Legislator Jurisprudence & Législation
36078 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against justified dismissal where employer proves serious fault due to unjustified absence.

Numéro de cause 36078 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming his dismissal. The employee argued his immediate dismissal was abusive due to unjustified absence while protected by medical certification and lacking precise fault grounds. The court held that the employer sufficiently demonstrated the absence caused necessary disruption to the small enterprise and that the medical certificate did not shield him from liability for unjustified absence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-6 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer may justify a dismissal with serious fault based on unjustified absence if the absence disrupts the enterprise's functioning, regardless of the employee's protected status or lack of explicit mention of organizational disruption.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjustified absence serious fault dismissal medical certification protection labor tribunal appeal small enterprise disruption procedural costs justified dismissal incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 29 avril 2010

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze mai deux mille onze.

Numéro 36078 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 10 mai 2010,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er mars 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2009, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société anonyme B S.A., pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de 4.726 € à titre d’indemnité de préavis de deux mois, de 3.000 € à titre de préjudice moral, de 6.927,84 € à titre de préjudice matériel ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A l’appui de sa requête, A fit valoir qu’il était au service de la société anonyme B S.A. depuis le 12 juin 2007, en vertu d’un premier contrat de travail du

12 juin 2007 et d’un deuxième contrat du 2 mars 2009.

Il expliqua qu’il avait été licencié avec effet immédiat le 2 juillet 2009. Le licenciement faisait état d’une absence injustifiée depuis le 29 juin 2009. Le licenciement serait abusif du fait que le requérant serait protégé contre le licenciement puisque l’employeur était dûment informé de son incapacité de travail et mis en possession d’un certificat médical. Par ailleurs, les motifs ne seraient pas indiqués avec la précision requise dans la lettre de licenciement qui ne ferait état d’aucune perturbation du service. En ordre plus subsidiaire, les motifs ne seraient ni réels ni sérieux.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 avril 2010, le tribunal du travail, retenant que le salarié ne bénéficiait pas de la protection de l’article L.124-6 du code du travail, que les motifs du licenciement étaient énoncés avec la précision requise par la loi et qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, a déclaré le licenciement avec effet immédiat justifié et débouté A de ses demandes.

Par exploit d’huissier du 10 mai 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer les montants déjà réclamés en première instance.

La S.A. B demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Quant à la protection contre le licenciement

L’appelant soutient que la seule adresse de la société intimée à laquelle il se soit rendu est celle située à Etalle ; que pour cette raison son épouse y est allée pour déposer le certificat médical couvrant la période du 27 juin au 3 juillet 2009.

Il présente une offre de preuve destinée à établir la réalité de ses affirmations.

La société intimée de son côté conteste avoir été avertie de la maladie de l’appelant.

Elle expose que l’appelant avait été critiqué par son patron parce qu’il avait commis une erreur grossière dans la semaine qui précédait le licenciement, et que, vexé, il ne se présenta tout simplement pas à son travail le lundi 29 juin, tout en sachant qu’il était le seul charpentier et qu’on avait absolument besoin de lui.

Elle verse deux attestations des collègues de l’appelant, les dénommés C et D, qui attestent que l’appelant ne les a pas avertis de sa maladie.

Le jugement entrepris a rejeté l’offre de preuve de l’appelant au motif suivant : « Cette offre de preuve est toutefois irrecevable pour défaut de pertinence. En effet, elle tend à établir qu’une personne tierce, non nommément désignée, se serait engagée à informer par téléphone l’employeur de l’incapacité de travail. Il n’en résulte cependant pas que cette personne aurait effectivement informé l’employeur de l’incapacité de travail. Aucune explication n’est par ailleurs fournie pourquoi le requérant n’aurait pas lui-même pu téléphoner à son employeur le lundi, 29 juin 2009 pour l’avertir de son incapacité de travail. Pour le surplus, l’offre de preuve tend à établir que le certificat d’incapacité de travail aurait été mis dans une boîte aux lettres de la société B à Etalle. Or, conformément au contrat de travail, le siège de la société E est à Luxembourg- Windhof. Le requérant n’établit pas ni n’offre en preuve par des éléments concrets que ce siège ne serait qu’une « boîte aux lettres ». Le requérant n’établit pas non plus ni n’offre en preuve qu’une enveloppe contenant un certificat médical de maladie soit effectivement parvenue au plus tard le troisième jour de son absence à son employeur. Le requérant n’ayant pas établi avoir rempli ses deux obligations résultant de l’article L.121-6 du code du travail, son premier moyen n’est pas fondé. »

La Cour se rallie à cette motivation qui répond de manière correcte aux moyens présentés tant en première instance qu’en appel.

Les critiques, voire reproches que l’appelant fait valoir à l’encontre des attestants F et G sont sans pertinence alors que, même s’il était fait abstraction de leurs attestations testimoniales aux termes desquelles ils n’ont trouvé dans le courrier déposé dans la boîte aux lettres de leur domicile à Etalle aucun certificat médical concernant l’appelant, l’offre de preuve réitérée par l’appelant en instance d’appel ne serait pas susceptible de prouver la réception par la société intimée à son siège d’un tel certificat médical dans le délai légal.

Quant à la précision des motifs

L’appelant fait plaider qu’un employeur invoquant une absence doit également invoquer une perturbation de son entreprise, afin de conférer à cette absence le caractère d’un motif grave ; qu’il doit encore préciser en quoi a consisté cette perturbation de l’entreprise ; qu’en l’espèce, aucune perturbation n’a été invoquée.

Il échet de constater qu’en l’espèce, l’énoncé des motifs indique clairement la nature des faits reprochés au salarié, à savoir le défaut de se présenter à son lieu de travail du 29 juin au 2 juillet 2009 et d’informer l’employeur des causes de son absence et de justifier de celles-ci.

Même si la lettre de licenciement n’invoque pas une perturbation de l’organisation de l’entreprise du fait de l’absence du salarié, il convient de décider qu’une absence injustifiée pendant trois jours consécutifs perturbe nécessairement le bon fonctionnement d’une petite entreprise, cela d’autant plus que l’appelant était le seul charpentier y travaillant.

C’est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a déclaré les motifs du licenciement suffisamment précis.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs

L’appelant conteste toute faute grave dans son chef.

Il souligne qu’au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, il n’avait été absent que durant trois jours entiers et que cette absence n’avait causé aucune perturbation dans l’entreprise de l’intimée.

La société intimée souligne qu’elle est une petite entreprise de 5 salariés et que par conséquent l’incertitude de l’employeur était encore plus grande, alors que l’absence injustifiée n’était pas précédée d’une absence pour cause de maladie ; que l’employeur ne pouvait pas se douter que l’incapacité de travail allait éventuellement être prolongée ; qu’en tout état de cause, la perturbation de l’entreprise est en principe inhérente à toute absence injustifiée, surtout si elle est prolongée, et que cette absence est à elle seule suffisamment grave pour justifier un licenciement avec faute grave.

Il convient de faire droit à cette argumentation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé.

Quant aux montants

La société intimée conteste les montants demandés et estime qu’en tout état de cause il n’existe aucun préjudice matériel au-delà de la période de préavis normal.

Le licenciement étant justifié, les demandes indemnitaires de l’appelante ont à juste titre été rejetées.

L’appelant et la société intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 2.000 € et 1.000 €.

Ces demandes sont à déclarer non fondées, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux dépens de l’instance.