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TALux18-1640a Généré par l'IA

Court imposes suspended sentence with mandatory counseling for domestic violence charges in Luxembourg.

Numéro de cause TALux18-1640a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and threats against his wife, finding the facts established by the victim's sworn testimony. The court sentenced the defendant to a suspended prison term of three years, conditioned on attending a domestic violence counseling program. This decision upholds the conviction while applying a suspended penalty with strict supervision requirements.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1, 398, 409 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Instruction: The court may impose a suspended sentence for domestic violence offenses, subject to mandatory participation in specialized counseling programs and strict supervision conditions.

Mots-clés

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domestic violence suspended sentence counseling program voluntary assault probationary suspension rehabilitation measures criminal conviction accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1, 398 and 409 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin A.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 60 du Code pénal
article 409 du Code pénal
L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros l’infraction retenue sub 1) à charge de X.).
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Texte complet

Jugt no 1640/2011 not. 1246/11/CD

étr. ex. p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

_________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 mars 2011 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures volontaires sur conjoint, menace d’attentat contre conjoint.

A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tibunal.

Le témoin A.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 3389/2010 du 5 décembre 2010 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Mersch, C.I. Mersch.

Vu la citation du 8 mars 2011 (not. 1246/11/CD) régulièrement notifiée à X.).

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 5 décembre 2010, vers 20.30 heures, à (…), (…), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse A.), et de l’avoir verbalement menacée de mort.

A l’audience du 28 avril 2011, A.) déclare sous la foi du serment qu’elle est mariée à X.) depuis 2005 et que ce n’est pas la première fois que son mari la frappe.

A.) déclare qu’elle est rentrée le 5 décembre 2010, vers 16.00 heures, de son travail et qu’elle a trouvé son mari en compagnie d’amis à la maison. A.) déclare que son mari, qui devait garder leurs enfants âgés de 2 et 1 ans à la maison, était soûl.

X.) serait par la suite sorti avec ses amis.

Il l’aurait appelée plus tard dans la soirée pour qu’elle vienne le chercher à Lintgen.

A.) déclare qu’étant donné qu’elle était en train de s’occuper des enfants, elle a refusé de venir le chercher.

X.) serait rentré ivre vers 20.00 heures et l’aurait immédiatement agressée en l’insultant de salope et en lui criant de quitter la maison avec ses enfants de merde.

Elle aurait couché les enfants et se serait couchée également. X.) aurait voulu avoir des relations sexuelles, ce qu’elle refusa, et elle serait allée se coucher sur le canapé.

X.) se serait énervé et l’aurait frappée d’un coup de poing au visage lorsqu’elle était sur le canapé. Elle aurait couru vers l’entrée pour s’enfuir mais X.) l’aurait rattrapée. Il l’aurait tirée par les cheveux et lui aurait arraché la chemise de nuit.

Par la suite, X.) l’aurait forcée à quitter la maison et l’aurait encore menacée de la tuer.

A.) déclare qu’elle s’est immédiatement rendue au poste de police.

A l’audience du 28 avril 2011, X.) relativise les faits en expliquant au Tribunal que son épouse l’avait tiré par ses habits, lui reprochant de boire avec ses amis. Il aurait réagi à ces propos en la tirant par les cheveux, mais il ne l’aurait pas frappée au visage.

Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal numéro 3389/2010 précité que les policiers ont constaté que A.) avait l’œil droit gonflé et présentait des éraflures au corps.

Les policiers ont également trouvé au domicile des époux X.) –A.) une touffe de cheveux près du canapé.

Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 1) est à suffisance prouvée par les constatations des agents de police et par les déclarations de A.).

Quant aux menaces de mort, X.) conteste avoir menacé son épouse de mort.

A l’audience, A.) déclare sous la foi du serment que son mari l’a menacée en lui disant « Je vais te faire la même chose que ce qui est arrivé à la cousine à Esch-sur- Alzette ». La crédibilité des dépositions du témoin A.) n’est mise en doute par aucun élément du dossier.

Il ressort du dossier répressif que la cousine en question était B.) qui avait été tuée par son compagnon à Esch-sur-Alzette le 1er septembre 2010.

Il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2, p. 1476, no. 1825).

A l’audience, A.) déclare sous la foi du serment qu’elle a eu peur en entendant les propos de X.) et que pour elle, cela signifiait qu’il voulait la tuer.

Le Tribunal retient que le jour des faits X.) était extrêmement violent avec son épouse et que A.) a pu légitimement prendre au sérieux ces menaces.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

Le Tribunal retient que X.) devait avoir conscience, en disant à son épouse, après l’avoir frappée « Je vais te faire la même chose que ce qui est arrivé à la cousine à Esch-sur-Alzette », que son épouse serait apeurée.

Le Tribunal retient partant que X.) a intentionnellement menacé son épouse de mort.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin A.) et ses aveux partiels:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 5 décembre 2010, vers 20.30 heures, à (…),(…),

1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse A.) en la frappant au visage et au corps, la blessant ainsi,

2) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé son épouse A.) de mort en lui disant qu’il lui arriverait la même chose qu’à la cousine (meurtre de B.) en date du 1er septembre 2010). »

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros l’infraction retenue sub 1) à charge de X.).

Les articles 327 alinéa 2, 330-1 et 266 du Code pénal sanctionnent l’infraction de menaces de mort, sans ordre ou condition, commise à l’égard du conjoint, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 du Code pénal.

A l’audience du 28 avril 2011, X.) déclare que les conflits entre lui et son épouse résulteraient uniquement du fait que son épouse ne supporte pas qu’il boive de l’alcool avec des amis, ce qui pour lui est incompréhensible.

Le Tribunal constate que X.) n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de l’agressivité que la consommation excessive d’alcool engendre dans son chef.

Le Tribunal retient que la gravité des infractions retenues à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une peine d’amende de 600 euros.

X.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de SIX CENTS (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 16,97 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE (12) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

• de suivre le programme « Riicht eraus » auprès du « Centre de consultation et d’aide pour auteurs de violences », sis à Luxembourg, 37, rue Glesener, tel qu’organisé par le « Mouvement Luxembourgeois pour le Planning Familial et l’Education Sexuelle a.s.b.l. », et ce en relation avec les violences physiques exercées contre A.),

• de justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général, a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1,398 et 409 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 12 mai 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.