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36491a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unclear complaint ground, remands case for new trial composition.

Numéro de cause 36491a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to annul the lower court's judgment based on an unclear complaint. The appellant argued the initial summons was ambiguous, but the court found the document clearly sought repayment of a loan. Consequently, the court rejected the procedural objection and remanded the case for a retrial before a differently composed tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 550 n.c.p.c.: A procedural defect such as an unclear complaint does not justify annulment if the object, cause, and scope of the action remain clear from the context.

Mots-clés

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unclear complaint procedural annulment loan repayment summons validity remand for retrial clear intent tribunal composition rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Ni l’une, ni l’autre des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.
Art. 550 n.c.p.c.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 18 mai deux mille onze

Numéro 36491 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

J),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 25 juin 2010,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

H),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 25 juin 2010, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 25 juin 2010, J) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 9 février 2010 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch annulant pour libellé obscur l’exploit introductif du 3 novembre 2008 par lequel il fait donner assignation à H) de comparaître devant ledit tribunal pour la voir condamner à lui payer « du chef des causes susénoncées, un montant de 95.678,49.- euros » avec les intérêts y spécifiés.

L’appelant fait grief aux premiers juges de suivre l’argumentation de H) et de retenir le moyen du libellé obscur opposé à sa demande.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Il découle de l’assignation du 3 novembre 2008 qu’à l’appui de sa demande en paiement du montant de 95.678,49.- euros dirigée contre H), J) soutient que suivant contrat de prêt du 9 novembre 2005, H) s’oblige à lui rembourser un montant de 11.500.- euros, qu’en vertu d’un second contrat de prêt du 13 avril 2006, H) s’engage à lui restituer le montant de 6.000.- euros, « qu’en tout et pour tout, le demandeur a prêté -entre le 9 novembre 2005 et le 1er janvier 2008- sans préjudice quant à la date exacte, par transfert de fonds successifs, un montant total de 105.972,20.- euros à la <demanderesse> » ; « que la défenderesse, laquelle n’a que très partiellement restitué les fonds au demandeur, reste à ce jour redevoir un montant total de 95.678,49.- euros, sans préjudice quant à un montant plus exact », J) précisant avoir accordé les « prêts en question … sur ses fonds propres et en dehors de l’exercice de son activité professionnelle, … (les prêts étant) uniquement motivés par les relations amicales jadis entretenues par les parties » de sorte que, suivant le droit allemand applicable selon le demandeur, la rédaction d’un écrit n’est pas exigée.

Si dans un des chefs de la motivation ci-avant reproduits, J) utilise le terme de demanderesse au lieu de celui de défenderesse, ce qui tel qu’il découle du contexte même, constitue manifestement une erreur purement matérielle, on ne voit pas en quoi le libellé de l’assignation litigieuse permettrait dans le chef de H) le moindre doute légitime quant aux objet, cause et portée de l’action dirigée contre elle par J) et qui vise au remboursement du solde de la somme que celui-ci soutient lui avoir prêtée.

Il en résulte que c’est à tort que les premiers juges retiennent le moyen du libellé obscur pour annuler l’assignation introductive du litige, les éventuelles questions se posant quant à la compétence du tribunal saisi, et de manière plus générale, quant à celle du bien-fondé des prétentions libellées dans l’assignation à l’encontre de H), ne participant pas du moyen du libellé obscur.

Il y a par conséquent lieu de réformer le jugement en ce sens et de renvoyer les parties devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch autrement composé.

Ni l’une, ni l’autre des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

le dit fondé,

partant, réformant le jugement du 9 février 2010, dit non fondé le moyen du libellé obscur et celui de l’annulation en déduit,

renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch autrement composé,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne H) aux frais et dépens de l'instance d'appel.