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36809a Généré par l'IA

Court allows appeal on procedural grounds but dismisses merits, confirming revocation of manager due to lack of legitimate cause.

Numéro de cause 36809a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible because the appellant filed within the statutory fifteen-day period, despite the lower court's initial rejection. While the appellant argued the revocation lacked legitimate cause and proper procedure, the court found the manager had standing to contest the removal. Ultimately, the court dismissed the substantive claim for annulation, ruling that the judge of reference lacks the power to annul such decisions in summary proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 939 NCPC; Art. 191 loi de 1915 sur les sociétés commerciales: The appeal period is strictly fifteen days from service; while a manager may contest a revocation for lack of legitimate cause, the judge of reference cannot annul the decision or reinstate the manager in summary proceedings.

Mots-clés

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appeal period manager revocation legitimate cause summary proceedings standing to sue commercial company annulment power recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Art. 939 NCPC
Le délai d’appel dont question à l’article 939 du NCPC a expiré le 9 décembre 2010, délai qui fut respecté en l’espèce.
Art. 191 loi de 1915 sur les sociétés commerciales
Il se base sur l’article 191 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales pour solliciter l’annulation sinon la suspension des décisions prises par l’intimé sub 2).
Art. 240 NCPC
rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, le condamne aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 18 mai deux mille onze

Numéro 36809 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 décembre 2010, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée S) PROMOTION, ci-avant M) sàrl, établie et ayant son siège social à L-1530 Luxembourg, 39, rue Anatole France,

2. SH),

3. RH),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 décembre 2010, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant avoir été remplacé dans des conditions irrégulières en tant que gérant de la société M) sàrl, A) a assigné ladite société ainsi que SH) et RH) devant le juge des référés pour voir déclarer nulles et de nul effet toutes les décisions prises par l’assigné sub 2) en sa prétendue qualité de gérant de la société M).

Par ordonnance du 25 octobre 2010, le juge saisi a dit la demande irrecevable.

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2010, A) a relevé appel de cette ordonnance.

Les intimés concluent d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel, qui serait intervenu en dehors du délai de quinzaine à partir de la signification de l’ordonnance.

Il ressort de la procédure versée que l’ordonnance attaquée a été signifiée conformément aux dispositions légales suisses à A) le 24 novembre 2010. Le délai d’appel dont question à l’article 939 du NCPC a expiré le 9 décembre 2010, délai qui fut respecté en l’espèce. Dans les conditions données, l’appel, étant par ailleurs régulier en la forme, est à déclarer recevable.

Quant au fond, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait état dans sa décision de l’intervention volontaire au litige de l’associé fiduciaire X), pourtant clairement formulée à l’audience du 18 octobre 2010.

L’extrait du plumitif versé en cause ne fait pas état de pareille intervention volontaire. La Cour ne peut pas contrôler si pareille intervention fut faite ou non. Le nommé X) ne figure pas dans la procédure de première instance de sorte qu’il ne saurait intervenir en instance d’appel.

L’appelant expose en outre qu’il fut nommé gérant de la société M) par l’assemblée constituante le 23 septembre 1999. Il aurait été révoqué de cette fonction le 2 mai 2010 en dehors de toute assemblée générale, sans être informé au préalable qu’un changement allait se faire. Il ajoute que le siège de la société fut transféré à une autre adresse dans les mêmes conditions. Il se base sur l’article 191 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales pour solliciter l’annulation sinon la suspension des décisions prises par l’intimé sub 2).

Les intimés maintiennent leur moyen développé en première instance tiré d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de l’appelant, qui bien que nommé gérant de la société M), n’aurait pas accepté ce mandat et n’aurait en fait accompli le moindre acte au nom et pour le compte de la société, alors qu’il habite à Genève.

La Cour constate que l’appelant, qui habitait à l’époque à Luxembourg, fut nommé gérant de la société M) par l’assemblée constituante. Il n’a été destitué de cette fonction que onze ans plus tard malgré le fait qu’on lui reproche à l’heure actuelle de ne jamais avoir accepté la charge en question. L’appelant a donc certainement qualité et intérêt à contester la décision de sa révocation. Le moyen en question est donc à rejeter.

Concernant la situation du gérant d’une société à responsabilité limitée, l’article 191 précité dispose qu’il ne peut être révoqué que pour des causes légitimes. La loi est muette quant à la forme de cette révocation. Certains auteurs admettent qu’elle peut intervenir ad nutum, sans convocation préalable d’une assemblée avec information donnée à l’intéressé.

Pour ce qui est des motifs légitimes, leur appréciation appartient aux juges du fond. Constitue un motif légitime toute faute grave de gestion ou violation des obligations légales ou statutaires du gérant. Dans le cas d’espèce, l’acte publié au registre de commerce fait uniquement état de ce que A) est révoqué de ses fonctions avec effet immédiat. Aucune justification n’est fournie. Il ne fait donc pas de doute que la révocation est illégale. Pareil faux pas entraîne la responsabilité de la société qui doit réparer le dommage matériel et moral causé au gérant. Les auteurs n’envisagent pas la possibilité pour les juges de prononcer l’annulation de la révocation ainsi que la réintégration du gérant dans ses fonctions. Dans les conditions données, le juge des référés n’a pas pouvoir de prononcer dans le cas d’espèce l’annulation sinon la suspension des effets de la décision du 2 mai 2010 emportant la révocation d’A) comme gérant.

Cette application vaut pour toutes les mesures sollicitées par l’appelant tendant à l’annulation de toutes les décisions prises par le nouveau gérant, le transfert du siège social et la rédaction des nouveaux procès-verbaux.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, le condamne aux frais et dépens de l’instance.