37175a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. a) du trust « X Trust », trust dont le bénéficiaire est M. D), ainsi que sa famille,
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2059 du code civil; 37175a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Pour ce qui est de l’astreinte, elle donne à considérer que la demande adverse revient en fait à une demande en payement des montants qui sont saisis ; or l’article 2059 du code civil prohibe l’astreinte en cas de condamnation au payement d’une somme d’argent. Elle conteste finalement sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 mai deux mille onze
Numéro 37175 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BANQUE D) LUXEMBOURG, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 17 mars 2011, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société L) TRUSTEES Ltd., société de droit de l’Ile de Jersey sous forme de « limited company », agissant en qualité de trustee
a) du trust « X Trust », trust dont le bénéficiaire est M. D), ainsi que sa famille,
b) du trust « Y Trust », un trust dont le bénéficiaire économique est M. D), ainsi que sa famille,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 17 mars 2011, comparant par Maître Denis VANDENBULKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 5 décembre 2008, la Banque D) se fait autoriser à pratiquer entre ses mains saisie-arrêt pour sûreté et obtenir payement de la somme de 3.367.109.- euros que lui devrait D). Par jugement rendu le 22 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi de la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée, a dit la demande fondée pour autant que la saisie fut faite sur les comptes dont le débiteur D) est titulaire. Par contre, la saisie fut déclarée nulle en tant que pratiquée sur les comptes détenus par la banque pour compte des sociétés X et Y.
Le 27 décembre 2010, la Banque D) Luxembourg, se basant sur l’autorisation présidentielle du 5 décembre 2008, a pratiqué une nouvelle saisie entre ses propres mains pour sûreté et payement de la somme de 3.367.109.- euros que lui devraient les sociétés X et Y.
Par exploit d’huissier du 3 février 2011, la société L) Trustees Limited, agissant comme trustee des trusts X et Y, a assigné la Banque D) Luxembourg et D) devant le juge des référés pour voir déclarer l’autorisation présidentielle du 5 décembre 2008 caduque et sans effets. Elle a en outre sollicité l’annulation et la mainlevée de la seconde saisie-arrêt.
Par ordonnance du 4 mars 2011, le juge saisi a fait droit à la demande et a ordonné la mainlevée des effets de la saisie du 27 décembre 2010 sous peine d’astreinte de 10.000.- euros par jour de retard, limitée à la somme de 3.367.109.- euros.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2011, la Banque D) Luxembourg a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle reproche au premier juge d’avoir décidé que l’autorisation présidentielle aurait épuisé sa validité avec le jugement rendu au fond. Elle ajoute qu’une saisie est également possible sur base d’un titre privé existant en l’espèce dans la mesure où D) fut condamné au fond au payement d’une somme substantielle. Elle aurait donc disposé d’un titre lui permettant de procéder à une seconde saisie.
Pour ce qui est de l’astreinte, elle donne à considérer que la demande adverse revient en fait à une demande en payement des montants qui sont saisis ; or l’article 2059 du code civil prohibe l’astreinte en cas de condamnation au payement d’une somme d’argent. Elle conteste finalement sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure.
L’intimée a remis une note à laquelle il est renvoyé.
Il échet d’examiner les moyens soulevés de part et d’autre.
La Cour retient d’emblée que l’action intentée par L) Trustees Limited devant le juge des référés est basée sur les articles 66 et 933 alinéa 1er du NCPC. Si le premier article cité est étranger au problème actuellement porté devant la Cour alors qu’il vise une hypothèse différente, tel n’est pas le cas de la seconde base légale qui autorise entre autres le juge des référés à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Ses pouvoirs ne sont pas limités à certaines matières, mais s’appliquent à tous les domaines qui au fond sont de la compétence du juge civil. La matière des saisies-arrêts en fait certainement partie. Le juge des référés peut ainsi sanctionner une saisie-arrêt pratiquée sans autorisation présidentielle ni titre authentique ou privé. C’est dès lors à raison que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la demande portée devant lui.
Concernant la régularité de la seconde saisie-arrêt, il échet de relever d’emblée qu’elle est basée exclusivement sur l’autorisation présidentielle du
5 décembre 2008 et non sur un titre authentique ou privé en possession du saisissant. Dans les conditions données, les développements faits par l’appelante au sujet de la force à attribuer au jugement au fond du 22 décembre 2010 tombent à faux, la saisie n’étant pas basée sur la décision en question.
Reste à savoir si une autorisation présidentielle peut donner lieu à plusieurs mesures conservatoires entre un même créancier et un même débiteur. La réponse est négative. Une autorisation présidentielle vaut pour une seule saisie. Si le juge du fond a statué sur la demande en validation, que sa décision soit frappée d’appel ou non, l’autorisation présidentielle cesse ses effets. Si le créancier entend procéder à nouveau à une mesure conservatoire, il est obligé, en l’absence d’un titre authentique ou privé, de s’adresser à nouveau au président du tribunal. Si comme en l’espèce, il ne le fait pas, la seconde saisie, pratiquée en dehors des conditions prévues aux articles 693 et 694 du NCPC, est totalement irrégulière et constitue une voie de fait à laquelle le juge des référés peut mettre fin.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour approuve que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie du 27 décembre 2010.
En ce qui concerne l’astreinte ordonnée par le premier juge, elle n’est pas à considérer comme une condamnation à des dommages-intérêts. Elle constitue un procédé de contrainte sur les biens d’une partie pour faire pression sur sa volonté et l’amener à exécuter une décision rendue à son encontre. Dans le cas d’espèce, la condamnation afférente intervenue à charge de la banque est justifiée alors que celle-ci s’est opposée à libérer les fonds bloqués depuis décembre 2008. L’astreinte ne porte pas non plus sur une somme d’argent, le premier juge s’étant limité à ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt du 27 décembre 2010 sans prononcer de condamnation au payement d’une somme d’argent. L’astreinte est également à maintenir telle quelle alors que la partie saisissante refuse de débloquer les sommes saisies.
L’appelante critique finalement sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure. Cette condamnation est également à maintenir, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’ordonnance attaquée est à confirmer.
L’appelante demande encore une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Par conclusions prises à l’audience du 6 avril 2011, l’intimée demande à la Cour de constater la nullité de la saisie-arrêt du 12 décembre 2008 au motif que l’exploit d’huissier du même jour ne viserait pas les sociétés X et
Y. Elle ajoute que la partie saisissante ne disposerait pas d’une créance certaine à l’encontre des mêmes sociétés ni d’un titre valable pour retenir les sommes saisies. Elle réclame formellement la libération totale ou partielle des sommes bloquées.
En l’absence d’un appel incident de la part de L) Trustees Limited, celle-ci ne saurait solliciter la réformation de l’ordonnance du 4 mars 2011.
Elle demande en outre une indemnité de procédure. Cette demande est justifiée pour les motifs exposés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande de même nature de l’intimée, condamne l’appelante à payer 2.500.- euros à l’intimée, la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.