert DDD, après l’avoir fait démettre de ses fonctions.

La société AAA, de son côté, estime qu’au vu de la mission qui lui sera confiée, la nomination de l’expert DDD devrait engendrer des frais d’expertise limités, de sorte qu'un problème d'honoraires trop élevés ne se pose pas. Elle ajoute que l’expert DDD parle français et allemand et il pourra dès lors valablement analyser les rapports EEE et FFF.

Pratiquement toutes les pièces du dossier sont rédigées en langue allemande. Il paraît donc indiqué de nommer un expert comprenant l'allemand. Etant donné que la société AAA, qui a demandé à l'époque le remplacement de l'expert DDD ne voit pas de problème à lui faire confier l'expertise à ordonner, il y a lieu de nommer cet expert.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du 2 mars 2011 et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

nomme expert Monsieur DDD, ingénieur-diplômé, c/o GGG, YYY, avec la mission:

- d'examiner les problèmes de corrosion affectant l'installation de climatisation à la SSS à TTT, fournie par la société BBB,

- de se prononcer sur la question de savoir si le traitement dit "sweeping" proposé par l'expert EEE constitue une remise en état appropriée des désordres ou s'il faut procéder au remplacement des pièces atteintes par la corrosion, tel que préconisé par l'expert FFF,

- d'évaluer le coût d'une remise en état;

ordonne à la société AAA GmbH de consigner au plus tard le 17 juin 2011 la somme de 1.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;

charge Madame la présidente de chambre Irène Folscheid du contrôle de cette mesure d'instruction;

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;

dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 septembre 2011 au plus tard;

réserve les frais.