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36778a Généré par l'IA

Consumer contract penalty clause dismissed due to lack of knowledge and disproportionate penalty.

Numéro de cause 36778a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance order declaring the penalty clause inadmissible because the consumer could not have effectively known its terms. While the penalty claim was rejected, the court allowed the defendant's request for costs due to the plaintiff's persistent pursuit of a substantive issue in summary proceedings. The decision emphasizes that abusive clauses requiring proof of consumer knowledge are invalid when the contract text is unreadable.

Regeste Legislator

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Directive 93/13/CEE; Loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur: A penalty clause is abusive if it imposes a disproportionately high indemnity on the consumer or if the consumer's adherence to it cannot be established as having been effectively known prior to contract conclusion.

Mots-clés

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consumer protection abusive clauses penalty clause summary proceedings proportionality contract knowledge costs of proceedings paiement échelonné

Dispositions légales citées

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Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
Loi belge du 12 juin 1991
A l’appui de son appel, E) renvoie à la loi belge du 12 juin 1991 et elle estime que les conditions du contrat ont été acceptées par la mention au recto du contrat stipulant que « les conditions générales et particulières sous A font partie intégrante de l’offre ».
Loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il demande une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile étant donné que la partie appelante se serait livrée à une procédure parfaitement inutile et qu’elle n’aurait même pas enrôlé l’affaire au fond.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 18 mai deux mille onze

Numéro 36778 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme E) CREDIT INSURANCE BELGIUM NV, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 18 novembre 2010, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

T),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 18 novembre 2010, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant par une ordonnance du 15 octobre 2010 sur la demande de provision formée par la société anonyme E) CREDIT INSURANCE BELGIUM NV (ci-après «E)») contre T), le juge des référés de Luxembourg a évalué la créance de la demanderesse à 2.000.- EUR à titre de solde sur contrat avec les intérêts de retard conventionnellement fixés de 15,38%, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 19.036,53 EUR, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et ce du jour de la mise en demeure, 8 juin 2009, jusqu’à solde. Il a déclaré irrecevable la demande en paiement d’une clause pénale et il a rejeté la demande tendant à la majoration du taux de l'intérêt.

Par exploit d’huissier du 18 novembre 2010, E) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée. Elle demande la réformation de l’ordonnance intervenue dans la mesure où elle n’a pas fait droit à sa demande de condamnation de T) à la clause pénale et elle demande de ce chef la somme de 1.326,83 EUR avec les intérêts légaux en vigueur au Luxembourg, à partir de l’assignation jusqu’à solde.

A l’appui de son appel, E) renvoie à la loi belge du 12 juin 1991 et elle estime que les conditions du contrat ont été acceptées par la mention au recto du contrat stipulant que « les conditions générales et particulières sous A font partie intégrante de l’offre ». Or, l’article 8, alinéa 2 des conditions générales prévoirait une indemnité forfaitaire de 15% du solde dû.

L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il conclut qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la clause pénale et qu’il n’a donc pas pu l’accepter. Les pièces versées par la partie appelante laisseraient du moins subsister une contestation sérieuse par rapport à la connaissance de l’article 9 des conditions générales.

Il demande une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile étant donné que la partie appelante se serait livrée à une procédure parfaitement inutile et qu’elle n’aurait même pas enrôlé l’affaire au fond.

La Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit dans son article 3 qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Les clauses visées à cet article sont notamment celles ayant pour objet ou pour effet : (e) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou (i) constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

La loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, considère pareillement comme abusives dans ses articles 32.15, 32.21 et 32.23 les clauses qui, notamment, déterminent le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n’exécute pas les siennes, qui fixent des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’acheteur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par le vendeur, ou qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses, dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

La Cour ne saurait se livrer à un examen du contrat par rapport aux clauses considérées comme abusives par des textes européens ou la législation belge, sans toucher au fond du litige. Les conditions générales versées en cause par la partie appelante sont toutefois rédigées dans une taille de police tellement réduite qu’elles restent illisibles pour une personne munie d’une acuité visuelle ordinaire. Ainsi ne saurait-on même pas déceler à l’œil nu, si la clause dont se prévaut l’appelante est contenue à l’article 8 des conditions générales comme elle l’écrit dans son acte d’appel ou à l’article 9 des même conditions comme le suppose la partie intimée.

Il existe donc pour le moins une contestation sérieuse par rapport à l’adhésion du consommateur T) à une telle clause dont il n’est pas établi qu’il a eu effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la

conclusion du contrat.

L’ordonnance de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de provision par rapport à cette clause pénale.

En ce qui concerne l’indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, il apparaît inéquitable au vu de l’acharnement par la partie économiquement forte en référé sur un problème relevant du fond du litige, de laisser à charge de l’intimé les frais en appel qui ne peuvent être répétés. La demande de l’intimé est par conséquent à déclarer fondée pour la somme de 750.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé et confirme l’ordonnance de première instance, condamne la société anonyme E) CREDIT INSURANCE BELGIUM NV à payer à T) la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société anonyme E) CREDIT INSURANCE BELGIUM NV aux frais de l’instance d’appel.