Court acquits defendant for isolated construction work lacking repeated professional acts under trade license law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges for practicing multiple construction trades without a written ministerial authorization. While the prosecution alleged violations of the 1988 trade access law, the defense successfully argued that each job performed was a single, isolated act rather than a systematic repetition of professional activities. The court ruled that the legal definition of an illicit profession requires methodical repetition, which was absent in these one-off instances, thereby dismissing the criminal charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1 of the law of 28 December 1988; Article 22 of the same law: The illicit exercise of a profession requires the systematic repetition of professional acts based on ad hoc organization; isolated single acts do not constitute a violation of the trade access law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1678/2011 not. 24495/10/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2011
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
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F A I T S :
Par citation du 5 avril 2011 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
A cette audience la juge-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’enquête de police.
Vu la citation à prévenu du 5 avril 2011 régulièrement notifiée à X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction, d’entrepreneur d’isolation thermique, acoustique et d’étanchéité, d’installateur de chauffage-sanitaire, de poseur d’éléments préfabriqués, de poseurmonteur de fenêtres et de couvreur-ferblantier sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
L’article 1 (1) de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dont la violation est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 22 (1) de cette même loi, précise que nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
Constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (CSJ, cassation, 10 juillet 1997).
Il est constant en cause que les activités visées par le Ministère Public ont été exercées à titre professionnel, sur base d’un contrat commercial et dans l’objectif de réaliser un bénéfice.
Concernant la question de savoir s’il s’agit d’une prestation isolée ou d’une répétition méthodique d’actes professionnels, il convient de relever que le Ministère Public vise différents types d’activités sur une période étendue (septembre 2009 à novembre 2010), mais concernant un seul et unique chantier, à savoir la rénovation de la maison des époux (…)-T1.) sise à (…),(…).
Le Tribunal observe que les juridictions luxembourgeoises interprètent ce critère comme excluant les cas dans lesquels le prévenu ne travaille que sur un seul chantier, indépendamment de la question de savoir si plusieurs actes sont posés sur une période étendue sur ce même chantier :
Dans le cadre d’une affaire dans laquelle une entreprise se faisait reprocher, pendant une période de novembre 2000 à janvier 2001, d’avoir effectué des travaux d’entrepreneur de construction sur un chantier unique, la Cour, réformant la décision de première instance, a conclu à l’acquittement au motif qu’il ne ressortait pas à l’exclusion de tout doute, des éléments du dossier répressif, que le prévenu, en sa qualité de dirigeant responsable de la société en question se soit livrée à d’autres prestations illicites, de sorte qu’il n’y avait pas de répétition méthodique d’actes professionnels (CSJ, 7 juin 2005, n° 266/05).
Dans une autre affaire, il avait été reproché au prévenu d’avoir, sur un chantier d’une maison spécifique, sous une dénomination sociale (…)», exercé la profession ou l’activité de peintre décorateur. L’examen du dossier répressif avait permis de constater que le prévenu a commencé à effectuer des travaux de peinture et de tapisserie dans l’appartement d’un client au début du mois d’avril 2005. Le prévenu a été acquitté au motif qu’il n’était pas établi qu’il « aurait répété méthodiquement les actes de la profession dans une envergure à en faire sa profession principale ou accessoire » (TA Lux., 13e, 13 mars 2008, n°080313 MP c./ D. C.)
Un acquittement a encore été prononcé dans un dossier dans lequel il était uniquement établi pour un seul chantier que le prévenu s’était livré à des travaux d’entrepreneur ; Le Tribunal a considéré : « Quoique les pièces versées par les agents des douanes et leurs constatations quant à l’aménagement du véhicule du prévenu peuvent laisser supposer que l’intéressé s’adonne à un certain nombre de travaux, toujours est-il qu’à part le chantier de Soleuvre, aucun autre ne peut être mis sur le compte de X.» (TA Lux., 20 décembre 2007, 13e, n°071220 MP c./D. S. A. T.)
Le moyen de cassation qui avait donné lieu à l’arrêt de cassation précité (Cassation 10 juillet 1997, Pas. 30, 246) était par ailleurs libellé comme suit : « tiré de la violation de l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 … en ce que l’arrêt attaqué s’est contenté de relever que pour les travaux exécutés par le prévenu il fallait posséder des connaissances professionnelles ne pouvant normalement être considérées comme étant d’importance secondaire et ayant une connexité technique avec le métier de fumiste, ramoneur, couvreur de toits, exercé par E.A. sans se prononcer plus en détail si telle activité sujette à autorisation exercée dans des conditions particulières sur un seul chantier, était constitutif d’exercice de l’activité de charpentier et de couvreur au sens de la loi, alors que ce faisant l’arrêt attaqué n’a pas suffi aux exigences de l’article 1 de la loi concernée, qui exige justement que l’activité soit exercée moyennant mise en œuvre d’une véritable structure artisanale comprenant connaissances techniques, matériel, main d’œuvre et exigeant cette mise en œuvre pendant sinon une période prolongée du moins pendant une certaine période ». La Cour de Cassation avait statué en ce sens : « Attendu que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la prédite loi, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc, qu’en condamnant le demandeur, après avoir retenu une prestation isolée, les juges du fond n’ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Le Tribunal adopte les considérations développées par la Cour et les juridictions inférieures en constatant que l’action du Ministère Public vise un seul et unique chantier et qu’il n’est pas établi, ni même allégué par le Ministère Public que le prévenu aurait commis des actes similaires sur d’autres chantiers, donc que l’activité professionnelle, principale ou accessoire, du prévenu consiste dans la réalisation de tels chantiers.
Même si elle est libellée dans un seul bloc, l’accusation portée par le Ministère Public porte en réalité sur une pluralité d’infractions.
En effet, les différents types d’activité (chauffage-sanitaire, isolation thermique, couvreur-ferblantier, etc.) sont à analyser séparément, en ce qu’ils constituent des « activités » séparées au sens de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 et nécessiteraient chacune une autorisation d’établissement différente.
Or, pour chacune de ces prestations, le prévenu ne l’a – d’après l’accusation portée contre lui – exercée qu’une seule fois sur le chantier à (…), sur une période limitée dans le temps. Il s’agit dès lors dans chaque cas d’une activité isolée pour ce type d’autorisation.
Le Ministère Public ne vise dès lors pas une « répétition méthodique d’actes professionnels » nécessitant une autorisation pour les professions respectives.
Eu égard à ces considérations, les faits tels que portés et soutenus par l’accusation, ne constituent pas des infractions à la loi du 28 décembre 1988.
Il est dès lors superfétatoire d’analyser si les faits tels qu’envisagés par le Ministère Public sont donnés ou non, tout comme il est sans incidence par quelle société les travaux sur le chantier à M. ont été réalisés.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant de la société SOC1.) Sàrl, avec siège à L-(…), (…), entre septembre 2009 et novembre 2010, à (…),(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction (nr. de nomenclature 401-00), d’entrepreneur d’isolation thermique, acoustique et d’étanchéité (nr. de nomenclature 402-00), d’installateur de chauffage-sanitaire (nr de nomenclature 403-00), poseur d’éléments préfabriqués (nr. de nomenclature 408-4), poseur-monteur de fenêtres (nr. de nomenclature 408-12) et couvreur-ferblantier (nr. de nomenclature 408-4), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ».
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
En application des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, juge-présidente, Jean-Luc PÜTZ, juge et Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée et prononcé en audience publique du jeudi,
19 mai 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth EWERT, juge-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.