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35755a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 35755a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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d’examiner l’ensemble des travaux effectués et se prononcer sur leur conformité avec les factures du 21 octobre 2005, 15 novembre 2005 et 25 avril 2006, avec le plan d’aménagement et avec les règles de l’art ; au cas où les vérifications montreraient des non-conformités, à procéder à la description détaillée des déficiences constatées dans le cadre des travaux effectués par N) ;

Regeste Legislator

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35755a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Avec leur dernier corps de conclusions, ils versent encore un rapport d’expertise unilatéral M) qui évalue des désordres au niveau de la terrasse en bois à 621.- EUR. Ils réclament par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Mots-clés

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absence de contestation des faits factures impayées qualité pour recourir contre permis absence de mise en œuvre des accords infractionnels conformité à la zone créance contestée
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 mai deux mille onze

Numéro 35755 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A), fonctionnaire, et son épouse

2. B),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 12 février 2010, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée N), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 12 février 2010, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur une demande de paiement de factures relatives à l’aménagement d’un jardin effectué par la société à responsabilité limitée N) (ci-après « N) ») pour les époux A) et B), et sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des assignés, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 25 novembre 2009, a déclaré nulle la clause stipulée sous l’article 6, par.2 des conditions générales de la demanderesse, a rejeté l’offre de preuve testimoniale des défendeurs et a condamné les époux A)-B) au paiement de la somme de 17.984,74 EUR avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2008. Il a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle et les a condamnés à une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

De cette décision, signifiée le 13 janvier 2010, A) et B) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 février 2010. Ils concluent à la réformation du jugement dont appel et demandent à la Cour de débouter N) de ses prétentions. Subsidiairement, ils concluent à l’instauration d’une expertise pour dresser la liste des travaux d’aménagement réalisés par N) et pour vérifier leur conformité à la commande, pour dresser un état des lieux et un constat détaillé des dégradation, dégâts, dommages, vices, malfaçons, non conformités et autres désordres et pour déterminer la perte de jouissance subie.

Ils formulent encore une offre de preuve par témoin pour établir qu’en date du 13 avril 2006, B) aurait réclamé contre les travaux et aurait notamment signalé que les végétaux mis en place ne correspondaient pas à la commande, que les travaux n’étaient pas conformes au plan d’aménagement convenu et que certains végétaux auraient péri pendant la durée d’exécution des travaux.

Avec leur dernier corps de conclusions, ils versent encore un rapport d’expertise unilatéral M) qui évalue des désordres au niveau de la terrasse en bois à 621.- EUR. Ils réclament par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de leur appel, les époux A)-B) font valoir que les travaux d’aménagement ne seraient pas conformes au plan d’aménagement conclu entre parties et que les travaux de plantation ne seraient pas conformes à la commande en ce que les plantes exotiques prévues n’auraient pas été fournies. Par ailleurs, les surfaces pavées, initialement prévues en pavés de terre cuite du type « ancienne Belgique », puis convenus d’un commun accord en type « Moulux » n’auraient pas été réalisées. Ils se plaignent ensuite de ce que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux règles de l’art. En particulier, l’aménagement de la terrasse en bois exotique et l’habillage en bois de l’escalier existant auraient été mal exécutés. Il en serait de même en ce qui concerne les travaux d’abattage et de dessouchage manuel.

En ce qui concerne l’absence de réclamations retenue par les juges de première instance, les appelants renvoient à des réclamations orales et ils relèvent les déclarations d’un témoin R) qui confirme avoir été présent lors de réclamations formulées par Madame B).

La partie intimée N) conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement, elle offre de prouver par témoins que les appelants n’ont jamais demandé un « jardin exotique » et que les travaux se sont déroulés en parfaite concertation avec les appelants qui n’ont jamais fait état de la moindre contestation au cours des travaux. Monsieur H) n’aurait jamais déclaré que certaines planches en bois se seraient détachées pour cause d’un support manquant, la terrasse aurait été isolée de manière adéquate et elle aurait été fixée convenablement à l’aide de vis.

A titre encore plus subsidiaire, N) propose l’instauration d’une expertise.

N) demande par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’intimée conteste toute mauvaise exécution ou non-conformité des travaux. Les surfaces pavées n’auraient pas été réalisées à la demande des appelants et n’auraient pas été facturées. Les travaux relatifs à la terrasse et à l’abattage des arbres seraient conformes aux règles de l’art. A ce propos elle critique le rapport d’expertise unilatéral versé tout en renvoyant à la faible moins-value de 621.- EUR proposée par l’expert, face à une facture impayée de 17.984,74 EUR.

Elle reprend le moyen des contestations tardives et elle souligne que les époux A)-B) n’ont jamais fait appel à la garantie au sujet des plantes qui auraient dépéri ou au sujet de la terrasse en bois.

S’il est vrai, comme le retient la juridiction de première instance, que les juridictions civiles ont le pouvoir d’apprécier le comportement d’un noncommerçant à la suite de la réception d’une facture, il n’en reste pas moins que la présomption d’acceptation attachée à la non-contestation d’une facture commerciale, ne joue pas pour un non-commerçant.

En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale du dénommé R) que Madame B) a à plusieurs reprises exprimé des réclamations concernant les travaux dans son jardin et qu’elle a refusé de signer la réception des travaux. Il en ressort encore que le gazon se trouve depuis la plantation dans un mauvais état et qu’il manque des plantes qui se trouvaient sur le devis. Il se dégage finalement du rapport d’expertise unilatéral versé en cause, qui rejoint sur ce point l’attestation, que certaines planches en bois se sont détachées.

Il s’ensuit qu’on ne saurait, à ce stade, se baser sur la seule présomption tirée d’une non-réclamation pour déclarer fondée la demande de N) basée sur sa facture.

Etant donné que les éléments actuellement en possession de la Cour ne permettent pas de statuer en connaissance de cause, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’instituer une expertise, telle que proposée par N) et telle que reprise au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert, le sieur C), avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé:

1) d’examiner l’ensemble des travaux effectués et se prononcer sur leur conformité avec les factures du 21 octobre 2005, 15 novembre 2005 et 25 avril 2006, avec le plan d’aménagement et avec les règles de l’art ;

2) au cas où les vérifications montreraient des non-conformités, à procéder à la description détaillée des déficiences constatées dans le cadre des travaux effectués par N) ;

3) de dresser un décompte financier entre parties ;

ordonne à A) et B) de payer au plus tard jusqu’au 15 juin 2011 la somme de 750.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile ;

charge Monsieur le conseiller Jean-Paul HOFFMANN du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport le 15 septembre 2011 au plus tard ;

réserve pour le surplus ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 28 septembre 2011, à 15.00 heures, salle CR.2.28.