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36156a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms debt but dismisses bank's request for procedural indemnity.

Numéro de cause 36156a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeal against the lower court's rejection of the debtor's opposition to the bank's enforcement order. While the court confirmed the debt and upheld the right to sell the mortgaged property, it found the debtor's claim for a procedural indemnity lacking merit. Consequently, the appeal was accepted in part to reform the judgment regarding the indemnity, while the main debt judgment remained in force.

Regeste Legislator

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Articles 879 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The creditor's right to enforce a mortgage and sell the property is valid without proof of market inequity, but a claim for procedural indemnity requires independent justification beyond the mere existence of the debt.

Mots-clés

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mortgage enforcement procedural indemnity enforcement order mortgaged property appeal admissibility debt confirmation civil procedure prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Article 879 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Banque D) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à dire non fondées.
Loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 mai deux mille onze

Numéro 36156 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 5 mai 2010, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme Banque D),

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 5 mai 2010, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 10 mars 2009, Banque D) fait signifier à S) :

a. la grosse en forme exécutoire d’un acte d’ouverture de crédit no 783/05, dressé par devant le notaire H) le 12 avril 2005, enregistré à Mersch, le 15 avril 2005, volume 431, folio 28, case 8, suivi d’un bordereau d’inscription d’une hypothèque, requise au bureau des hypothèques à Luxembourg I, fait et dressé à Mersch le 22 avril 2005, inscrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 13 mai 2005, volume 910, no 58.

b. la grosse en forme exécutoire d’un acte d’ouverture de crédit supplémentaire du 7 février 2006, no 355/06, dressé par devant le notaire H) le 7 février 2006, enregistré à Mersch, le 9 février 2006, volume 435, folio 41, case 1, suivi d’un bordereau d’inscription d’une hypothèque, requise au bureau des hypothèques à Luxembourg I, fait et dressé à Mersch le 14 mars 2006, inscrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 15 mars 2006, volume 938, no 213.

Le même exploit fait, en outre, commandement à S) de payer à Banque D) la somme de 1.257.952,80.- euros (valeur 1er janvier 2009), avec déclaration que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toute voie de droit et notamment, après 24 heures, par la saisie-exécution de tous ses effets mobiliers et meubles, et après le délai de 15 jours francs par la saisie réelle de son bien immeuble, et encore plus spécialement après le délai de

30 jours francs par la vente forcée, en vertu de l’article 879 du nouveau code de procédure civile, respectivement de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, de son immeuble d’habitation et de commerce, sis à Wasserbillig, 27 Grand-Rue, inscrit au cadastre de la commune de Mertert, section B de Wasserbillig, comme suit : No cadastral 568/2674, lieu-dit « Grand-Rue », place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 01,32 are.

Par exploit d'huissier du 5 mai 2010, S) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 4 décembre 2009 déclarant non fondée son opposition dirigée 20 mars 2009 contre ce commandement, le condamnant au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens.

S’il est vrai qu’au dispositif de son acte d'appel, S) demande de voir déclarer son appel fondé et, partant, de se voir décharger « de toute condamnation prononcée à son égard », l’intimée n’a pu se méprendre légitimement au vu de la motivation de l’acte d'appel sur ce que l’appelant demande que, par réformation du jugement du 4 décembre 2009, son opposition à commandement du 20 mars 2009 soit déclarée fondée et que le commandement de la banque lui signifié le 10 mars 2009 soit déclaré nul et non avenu.

Le moyen d’irrecevabilité en déduit est partant non fondé et l’appel, intervenu pour le surplus dans les formes et délai de la loi, est recevable.

L’intimée conclut subsidiairement à la confirmation du jugement dont appel.

La Cour fait intégralement sien l’exposé des faits, par ailleurs non critiqué par l’appelant en ce qu’il tient aux ouvertures de crédit accordées par la banque à S), à leurs exécutions à concurrence d’un montant total de 1.027.834.- euros et à la dénonciation des crédits le 22 novembre 2007.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le certificat établi le 10 décembre 2008 par la Banque C) certifie uniquement qu’il « présente toutes les garanties de solvabilité nécessaires pour la reprise de ses prêts auprès de Banque D), concernant l’immeuble (prédécrit), et ceci pour un montant de 1.050.000.- euros, mais il n’en résulte pas que Banque C) consent à S) un prêt à concurrence de ce montant de 1.050.000.- euros.

En instance d'appel, l’intimé ne présente pas non plus pareil engagement de Banque C), ni par ailleurs de pièces desquelles il résulterait qu’il a effectué des remboursements, et que sa dette ne s’élève pas au montant réclamé par l’appelant.

Il ne produit finalement aucune pièce à l’appui de son affirmation que l’appelante refuse le refinancement par Banque C) étant donné que celui-ci ne couvre pas l’intégralité de sa créance envers S).

Par ailleurs, compte tenu de ce que l’article 15 des ouvertures de crédit prévoit qu’à défaut de stricte exécution des obligations contractées, notamment à défaut de paiement intégral en principal intérêts commissions frais et autres accessoires éventuels, la banque est autorisée de plein droit de faire vendre l’immeuble hypothéqué conformément à l’article 879 du nouveau code de procédure civile afin de se faire payer intégralement moyennant le produit de cette vente, compte tenu finalement de ce que même le refinancement dont se prévaut l’intimé, tout comme le refus afférent par l’appelante, ne sont appuyés par aucune pièce, le recours par Banque D) à l’article 879 du nouveau code de procédure civile ne saurait être qualifié d’abusif ou de vexatoire, même si les conditions du marché immobilier ne permettent le cas échéant pas de couvrir la dette de l’intimé.

Il découle de l’ensemble de ces développements que c’est à bon droit que les premiers juges déclarent l’opposition à commandement non fondée.

Banque D) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le dit fondé en partie,

réformant,

dit non fondée la demande de Banque D) visant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme le jugement du 4 décembre 2009 pour le surplus, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile par l’appelante, condamne S) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent METZLER qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.