Court partially allows claim for damages, ruling provisions must offset interest before capital under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's civil claim for damages arising from a prior criminal acquittal. While the defendant argued that insurance provisions should reduce the debt capital, the court rejected this, citing Article 1254 of the Civil Code which mandates that unagreed payments offset interest first. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full claimed amount with specific interest calculations and referred the case to an expert to verify lost income figures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1254 du Code civil; When no agreement exists regarding the application of a payment to a debt bearing interest, the law prescribes that the payment must be imputed to the interest before the capital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement IC no. 17/ 2011 – Intérêts Civils 119922 – (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-cinq mai deux mille onze.
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
X.), demeurant à L-(…),
demanderesse au civil,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
Y.), demeurant à L-(…),
défendeur au civil,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg, en présence de
1. l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,
partie mise en intervention suivant exploit de citation directe du 26 octobre 2009, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724 Luxembourg,
1 A, boulevard Prince Henri, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,
partie mise en intervention suivant exploit de citation directe du 26 octobre 2009, défaillante,
3. le Ministère Public, partie poursuivante.
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F a i t s :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle le 15 février 2005 sous le numéro 460 / 2005 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P a r c e s m o t i f s
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu Y.), défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de la demanderesse au civil en ses explications, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 800 (HUIT CENTS) Euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 Euros;
f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 16 (SEIZE) jours ;
p r o n o n c e contre Y.) du chef des infraction retenues à sa charge une interdiction de conduire de 18 (DIX-HUIT) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à 6 (SIX) mois de l’exécution de cette interdiction de conduire;
e x c e p t e des 12 (DOUZE) mois restants de cette interdiction de conduire les trajets scolaires respectivement, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal.
Au civil :
d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile contre Y.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
avant tout autre progrès en cause, n o m m e expert le Dr. Francis Broutchoux, demeurant 1, rue de la Maragole, L-4877 Lamadelaine avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport médical écrit et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, de fixer et d’évaluer les dommages corporel et moral accrus à la demanderesse civile X.), à la suite de l’accident de la circulation du 11 octobre 2003 sur la route du Vin à la sortie de Wormeldange, et de se prononcer au vu des dommages corporels constatés si X.), préqualifiée, a ou non porté la ceinture de sécurité au moment des faits;
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame la Vice-présidente sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; articles 12 et 13 de la loi de 1955; articles 120, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Eric SCHAMMO, juge, et prononcé, en présence de Steve VALMORBIDA, attaché de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
___________________________________________________
II. d’un jugement rendu par la tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 juin 2009 sous le numéro IC 21/2009 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, statuant sur les intérêts civils et contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, dit que les problèmes de santé dont X.) a souffert au mois d’avril 2008 ne sont pas en relation causale avec l’accident de la circulation du 11 octobre 2003, dit la demande de X.) de voir ordonner un complément d’expertise de ce chef non fondée,
partant en déboute,
avant tout autre progrès en cause, ordonne à X.) d’appeler l’Association d’assurances contre les accidents et l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité en déclaration de jugement commun en application de l’article 453 alinéa 2 du Code de Sécurité sociale,
dit qu’il y sera procédé par voie de citations directes, réserve le surplus des demandes et les droits des parties, réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé en audience publique du mercredi, vingt-quatre juin deux mille neuf, à la Cité judiciaire de Luxembourg, où étaient présents Marianne HARLES, viceprésidente, Charles KIMMEL, juge, Michèle FEIDER, juge, en présence de Colette
LORANG, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Marc KAYL, greffier, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »
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III. d’un jugement rendu par la tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 janvier 2010 sous le numéro IC 1/2010 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE PENSION et contradictoirement à l’égard des autres parties, le ministère public entendu,
revu les jugements des 15 février 2005 et 24 juin 2009, avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Dr Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24, rue d’Anvers et Maître Jean MINDEN, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, rue des Archéducs,
avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
- de se prononcer au vu des dommages corporels constatés, notamment dans le rapport du Dr. Francis BROUTCHOUX établi en juin 2005, si X.) a ou non porté la ceinture de sécurité au moment de l’accident de la circulation du 11 octobre 2003, - en cas de défaut du port de la ceinture de sécurité, de se prononcer sur l’incidence de ce non-port sur les blessures subies par X.), - d’examiner si les incapacités physiologiques partielles accrues à X.), telles que retenues par le Dr. Francis BROUTCHOUX dans son rapport établi en juin 2005, engendrent des taux d’incapacité économique différents, - d’évaluer, sur base des conclusions du Dr. Francis BROUTCHOUX et en fonction des constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission, les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par X.) suite à l’accident du 11 octobre 2003, tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale, dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des experts commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre, déclare le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, fixe l’affaire au rôle spécial. » ______________________________________________________________________
L’affaire fut retenue pour plaidoiries devant la dix-septième chambre civile du tribunal, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, à l’audience publique du mercredi, 4 mai 2011, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Cathy ARENDT, avocat, exposa les moyens de X.), partie demanderesse au civil.
Maître François REINARD, avocat, exposa les moyens de Y.), partie défenderesse au civil.
Maître François CAUTAERTS, avocat, exposa les moyens de l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, partie mise en intervention suivant citation directe du 26 octobre 2009.
Madame le substitut Françoise SCHANEN, représentant du ministère public, se rapporta à la sagesse du tribunal.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t
qui suit :
Revu les jugements des 15 février 2005, 24 juin 2009 et 6 janvier 2010 et le rapport d’expertise du Dr Francis BROUTCHOUX établi en juin 2005 et celui du Dr Marc KAYSER et de Me Jean MINDEN du 11 novembre 2010.
Par jugement du 15 février 2005, le tribunal a, en ce qui concerne le volet civil, déclaré recevable la constitution de partie civile de X.), à l’égard de Y.) tendant à l’indemnisation de son préjudice subi suite à l’accident de la circulation du 11 octobre 2003. Il a avant tout autre progrès en cause chargé le Dr BROUTCHOUX d’une expertise aux fins d’évaluer les dommages corporel et moral accrus à X.) et aux fins de se prononcer au vu des dommages corporels constatés si X.) a ou non porté la ceinture de sécurité au moment des faits.
Dans son jugement du 6 janvier 2010, le tribunal a constaté que le Dr BROUTCHOUX dans son rapport d’expertise établi en juin 2005 n’a pas pris position sur la question du port de la ceinture de sécurité au moment de l’accident et qu’il ne ressort pas non plus de ce rapport si l’incapacité partielle permanente de 21% retenu par l’expert entraîne le cas échéant une incapacité économique totale dans le chef de X.). Le tribunal a dès lors nommé experts Dr Marc KAYSER et Maître Jean MINDEN afin
- de se prononcer au vu des dommages corporels constatés, notamment dans le rapport du Dr. Francis BROUTCHOUX établi en juin 2005, si X.) a ou non porté la ceinture de sécurité au moment de l’accident de la circulation du 11 octobre 2003, - en cas de défaut du port de la ceinture de sécurité, de se prononcer sur l’incidence de ce non-port sur les blessures subies par X.), - d’examiner si les incapacités physiologiques partielles accrues à X.), telles que retenues par le Dr. Francis BROUTCHOUX dans son rapport établi en juin 2005, engendrent des taux d’incapacité économique différents, - d’évaluer, sur base des conclusions du Dr. Francis BROUTCHOUX et en fonction des constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission, les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par X.) suite à l’accident du 11 octobre 2003, tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale.
Dans leur rapport du 11 novembre 2010, le Dr Marc KAYSER et Me Jean MINDEN concluent que la victime a porté la ceinture de sécurité au moment de l’accident du 11 octobre 2003 et ils retiennent les montants suivants en faveur de la victime :
- dégâts vestimentaires
150,00 euros - frais de déplacement
350,00 euros - atteinte à l’intégrité physique
21.200,00 euros - préjudice moral
6.000,00 euros - préjudice esthétique
2.500,00 euros - préjudice d’agrément
1.000,00 euros
Selon le même rapport d’expertise, l’AAA a droit à un montant de 110.713,83 euros, la CNAP à 22.985,39 euros et l’entreprise P&T, en sa qualité d’employeur de X.), à 5.545,79 euros.
X.) conclut à l’entérinement du rapport d’expertise du 11 novembre 2010 et sollicite la condamnation de Y.) au montant total de 31.200 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’accident sur les montants redus à titre de dégâts vestimentaires, de préjudice moral, de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément, à partir d’une date moyenne, le 21 novembre 2005, sur les montants redus à titre d’atteinte temporaire à l’intégrité physique et de frais médicaux et à partir de la consolidation, le 1er janvier 2006, sur le montant redu à titre d’IPP de 22%, le tout sous réserve des provisions déjà réglées. Pour le cas où le tribunal ordonnerait un complément d’expertise, elle sollicite l’allocation d’une provision supplémentaire de 5.000 euros.
L’AAA conteste le rapport d’expertise en ce qui concerne la perte de revenus. Elle fait valoir que d’après le certificat du centre commun, le salaire annuel brut de X.) est supérieur à ce que l’expert calculateur a retenu sur base du certificat établi par l’employeur, la société P&T. Elle déplore ensuite l’absence d’une adaptation indiciaire pour la perte de revenus s’étayant du moment de l’accident, le 11 octobre 2003, jusqu’à l’âge de la retraite de X.) (65 ans), soit le 8 juillet 2010. En ce qui concerne le recours de l’entreprise P&T, l’AAA estime qu’elle ne peut pas exercer son recours pour l’intégralité de la prime de fin d’année et que son recours doit être limité à la période du 11 octobre 2003 au 9 janvier 2004, étant donné qu’à partir du 10 janvier 2004, l’AAA affirme avoir remboursé le salaire continué par l’entreprise P&T. L’AAA effectue une autre répartition de la perte de revenus subie par X.) entre elle-même, la CNAP et l’entreprise P&T. Selon ses calculs, elle a droit sur l’assiette de la perte de revenus au montant de 78.036,23 euros au lieu de 65.721,73 euros retenu par l’expert. En ordre subsidiaire, l’AAA sollicite le renvoi du dossier devant l’expert calculateur afin qu’il prenne position sur les points qu’elle soulève.
Y.) demande acte qu’il se réserve le droit d’interjeter d’appel contre le jugement du 6 janvier 2010. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le port de la ceinture par X.) au moment de l’accident. Il critique la partie médicale du rapport d’expertise pour manquer de précision et estime que le Dr KAYSER n’avait pas pour mission d’évaluer à nouveau les périodes et les taux d’incapacité et les divers préjudices qui avaient déjà été fixés par le Dr BROUTCHOUX. Il conclut sur ces points à l’entérinement du rapport du Dr BROUTCHOUX. Il conteste que les séquelles dont souffre X.) soient d’une telle gravité qu’elles l’empêchent de continuer son travail de distributrice de journaux et il fait valoir que le rapport d’expertise manque de motivation quant à un éventuel lien de causalité entre les séquelles et un arrêt de travail. Il conteste dès lors toute perte de revenus engendrée par l’accident. En ce qui concerne la rente d’accident, respectivement la pension d’invalidité versées par les organismes de sécurité sociale, il estime que la documentation versée est incompréhensible et qu’il semble que l’AAA verse une rente de 30% qui pourrait le cas échéant inclure, à concurrence de 10%, l’indemnisation de séquelles antérieures datant de 1992. Il s’oppose en tout état de cause à une prise en charge d’une partie de la rente qui ne serait pas en relation causale avec l’accident causé par lui. Sur base de tous ces éléments, Y.) sollicite un complément d’expertise. En ce qui concerne les intérêts réclamés par X.), il se rapporte à prudence de justice. Il demande finalement de constater que les provisions versées s’imputent sur le capital.
Le volet médical de l’expertise
- quant aux prétendus manques de précision du rapport
Y.) soulève que le volet médical de l’expertise manque de précision. En effet, il serait clair que X.) a uniquement subi une blessure au pied gauche, mais le Dr KAYSER mentionnerait à certains endroits de son rapport également le pied droit et dans un courrier du 22 octobre 2010 il ferait état de séquelles « aux membres inférieurs ».
X.) précise que les séquelles qu’elle a subies aux membres inférieurs concernent son pied gauche et sa hanche droite.
Il est vrai que conformément aux conclusions de Y.), l’expert ne précise pas à la page 2 de son rapport quel pied a été blessé lors de l’accident. Cette omission n’implique en aucune façon que l’expert n’a pas bien cerné les lésions subies par X.) lors de l’accident. Lorsqu’à la page suivante, l’expert parle d’une rééducation du pied droit, dont il fait état après avoir indiqué que le membre inférieur droit a été immobilisé pendant 8 semaines, il faut plutôt entendre le cas échéant une rééducation du membre inférieur droit, et non seulement du pied droit, étant donné qu’en raison de la lésion à la hanche droite, toute la jambe était immobilisée et nécessitait ensuite des séances de rééducation.
L’expert a certes commis une erreur à la page 4 de son rapport en écrivant que X.) a déjà subi en 1992 une fracture de la cheville droite. En effet il est constant en cause que le pied blessé lors de l’accident en 2003 était le pied gauche et que ce même pied avait déjà subi une fracture en 1992 (cf. notamment le rapport du Dr BROUTCHOUX sur ce point). La fausse indication du pied droit par l’expert Dr Marc KAYSER dans son rapport à la page 4 constitue cependant une simple erreur matérielle, étant donné que lors des développements qu’il a faits à la page suivante il ne parle que du pied gauche qui a été blessé tant en 2003 qu’en 1992.
A la lecture du volet médical du rapport d’expertise, le tribunal ne peut pas constater un manque de précision tel que soulevé par Y.) et constate que l’expert ne s’est trompé qu’une seule fois en mentionnant que la fracture du pied se situe du côté droit. Il s’agit manifestement d’une simple erreur qui ne permet en aucun cas d’affirmer que l’expert envisage des lésions au mauvais pied, voire aux deux pieds. Cette erreur ne justifie pas un complément d’expertise.
- quant au port de la ceinture de sécurité
L’expert médical Dr KAYSER émet les considérations suivantes en ce qui concerne la question du port de la ceinture de sécurité par X.) :
« D’après les descriptions données par Mme X.), les informations du procès-verbal ainsi que les photos, il n’y a aucun doute qu’il y a eu déformation importante de l’habitacle de la voiture où Mme X.) avait pris place, raison pour laquelle, les lésions retenues sont certainement indépendantes du port de la ceinture de sécurité. Rien qu’en considérant les dégâts matériels, il est difficilement concevable du point de vue médical, que Mme X.) aurait pu survivre à cette collision sans le port de la ceinture de sécurité. »
L’expert constate que la combinaison des fractures subies par X.) « est typique de force, agissant sur les extrémités inférieures tendues lors de l’impact ainsi contre un corps retenu par la ceinture de sécurité, prouvant le port de la ceinture de sécurité rien que par les caractéristiques des lésions. »
Au vu des conclusions claires de l’expert et à défaut de contestations circonstanciées sur ce point, il y a lieu de conclure au port de la ceinture de sécurité par X.) au moment de l’accident.
- quant aux périodes et aux taux d’incapacité
Y.) estime que l’expert médical n’était pas en droit d’évaluer de nouvelles périodes et taux d’incapacité par rapport à ce qui a été retenu par l’expert Dr BROUTCHOUX et de fixer une autre indemnisation en ce qui concerne les préjudices moral et esthétique.
La mission des experts nommés par jugement du 6 janvier 2010 consistait à prendre position par rapport au rapport du Dr BROUTCHOUX, mais ils étaient également charger d’évaluer, tant sur base des conclusions du Dr Francis BROUTCHOUX qu’en fonction des leurs propres constatations, les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par X.) suite à l’accident du 11 octobre 2003. L’expert Dr Marc KAYSER n’a donc pas dépassé sa mission en fixant à nouveau, respectivement d’autres périodes et taux d’incapacité.
Rien ne s’oppose donc à prendre en considération toutes les conclusions de l’expert médical, y compris les périodes et les taux d’incapacité proposés par lui, ainsi que la fixation des divers préjudices.
X.) conclut à l’entérinement du rapport de l’expert Dr KAYSER qui retient les taux et périodes d’incapacité suivantes :
- ITT du 11 octobre 2003 au 15 septembre 2004, - ITP de 40% du 16 septembre 2004 au 31 décembre 2004, - ITP de 30% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, - IPP de 22% à partir du 1er janvier 2006.
Y.) conclut par contre à l’entérinement du rapport de l’expert Dr BROUTCHOUX qui retient les taux et les périodes d’incapacité suivantes :
- ITT du 11 octobre 2003 au 19 mai 2004, - ITP de 40% du 20 mai 2004 au 15 juillet 2004, - ITP de 30% du 16 juillet 2004 au 31 août 2004, - IPP de 21% à partir du 1er septembre 2004.
En ce qui concerne tout d’abord la date de consolidation, le tribunal constate que l’expert Dr KAYSER mentionne dans son rapport que « dans sa profession, une incapacité de travail a été certifiée jusqu’en août 2004. D’après les différentes pièces du dossier, cette incapacité de travail a été par après prolongée jusqu’au 15.9.2004 avec consolidation en date du 16.9.2004. » (cf. page 6 du rapport). Cependant, à titre de
conclusion et sans motiver sa décision, il retient à la page suivante que la consolidation est à fixer au 1er janvier 2006.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de fixer la date de consolidation au 1er janvier 2006, telle que proposée par l’expert Dr KAYSER, en l’absence d’une quelconque justification de cette date. Il y a par contre lieu d’entériner les conclusions du Dr KAYSER retenant la consolidation en date du 16 septembre 2004, cette date coïncidant pratiquement avec celle proposée par le Dr BROUTCHOUX.
Quant au taux d’IPP, le tribunal constate que le Dr BROUTCHOUX évalue le taux d’IPP pour la hanche droite à 15% et celui pour la main droite à 7% pour conclure, sans fournir d’explication sur sa méthode de calcul, à un taux global d’IPP de 21%. Le tribunal est d’avis que le taux d’IPP de 22% retenu par l’expert Dr KAYSER n’équivaut qu’à la simple addition des deux taux d’IPP proposés par le Dr BROUTCHOUX et que ce dernier s’est manifestement trompé lors de son calcul. Le rapport du Dr KAYSER est donc à entériner en ce qui concerne le taux d’IPP de 22%.
En ce qui concerne finalement les différentes taux d’incapacités temporaires à retenir pour la période de l’accident, ayant eu lieu le 11 octobre 2003, jusqu’à la date de consolidation intervenue le 15 septembre 2004, le Dr BROUTCHOUX précise dans son rapport d’expertise qu’il admet une ITT jusqu’au 19 mai 2004, date à laquelle la deuxième hospitalisation de X.) pour la réinvestigation paraclinique de la hanche droite prend fin. Il fixe ensuite une période d’ITP de 40% du 20 mai au 15 juillet 2004 lors de laquelle X.) a dû se déplacer avec des béquilles. A partir du 16 juillet 2004, il propose encore une ITP de 30% jusqu’à la date de consolidation.
Dr KAYSER confirme la deuxième hospitalisation de X.) jusqu’au 19 mai 2004 de même que, que suite à l’intervention chirurgicale du 11 mai 2004, X.) a dû « décharger le membre inférieur droit pendant 6 semaines à l’aide de deux béquilles, ensuite avec une béquille du côté gauche pendant 6 semaines ». Il n’explique cependant pas pour quelles raisons il accorde une ITT du 11 octobre 2003 au 15 septembre 2004, à part qu’il mentionne que l’arrêt de travail de X.) a été prolongé jusqu’à cette date. Le fait qu’il y a eu un arrêt de travail jusqu’à cette date et qu’il y a eu le cas échéant une incapacité économique totale en raison des lésions subies n’implique cependant pas ipso facto que l’incapacité médicale temporaire doit également être chiffrée à 100%.
Le tribunal estime qu’il y a lieu de suivre les conclusions de l’expert Dr BROUTCHOUX en ce qui concerne les périodes et les taux d’incapacités temporaires. Il s’ensuit que les incapacités à retenir dans le chef de X.) sont finalement les suivantes :
- ITT du 11 octobre 2003 au 19 mai 2004, - ITP de 40% du 20 mai 2004 au 15 juillet 2004, - ITP de 30% du 16 juillet 2004 au 15 septembre 2004, - IPP de 22% à partir du 16 septembre 2004.
- quant à l’incapacité économique totale de X.)
Y.) critique les conclusions de l’expert médical en ce qui concerne l’incapacité de X.) de reprendre son travail de distributrice de journaux. Il fait valoir que ce n’est que sur initiative et question de l’expert calculateur que l’expert médical affirme dans un courrier annexé au rapport d’expertise que X.) n’est plus à même de reprendre son travail. Compte tenu de l’absence de motivation quant à un lien de causalité entre cet arrêt de travail définitif et l’accident et au vu des séquelles, Y.) estime que X.) a de son plein gré arrêté de travailler comme distributrice de journaux.
Contrairement aux conclusions de Y.), la question d’une éventuelle incapacité économique totale a déjà été soulevée dans le jugement précédent du 6 janvier 2010 et les experts devaient également se prononcer sur ce point. Certes l’expert médical a omis de se prononcer sur ce point dans le volet médical de l’expertise et ce n’est que sur question de l’expert calculateur qu’il l’a fait par voie de courrier. Ainsi aux termes du courrier du 22 octobre 2010, annexé au rapport, Dr Marc KAYSER précise qu’ « il faut considérer que les séquelles des fonctions aux membres inférieurs entraînent une nette réduction du diamètre de marche. Une gêne fonctionnelle importante dans la montée et descente d’un véhicule est évidente. Il s’ensuit que la continuation de l’occupation de Mme X.) est pratiquement impossible après consolidation. »
Même si le Dr BROUTCHOUX exclut tout déficit de la marche, comme le relève Y.), il faut constater que cet expert ne s’est pas prononcé sur les capacités de X.) pour exercer sa profession de distributrice de journaux.
Il est constant en cause qu’au moment de l’accident, X.) distribuait des journaux pour compte des POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et que sa tournée qui se situait à … durait environ 2,50 heures. L’expert médical Dr Marc KAYSER explique que le jour de l’accident, X.) avait commencé son travail de distribution des journaux vers 6 heures, qu’elle venait de commencer à une maison située à l’extérieur de la localité de … et que la deuxième maison était assez éloignée, de sorte que X.) s’est installée dans sa voiture pour y accéder. Il ressort encore d’un certificat du Professeur Dr Wolfgang MENKE, dont le Dr BROUTCHOUX fait état dans son rapport d’expertise (pages 10 et 11), que X.) travaillait auprès de la société P&T et que « bei der Arbeit sollte sie oft Autofahren und Gegenstände tragen. »
Etant donné que X.) exerçait sa profession de distributrice de journaux à l’aide de sa voiture, ce qui implique de nombreux montées et descentes de la voiture, un éventuel déficit de la marche comme retenu par le Dr BROUTCHOUX n’implique pas forcément que X.) doit être considérée comme inapte à exercer ce métier. Par contre, l’expert Dr KAYSER qui prend spécialement position sur cette question, affirme clairement dans son courrier du 22 octobre 2010 qu’ « une gêne fonctionnelle importante dans la montée et descente d’un véhicule est évidente ». Il faut relever que le Dr KAYSER a déjà mentionné dans la partie médicale du rapport d’expertise les séquelles posttraumatiques suivantes au niveau des membres inférieurs :
- une réduction importante des mouvements de la néo-articulation (prothèse totale de la hanche droite), - des troubles fonctionnels persistants, - une fatigabilité persistante de la hanche droite,
- des douleurs résiduelles de fatigue avec réduction de la mobilité au niveau du pied gauche, - une déviation axiale avec troubles fonctionnels périodiques du pied gauche.
Il faut ajouter à ces séquelles, la lésion subie par X.) à la main droite lors de l’accident du 11 octobre 2003. A noter que l’expert Dr BROUTCHOUX indique dans son premier rapport du 3 juillet 2004 que la lésion se situe à la main droite, mais que dans son rapport établi en juin 2005 il affirme faussement que la main gauche (membre non dominant) serait concernée. Il est cependant constant en cause, pour résulter de tous les documents médicaux annexés aux rapports d’expertise, qu’il s’agit bien de la main droite de X.). Le Dr KAYSER retient au niveau de cette main droite « une raideur avec une forte diminution de la mobilité des mouvements de flexion » (page 5 du rapport), respectivement « des troubles moteurs suite à une fermeture incomplète par une déviation d’axe post-traumatique de la main droite pour une droitière » (page 6 du rapport).
Le tribunal estime qu’au vu des séquelles de X.) et au vu des conclusions claires du Dr KAYSER sur la capacité de travail de X.), non contredites par un autre élément médical en cause, il y a lieu de retenir dans le chef de X.) une incapacité économique totale comme suite de l’accident du 11 octobre 2003.
Les divers préjudices
- quant à la perte de revenus
L’AAA conteste le rapport d’expertise en ce qui concerne le montant du salaire brut retenu, quant au défaut d’une adaptation indiciaire et finalement quant à la répartition de la perte de revenus subie par X.) entre elle-même, la CNAP et l’entreprise P&T.
Conformément aux conclusions de l’AAA, le salaire annuel brut tel qu’indiqué par la société P&T et retenu par l’expert ne correspond pas à celui indiqué par le centre commun. Le tribunal estime qu’il est utile de renvoyer ce volet devant l’expert afin qu’il puisse y prendre position et rectifier le cas échéant son calcul.
Il y a encore lieu de suivre les conclusions de l’AAA en ce qui concerne l’adaptation indiciaire de la perte de revenu. En effet, même en cas de recours d’un organisme de sécurité sociale, la victime a le droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice, et l’indemnité réparatrice qui lui est due doit correspondre à l’intégralité de la perte de revenus qu’elle a subie. L’obligation du tiers responsable de procéder à la réparation intégrale impose une actualisation au jour de la décision qui arrête l’indemnité réparatrice. Cette actualisation peut être effectuée par la méthode de l’adaptation indiciaire des revenus que la victime a perdus (Cour d’appel du 25 mars 2010, n°33412 et 34206 du rôle ; Cour d’appel du 8 juillet 2010, n°33411 et 34204 du rôle).
L’affirmation de l’AAA qu’elle a remboursé les salaires pris en charge par la société P&T à partir du 10 janvier 2004 ne se trouve étayée par aucune pièce et le tribunal constate que le recours tel que formulé par la société P&T devant l’expert porte sur les salaires jusqu’au 15 avril 2004. Il appartiendra à l’AAA de verser les pièces afférentes à l’expert afin que celui-ci puisse effectuer les vérifications nécessaires et rectifier le cas échéant son calcul sur ce point. Il en est de même de l’affirmation de l’AAA que la société P&T ne peut pas exercer son recours pour l’intégralité de la prime de fin d’année dans la mesure où ce moyen n’est pas autrement précisé, notamment en ce qui concerne les éventuelles justifications pour refuser une telle prise en charge. Il appartiendra à l’AAA de développer ce moyen plus amplement devant l’expert, respectivement ultérieurement devant le Tribunal.
Dans le cadre de ce complément d’expertise, Y.) pourra également faire valoir ses critiques qu’il a émises à l’égard des recours des organismes de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne une éventuelle rente d’accident qui inclurait la prise en charge d’une invalidité de 10% imputable à un accident antérieur de 1992.
- quant à l’atteinte à l’intégrité physique
X.) conclut à l’entérinement du rapport des experts Dr Marc KAYSER et Me Jean MINDEN qui proposent la somme forfaitaire de 8.000 euros pour indemniser l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et la somme de 13.200 euros, sur base d’une valeur du point de 1.200 euros, pour indemniser la part morale (50%) de l’atteinte définitive à l’intégrité physique.
Y.) conclut à l’indemnisation de ce préjudice sur base des taux et les périodes d’incapacités proposés par le Dr BROUTCHOUX, de sorte qu’il estime qu’il y a lieu de réduire les montants réclamés à ce titre par X.).
Il ressort des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir une incapacité économique totale, ainsi que les incapacités médicales suivantes dans le chef de X.) :
- ITT du 11 octobre 2003 au 19 mai 2004, - ITP de 40% du 20 mai 2004 au 15 juillet 2004, - ITP de 30% du 16 juillet 2004 au 15 septembre 2004, - IPP de 22% à partir du 16 septembre 2004.
L’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.) par l’allocation d’un forfait.
En raison d’une incapacité totale de plus de 8 mois et des incapacités transitoires dégressives (40% et 30%) sur une période d’environ 4 mois, le tribunal fixe la somme forfaitaire redue à titre d’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique à 6.500 euros.
Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique a une incidence économique, comme en l’espèce, elle est à réparer d’abord par la compensation des pertes de revenu. Cette indemnisation ne répare cependant que partiellement ce chef de préjudice, les trois autres aspects (conditions de travail plus pénibles de la victime qui, diminuée physiquement, doit faire des efforts supplémentaires pour arriver au même rendement qu’avant son accident ; diminution de la valeur de la victime sur le marché du travail ; en dehors de la vie professionnelle, conditions d’existence plus pénibles) restant à indemniser. La réparation de ces aspects d’IPP qui ne traduisent pas par une diminution du salaire se réalise par l’allocation d’un forfait (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°786, p.534).
Compte tenu d’une incapacité économique totale, d’une IPP médicale de 22% et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (60 ans), le tribunal évalue ex æquo et bono l’aspect moral de l’IPP au montant forfaitaire de 13.200 euros.
- quant au préjudice moral
X.) conclut à l’entérinement du rapport des experts Dr KAYSER et Me MINDEN qui évalue le dommage moral pour douleurs endurées à 5 ponts sur une échelle allant de 0 à 7 et qui propose un montant de 6.000 euros.
Y.) conclut par contre à l’entérinement du rapport de l’expert Dr BROUTCHOUX qui évalue ce dommage à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Dr BROUTCHOUX précise au titre de pretium doloris que « la patiente a subi 2 ostéosynthèses de la hanche droite (dont une implantation de PTH), une ostéosynthèse d’un doigt, une immobilisation plâtrée de la cheville. L’hospitalisation a une durée globale de 2,5 mois. La patiente a subi une rééducation dans un centre spécialisé, elle s’est déplacée plusieurs semaines avec des béquilles. »
Dr KAYSER écrit pour sa part que « suites aux multiples interventions chirurgicales, les longues périodes de traitements hospitaliers et physiothérapeutiques, le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 5 points sur une échelle allant de 0 à 7. »
Au vu des interventions chirurgicales et les traitements chirurgicaux et thérapeutiques énumérés par les experts, le tribunal évalue le pretium doloris à 6.000 euros.
- quant au préjudice esthétique
X.) sollicite l’entérinement du rapport des experts Dr KAYSER et Me MINDEN qui évaluent le préjudice esthétique à une valeur de 2 points sur une échelle allant de 0 à 7 et proposent le montant de 2.500 euros.
Y.) conclut de nouveau à l’entérinement du rapport de l’expert Dr BROUTCHOUX qui évalue ce dommage à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Selon le Dr BROUTCHOUX, le préjudice esthétique consiste dans une cicatrice d’ostéosynthèse de bonne qualité à la hanche droite laquelle est habituellement cachée par les vêtements, ainsi que dans une cicatrice d’ostéosynthèse au doigt qui est à peine visible et finalement dans une déviation de l’axe du doigt.
Dr KAYSER mentionne à titre de préjudice esthétique « la réduction musculaire, la plaie d’intervention chirurgicale et la déviation du 3e doigt ».
Au vu des éléments dont dispose le tribunal, le préjudice esthétique est évalué à 1.500 euros.
- quant au préjudice d’agrément
X.) demande à titre de préjudice d’agrément le montant de 1.000 euros tel que proposé par l’expert Me MINDEN.
Etant que Y.) a conclu de manière générale à l’entérinement du rapport de l’expert Dr BROUTCHOUX et que ce dernier estime qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément, il faut considérer que Y.) entend également contester le préjudice d’agrément, même s’il n’y a pas pris spécialement position.
Me MINDEN relève que « suite à l’accident du 11 octobre 2003, la victime nous déclare avoir dû abandonner la pratique du footing ».
Il échet de préciser que le préjudice d’agrément ne consiste pas exclusivement dans la privation des activités sportives, mais il consiste de façon générale dans la privation des agréments d’une vie normale.
Il n’y a donc pas lieu de suivre les conclusions du Dr BROUTCHOUX excluant tout préjudice d’agrément, étant donné que les séquelles de X.) impliquent manifestement une certaine privation des agréments d’une vie normale.
Eu égard aux constats faits par les divers médecins, le montant alloué par les experts Dr KAYSER et Me MINDEN, à savoir 1.000 euros, pour le préjudice d'agrément de X.) est justifié.
- quant au surplus
Les dégâts vestimentaires et les frais de déplacement ne sont pas autrement contestés, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport des experts Dr KAYSER et Me MINDEN pour les montants de 150 euros et de 350 euros.
La demande de X.) est ainsi fondée pour les montants suivants :
- dégâts vestimentaires
150,00 euros - frais de déplacement
350,00 euros - atteinte temporaire à l’intégrité physique 6.500,00 euros - atteinte définitive à l’intégrité physique 13.200,00 euros
- préjudice moral
6.000,00 euros - préjudice esthétique
1.500,00 euros - préjudice d’agrément
1.000,00 euros Total
28.700,00 euros
Conformément aux conclusions de X.), les intérêts légaux courent à partir de l’accident, le 11 octobre 2003, sur les montants redus à titre de dégâts vestimentaires, de préjudice moral, de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément (150 + 6.000 + 1.500 + 1.000 = 8.650 euros), à partir d’une date moyenne, que le tribunal fixe au 1er avril 2004, sur les montants redus à titre d’atteinte temporaire à l’intégrité physique et de frais de déplacement (6.500 + 350 =6.850 euros) et à partir de la consolidation, le 16 septembre 2004, sur le montant redu à titre d’IPP de 22% (13.200 euros), le tout sous réserve des provisions déjà réglées.
Y.) estime que les provisions réglées par son assureur doivent être imputées sur le capital.
En ce qui concerne l’imputation d’un montant payé à titre de provision, l’article 1254 du code civil prévoit que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts.
En l’espèce, aucune quittance ou autre écrit n’est versé ou même invoqué duquel il ressort que les parties auraient voulu convenir d’une autre imputation que celle prévue à l’article 1254 du code civil. Il n’y a donc pas lieu de retenir, comme sollicité par Y.), que les provisions s’imputent d’abord sur le capital.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE PENSION et contradictoirement à l’égard des autres parties, le ministère public entendu ;
revu les jugements des 15 février 2005, 24 juin 2009 et 6 janvier 2010, dit la demande de X.) partiellement fondée, partant condamne Y.) à payer à X.) le montant de 28.700 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.650 euros à partir du 11 octobre 2003, sur le montant de 6.850 euros à partir du 1er avril 2004 et sur le montant de 13.200 euros à partir du 16 septembre 2004, le tout jusqu’à solde et sous déduction des provisions déjà réglées, dit que les provisions sont à imputer d’abord sur les intérêts, conformément à l’article 1254 du code civil,
quant à la perte de revenus, dit que l’indemnité réparatrice de la perte de revenus de X.) doit être déterminée en procédant à l’adaptation indiciaire de l’intégralité du montant des revenus perdus,
renvoie le dossier devant l’expert Maître Jean MINDEN afin qu’il procède à la vérification du salaire brut touché par X.) au vu des pièces versées par l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, dit que l’expert devra dans le cadre de son rapport d’expertise complémentaire prendre position par rapport aux critiques formulées par l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS en ce qui concerne le salaire brut et le recours de la société P&T, ainsi que par rapport aux éventuelles critiques à formuler par Y.) en ce qui concerne le taux de la rente d’accident allouée à X.) et procéder à l’évaluation et la répartition de l’indemnité réparatrice de la perte de revenus, déclare le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, fixe l’affaire au rôle spécial.
Ainsi fait et prononcé en audience publique du mercredi, vingt-cinq mai deux mille onze, à la Cité judiciaire de Luxembourg, où étaient présents Marianne HARLES, viceprésidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, Charles KIMMEL, juge, en présence de Françoise SCHANEN, substitut et de Pascale HUBERTY, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »