Court annulled labor tribunal judgment due to irregular composition regarding worker assessor requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance labor tribunal judgment because it was composed irregularly, lacking a required worker assessor. The court found the appellant had worked as a private employee since 1999, not as a worker, necessitating a different tribunal composition. Consequently, the appeal was admitted and the original judgment set aside, while procedural costs were rejected for the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Labor tribunals must be composed with a worker assessor when the parties are private employees; failure to comply renders the judgment voidable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mai deux mille onze.
Numéro 33998 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 8 août 2008,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur en fonctions,
3) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur en fonctions,
4) l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comitédirecteur en fonctions,
intimés aux fins du susdit exploit FABER, défaillantes.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 février 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 22 novembre 2007, A a fait convoquer la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS ci-après les CFL en présence de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS s’entendre condamner à lui payer les montants suivants :
« A. PREJUDICE MATERIEL:
1) perte de revenus: notamment:
1. la différence entre le salaire de «mise à la réforme» et la pension d'invalidité,
2. perte d'évolution de carrière,
3. pertes des revenus répercutés sur la pension,
4. primes de risque,
5. primes de fin d'année,
110 000 €
2) Atteinte temporaire totale à l'intégrité physique: Notamment lors de son opération
650 000 € 3) Atteinte permanente à l'intégrité physique:
2 000 000 € 4) Frais médicaux non-remboursés
3 000 € 5) Frais de déplacement
2 500 €
B. PREJUDICE MORAL:
1) Pretium doloris
300 000 € 2) Soucis, tracas, peur de la maladie, troubles du sommeil 200 000€ 3) Atteinte temporaire et partielle à l'intégrité physique
300 000 € 4) Atteinte permanente à l'intégrité physique
500 000 € 5) Préjudice d'agrément
pm 6) Préjudice sexuel
pm 7) Perte d'une chance
500 000 € 8) Dépendance d'une tierce personne
500 000 €
GRAND TOTAL:
5 065 500 € +pm ».
A demande de voir déclarer le jugement à intervenir commun aux parties UNION DES CAISSES DE MALADIE, ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 juin 2008 a dit non fondé le moyen d’incompétence soulevé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, l’a rejeté, a dit que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande de A et fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Par exploit du 8 août 2008, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS a relevé appel du jugement du 19 juin 2008 en intimant A, l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE et demande de le réformer.
A oppose la nullité de l’acte d’appel étant donné qu’il est relevé devant la première chambre de la Cour d’appel qui siège en matière civile et partant introduit devant une chambre matériellement incompétente.
En vertu de l’article 150 du nouveau code de procédure civile l’appel des décisions des juridictions du travail est porté devant la Cour d’appel.
Tout appel d’une juridiction du travail porté dans le délai légal devant le Cour d’appel est recevable, la désignation d’une chambre étant sans incidence, les affaires étant réparties suivant l’organisation interne de la Cour devant l’une des chambres vidant les appels des juridictions du travail, de sorte que le présent appel introduit dans le délai de la loi est recevable et que le moyen de nullité ou d’irrecevabilité invoqué par A doit être écarté comme n’étant pas fondé, l’indication de la chambre de la Cour d’appel devant laquelle devrait paraître l’affaire dont appel dans l’acte d’appel étant superfétatoire et sans effet.
Dans la présente affaire le tribunal du travail a statué dans une composition comprenant un assesseur ouvrier compétente pour statuer sur les litiges opposant un patron et un ouvrier.
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS invoque l’incompétence du tribunal du travail, section des ouvriers, pour statuer sur la présente affaire au motif que A est à considérer comme employé privé.
La Cour retient que « s'il est vrai que la loi a institué au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail qui est compétent pour connaître de toutes les contestations relatives aux contrats de travail relevant de son ressort et qu'une décision d'incompétence et de renvoi ne se conçoit qu'entre juridictions différentes, les formations spéciales d'une même juridiction ne constituant pas des juridictions autonomes, toujours est-il que la composition du tribunal du travail est différente en ce qui concerne l'assesseur salarié et qu'il est appelé à statuer dans le cadre de dispositions légales en partie différentes suivant que le salarié a la qualité d'ouvrier ou d'employé, de sorte que les sections " ouvriers " et " employés privés " constituent chacune une juridiction autonome pour les affaires qui relèvent de sa compétence personnelle. » (Cour, 26 avril 2001, rôle :24842)
Il a encore été jugé que « le tribunal du travail incompétent ratione materiae pour connaître d’une demande d’un ouvrier ne peut renvoyer expressément l’affaire, à la différence des décisions de renvoi gracieuses intervenant de l’accord des parties, à la section employés privés compétente, étant donné qu’il est sans qualité pour la saisir. La décision d’incompétence a mis fin à l’instance et dessaisi la juridiction de première instance. » (v. id)
En l’espèce, en matière de droit du travail, la question de la compétence ratione materiae et de la juridiction du travail est d’ordre public.
Il a été jugé dans cet ordre d’idées que « la compétence régulière du tribunal du travail étant d’ordre public, les parties ne peuvent valablement accepter de soumettre leur contestation à un tribunal composé irrégulièrement ni renoncer à se prévaloir de la composition irrégulière du tribunal du travail. » (Cour, 25 janvier 1995, rôle :15039)
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS n’est dès lors pas forclose à invoquer l’exception d’incompétence du tribunal du travail ratione materiae statuant dans sa section ouvrier et ce moyen peut être soulevée pour la première fois en instance d’appel.
Il convient dès lors d’analyser si A est à considérer comme employé privé ou comme ouvrier pour déterminer la section du tribunal du travail compétente pour juger la présente affaire.
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS soutient que A est à considérer comme employé privé.
Sont à considérer comme ouvriers les personnes qui exécutent essentiellement un travail manuel et comme employés privés toutes les personnes qui exécutent en tout ou en partie, un travail d'une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle.
Ainsi sont à qualifier comme employés privés des personnes qui exécutent des travaux de bureau proprement dits tels que travaux de correspondance, de comptabilité, de calcul, de caisse, d’encaissement, de dessin, d’écriture, enregistrement des actes, services du téléphone et autres travaux analogues.
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS a versé des attestations testimoniales de B, C et D.
Il résulte de l’attestation testimoniale de B du 26 juin 2009 que : « Suite aux propositions d’effectif pour la section ITE du 5 mai 1998 prévoyant la création des Districts Alimentation et Caténaire pour l’exercice 1999, l’agent A avait été chargé de la gestion de la documentation du District Alimentation. Cette gestion comprend entre autres la mise à jour de tous les plans et de toute la documentation mise à disposition du District Alimentation, la mise à jour de l’inventaire des appareils des installations de traction électrique installées sur notre réseau et la lecture des compteurs d’énergie. La plupart de ces travaux a été effectuée au bureau, cependant une partie des travaux de mise à jour de la documentation a eu lieu dans les postes asservis. »
Il résulte l’attestation testimoniale de C du 29 juin 2009 que : « En tant que chef de district DITE depuis avril 1996, je peux vous déclarer que l’agent A a travaillé sous les ordres du préposé technique de l’équipe télécommande E. L’équipe précitée s’occupait de l’entretien et du dépannage des sous-stations 25kw et 3 kw, des postes asservis, des appareils d’interruption haute tension, des installations basse tension et des installations de téléconduite.
Suite à la restructuration du district DITE en une section ITE avec deux districts, Caténaire et Alimentation, le poste CAD (dessinateur de plans techniques sur Autocad) évoqué dans la proposition d’effectif du 5 mai 1998 a été crée. L’agent A a occupé ce poste et a été chargé de la gestion et de l’archivage des schémas de plans et documents techniques du district Alimentation. Je vous confirme que l’agent A a été occupé jusqu’à sa réforme de la mise à jour des plans, de la documentation et de l’inventaire des appareils des installations de traction électrique du district Alimentation et de la lecture des compteurs énergie. »
Il résulte l’attestation testimoniale de C du 30 juin 2009 que : « … que lors des propositions d’effectif pour l’exercice 1999, établis en date du 5 mai 1998, la situation de l’agent A à été régularisée par la création d’un poste CAD (computer aided design) au sein de l’équipe « sous-station », chargé de la mise à jour des plans et documents (Autocad). »
En considération des témoignages cités ci-avant, qui n’ont pas été contredits par des attestations testimoniales versées par A, il convient de dire que depuis 1999, A a effecté essentiellement des travaux de bureau. Si auparavant il a travaillé comme ouvrier, il est actuellement indubitable qu’il a travaillé depuis 1999 comme employé privé et est à considérer, pour la détermination de la compétence et de la composition du tribunal du travail comme employé privé.
En l’espèce, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg a été rendu avec un assesseur ouvrier.
Le tribunal du travail a en conséquence été composé irrégulièrement étant donné qu’au lieu d’un asseur ouvrier, un assesseur employé privé aurait dû siéger dans la composition.
Le tribunal du travail ayant été irrégulièrement composé, il y a lieu à annulation du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 juin 2008.
A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement et par défaut à l’égard de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
écarte le moyen de nullité de l’acte d’appel comme non fondé ;
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
annulle le jugement du 19 juin 2008 ;
rejette la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER sur son affirmation de droit.