Legislator Jurisprudence & Législation
33538a Généré par l'IA

Presumption of innocence claim dismissed; school harassment damages allowed but procedural fees rejected.

Numéro de cause 33538a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claim that the mere accusation of theft violated the presumption of innocence without requiring proof of fault or prejudice. While the court acknowledged the defendants' conduct constituted harassment, it ruled that the plaintiffs failed to prove malicious intent or gross negligence necessary to justify damages for the legal action itself. Consequently, the appeal was partially allowed regarding harassment damages but rejected on procedural fee claims due to lack of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen; 6.2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen: The presumption of innocence does not automatically justify sanctions without established fault or prejudice, and legal action constitutes a fault only if driven by malice, bad faith, or gross negligence.

Mots-clés

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presumption of innocence school harassment civil liability procedural fees gross negligence reputation rights malice requirement monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire

Dispositions légales citées

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Article 9 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
Article 6.2 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 48-1 of the New Charter of Fundamental Rights of the European Union
Article 1382 of the Civil Code
L’appelant demande que, par voie de réformation, les demandes dirigées contre lui sur la base de l’article 1382 du code civil soient déclarées non fondées.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
H) ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure sont de même à dire non fondées tant pour ce qui concerne l’instance d'appel, que, par voie de réformation, pour la première instance.
article 1382 du code civil
L’appelant demande que, par voie de réformation, les demandes dirigées contre lui sur la base de l’article 1382 du code civil soient déclarées non fondées.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 mai deux mille onze

Numéro 33538 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul H), conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

H), professeur,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 31 mars 2008,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. LG), étudiant,

2. FG), et son épouse

3. F),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 mars 2008, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Lors d’un cours de gymnastique donné le 12 mai 2004 au Lycée Robert SCHUMAN à Luxembourg par le professeur d’éducation physique H) à une classe de cinquième, des porte-monnaie et portables sont dérobés d’un casier fermé à clef dans lequel les élèves déposent leurs objets de valeur, et dont la clef est confiée à un élève.

Se prévalant de ce que LG) est devant ses camarades de classe et les autres enseignants accusé par H) d’avoir commis ces vols, que H) mène à l’encontre de LG) une « véritable enquête puis bien vite une véritable campagne de harcèlement », le tout au détriment de sa santé et de ses résultats scolaires, que se voyant traiter de voleur même par la direction du lycée et finalement octroyer une note 6 de conduite l’obligeant à suivre dorénavant un enseignement à l’étranger (Belgique), FG), F) et LG) assignent par exploit d'huissier du 9 août 2006 H) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin, principalement, sur le fondement des articles 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 6.2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen, 14 du Pacte International de New-York et 48-1 de la Nouvelle Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, de voir dire « que la seule constatation d’une atteinte objective à la présomption d’innocence qui protège le droit à une réputation intacte (droit subjectif) permet ipso facto de prononcer une sanction sans qu’il soit nécessaire de constater une faute ou un préjudice » et de voir condamner H) du chef de cette atteinte à payer à LG) le montant de 50.000.- euros et à ses parents celui de 40.000.- euros, subsidiairement, afin de voir retenir la responsabilité de H) sur la base de l’article 1382 du code civil (la faute consistant dans l’atteinte flagrante et réitérée à la présomption d’innocence de LG)) et voir condamner H) sur cette base à indemniser LG) par le montant de 50.000.- euros du préjudice moral lui en accru, et F) et FG) par les montants de chaque fois 20.000.- euros des dommages moral ainsi que matériel subis par eux.

Retenant qu’en l’absence de poursuite pénale à l’encontre de LG), le principe fondamental du droit à la présomption d'innocence ne trouve pas à s’appliquer, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclare par jugement du 18 mai 2007 les demandes non fondées en leurs bases principales de même qu’en leur base subsidiaire de l’article 1382 du code civil dans la mesure où la violation fautive de la présomption d'innocence y est invoquée, retenant pour le surplus quant à la base subsidiaire que, même à supposer établis à l’encontre de LG) les faits de vol allégués, « H) n’avait pas à se comporter en justicier à l’égard de LG), qu’il a abusé de sa position en s’acharnant sur la personne de

LG) en le poussant à faire l’aveu d’une infraction pénale, au lieu de laisser faire les autorités judiciaires ».

Relevant que les attestations testimoniales versées à l’appui de leurs demandes par la famille G) sont loin de confirmer la version des faits telle qu’offerte en preuve, le jugement du 18 mai 2007 admet, avant tout autre progrès en cause, les consorts G) à leur offre de preuve par témoins visant à établir, entre autres, que H) a fautivement nui à LG), notamment, en s’acharnant publiquement et de manière répétée sur lui en l’accusant d’être un voleur.

Par exploit d'huissier du 31 mars 2008, H) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 15 février 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le condamnant sur la base de l’article 1382 du code civil à payer, d'une part, à LG) le montant de 1.000.- euros en indemnisation du préjudice moral lui accru, dommage consistant dans le fait qu’à la suite des agissements de H), il « a dû se comporter comme s’il était l’auteur du vol, bien que la preuve de sa culpabilité ne fût pas rapportée », d'autre part, à FG) et à F) chaque fois le montant de 500.- euros en indemnisation de leur préjudice moral consistant en la souffrance de voir quitter leur fils contraint de quitter son lycée dans pareilles conditions.

L’appelant demande que, par voie de réformation, les demandes dirigées contre lui sur la base de l’article 1382 du code civil soient déclarées non fondées.

Concluant au rejet de l’appel, les intimés interjettent régulièrement appel incident contre le même jugement afin de voir porter à 50.000.- euros l’indemnisation du préjudice moral allouée à LG) et à 40.000.- euros celle des préjudices moral et matériel accrus aux époux G)-F).

L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas déduire des dépositions recueillies « les conséquences qui en découlaient pourtant, … (mais d’) asseoir leur décision sur de prétendues conséquences néfastes qu’aurait eu (son) ingérence ».

Il n’y a pas lieu de prendre en considération les attestations testimoniales produites par H) après le prononcé du jugement dont appel, ces témoins ayant déjà été entendus lors des enquêtes sous la foi du serment.

Comme en première instance, les consorts G) font valoir que le comportement fautif de H) dont ils demandent réparation consiste en ce qu’il y a eu de sa part « enquêtes, accusations et acharnement contre LG) ».

Il y a lieu de retenir d'ores et déjà que le fait par un enseignant de poser à ses élèves des questions se rapportant à des vols qui se sont produits pendant ses cours et qui visent à voir déterminer les circonstances dans lesquelles ces vols ont pu se produire, le fait partant de procéder en ce sens à une enquête, n’est pas fautif en tant que tel, ce même si, parallèlement, les victimes portent plainte auprès de la police.

Les parties étant en désaccord total quant aux teneur et portée mêmes des dépositions recueillies en première instance, plus particulièrement quant à l’existence ou non d’une faute commise par H) à l’encontre de LG) suite aux vols litigieux, il y a lieu de reproduire ci-après les dépositions recueillies lors des enquêtes (élèves) et des contre-enquêtes (enseignants).

Déposition de T) (enquêtes) :

« Le jour en question j’avais la clé du casier … Mais comme les autres élèves tardaient un peu, y compris LG), je lui ai donné la clé du casier, pour qu’il ferme le casier. Nous avions 2 heures d’éducation physique … . Pendant la petite pause quelques élèves voulaient s’acheter une boisson et voulaient ouvrir le casier pour se procurer de l’argent, mais à ce moment là, plus personne n’avait la clé. LG) a dit qu’il n’avait pas la clé. Lorsque Monsieur H) a ouvert le casier avec la 2ième clé, nous avons constaté que plusieurs objets avaient disparu. Certains élèves ont constaté que des objets avaient disparu, y compris LG). Les élèves à qui des objets avaient été volés, sauf LG) se sont rendus au secrétariat, pour se plaindre de ces vols. A la suite nous nous sommes également rendus auprès de la police pour faire une déclaration de vol. Plus tard LG) prétendait qu’il s’était rendu avec les autres élèves auprès du secrétariat, mais c’était pas vrai. Pour autant que je me souvienne, ceux qui se sont rendus auprès du secrétariat, c’étaient, à part moi-même : B), J), M) ».

« Monsieur H) a alors procédé à une enquête. Il a une fois parlé devant toute la classe de cette affaire. Les garçons se sont rendus à environ trois reprises dans le bureau des professeurs d’éducation physique, auprès de Monsieur H), dont une ou deux fois à la demande de Monsieur H), et la ou les autres fois de notre propre initiative. Je ne me rappelle pas que Monsieur H) a interrogé seul LG). A la suite des entretiens qu’il a eus avec nous Monsieur H) a rendu attentif LG) à ces contradictions, et que ces contradictions portaient à croire que c’était lui l’auteur du vol ».

« Le jour du vol, pendant la pause, entre les deux heures d’éducation physique, Monsieur H) a dit qu’il avait vu LG) fouiller dans le sac d’un autre élève. Il a alors demandé à LG) pourquoi il avait fouillé dans le sac de cet élève. Lorsque LG) a contesté d’avoir fouillé dans ce sac, il lui a dit : <firwaat litts du ? so dach d’Wouregt !> ».

« Il n’est pas vrai que Monsieur H) a poussé LG) à faire l’aveu du vol. Il n’a pas non plus dit qu’il était l’auteur du vol, mais que ces contradictions permettaient de croire qu’il était l’auteur du vol ».

« Je me rappelle également que pendant une heure de natation, Monsieur H) nous a dit qu’il avait reçu un courrier d’un avocat, mandaté par la famille G), je ne me souviens cependant plus de ce qui a été dit à cette occasion ». « … ».

« L’attitude des autres professeurs n’a pas changé après ces faits ».

« Si j’étais persuadé moi même que LG) était l’auteur du vol, c’était parce que je me suis fait mon opinion moi même et non parce que j’ai été influencé par Monsieur H) ».

Déposition de J) (enquêtes) :

« Je ne me rappelle plus qui avait la clé du casier le jour du vol. Après le vol nous avons discuté entre nous mais nous ne savions pas exactement qui avait quitté en dernier lieu les vestiaires et qui devait alors avoir la clé. Après le vol Monsieur H) a procédé à une enquête. Il a parlé de cette affaire de vol une fois devant toute la classe et une ou deux fois en petits groupes. Il a dit à un certain moment à LG) que ces contradictions le rendaient suspect. Il n’a cependant pas dit que c’était lui le voleur et il ne l’a jamais poussé à faire l’aveu du vol. Je tiens à préciser que personnellement je considère que LG) n’était pas l’auteur du vol. Je me rappelle que M. H) a un jour donné lecture d’une partie d’une lettre qui lui avait été envoyée par un avocat, mandaté par les parents de LG). Il disait que c’était regrettable que cette affaire allait être portée en justice. Je ne me rappelle cependant pas que Monsieur H) a dit que lui aussi il connaît des avocats et que cela allait revenir cher aux parents de LG). L’attitude des autres professeurs n’a pas changé vis-à-vis de LG) après les faits. Je pense d’ailleurs qu’ils n’en savaient rien. LG) m’avait demandé de rédiger une attestation testimoniale. Il m’a en même temps fait parvenir un mail, contenant sa version des faits. Monsieur H) est actuellement mon professeur d’éducation physique ».

Déposition de U) (enquêtes) :

« J’étais en classe de cinquième avec LG) au moment des faits. Le jour en question LG) avait la garde du casier et il était responsable de la clé du casier dans lequel les élèves de notre classe enfermaient leurs objets de valeur pendant les heures d’éducation physique. Avant le cours nous avons enfermé tous nos objets dans ce casier et à la fin du cours plus personne, et surtout LG), n’avaient plus la clé du casier. Lorsque dans la suite le casier a été ouvert, il s’est révélé que certains objets avaient disparu. Notamment mon portemonnaie et mon portable avaient disparu. Dans la suite, Monsieur H) a procédé à une enquête. Il a interrogé les élèves de la classe, parfois ensemble, parfois séparément. Monsieur H) nous a notamment expliqué qu’il avait vu LG) fouiller dans le sac d’un autre élève. Je ne me souviens cependant pas en quoi ce fait concernait les faits commis dans le casier. Il était visible que M. H) suspectait LG) d’avoir commis le vol dans le casier. Il n’est cependant pas exact que devant toute la classe Monsieur H) a poussé LG) à avouer ce vol. Je me rappelle une scène au cours de laquelle M. H) a expliqué à toute la classe qu’il venait de recevoir un courrier de la part d’un avocat mandaté par la famille G). Il est vrai que dans ce contexte M. H) a dit que lui aussi avait des avocats dans la famille, mais je ne me rappelle pas que M. H) avait dit que ça allait coûter cher aux parents de LG). S’il avait fait une telle remarque, je m’en souviendrais. Tous les élèves de la classe pensaient que LG) était l’auteur du vol parce que à bien y réfléchir, ça ne pouvait être que lui. Nous ne sommes pas parvenus à cette conviction suite à des pressions de M. H). … ».

« Je tiens à ajouter qu’au courant de cette année scolaire, LG) m’a fait parvenir sa version des faits par e-mail. Je vous montre ici le texte imprimé de cet e-mail. LG) m’avait demandé de rédiger une attestation testimoniale. C’est dans ce contexte qu’il m’avait dit qu’il me ferait parvenir sa version des

faits ».

Déposition de A) (enquêtes) :

« J’étais également dans la classe de 5ième avec LG). Les filles n’ont pas le même casier que les garçons mais je sais que LG) était responsable de la clé du casier des garçons. A la suite du vol Monsieur H) a procédé à une enquête auprès des garçons. Cette enquête se déroulait tantôt dans le bureau de Monsieur H), tantôt devant toute la classe. Je me rappelle que devant la classe Monsieur H) a dit qu’il suspectait LG) du vol. Les élèves de la classe étaient aussi d’avis que LG) était l’auteur du vol parce qu’il était responsable de la clef du casier. Je me rappelle pas que Monsieur H) aurait poussé LG) à faire l’aveu de ce vol. Je me souviens encore que lors d’un cours de natation Monsieur H) a informé toute la classe qu’il avait reçu un courrier d’un avocat mandaté par la famille G). Dans ce contexte je me rappelle que Monsieur H) nous a dit que lui aussi il avait des avocats dans la famille. Je ne me rappelle cependant pas avec certitude si Monsieur H) a également dit que ça allait coûter cher à la famille G) ou si c’était quelqu'un d’autre qui a dit que Monsieur H) a dit ça ». « … ».

« A mes yeux Monsieur H) est souvent revenu en classe pour parler avec LG) sur les faits. Je ne me rappelle que d’une seule fois où Monsieur H) a dit qu’il suspectait LG) du vol, il faut cependant dire lorsque Monsieur H) venait en classe pour parler de cette affaire, il s’adressait aux garçons et non pas aux filles qui n’étaient pas concernées. Les élèves de la classe étaient persuadés que LG) était le voleur parce qu’il avait la garde de la clef du casier et non parce que Monsieur H) nous a convaincus de sa culpabilité. Lorsque Monsieur H) venait en classe pour parler de cette affaire, c’était normalement pendant les petites pauses, entre les cours ».

Déposition de C) (enquêtes) :

« J’ignore qui avait la garde de la clef du casier des garçons dans lequel les vols ont eu lieu. Il est vrai que certains élèves pensaient que c’était LG). Personnellement j’avais du mal à croire que c’était LG). Pour autant que je me rappelle, Monsieur H) a parlé à toute la classe concernant ce vol pendant les cours de natation. M. H) soupçonnait LG) d’être l’auteur du vol. J’avais cette impression parce que Monsieur H) appelait LG) dans son bureau plus souvent que les autres élèves. Il n’a cependant jamais dit à LG) qu’il était l’auteur du vol et il ne l’a jamais poussé à faire l’aveu de ce vol. Si tel avait été le cas, je m’en souviendrais. Monsieur H) interrogeait LG) plus souvent que les autres élèves. Il l’interrogeait parfois seul, parfois avec d’autres élèves. Ce sont les autres garçons qui m’ont dit que LG) se perdait dans les mensonges et les contradictions. Monsieur H) n’a jamais interrogé un élève devant toute la classe. Monsieur H) n’a jamais fait devant toute la classe un rapport sur ses investigations. Aujourd'hui je pense toujours que LG) n’était pas l’auteur du vol et je ne suis pas le seul élève à être de cet avis. C’étaient surtout les garçons qui pensaient que LG) était l’auteur du vol et surtout les filles qui pensaient que tel n’était pas le cas ».

Déposition de R) (enquêtes) :

(la plainte pour faux témoignage déposée le 11 novembre 2008 par H) à l’encontre de ce témoin fait le 25 juin 2010 l’objet d’une ordonnance de nonlieu)

« J’ai été dans la classe de LG) en 2004. Je me rappelle qu’un vol a été commis dans les vestiaires des garçons. Je me rappelle également qu’à cinq ou six reprises pendant les petites pauses M. H) s’est présenté devant toute la classe et a poussé LG) à faire l’aveu du vol. Il s’est également entretenu avec les garçons en dehors de la salle de classe. J’avais l’impression que M. H) avait réussi peu à peu à convaincre les garçons de la classe que LG) était l’auteur du vol. Personnellement je suis d’avis que LG) n’est pas l’auteur du vol. Je me rappelle également (qu)’au cours de natation M. H) a donné lecture d’un courrier que lui avait adressé l’avocat de la famille G), que dans ce contexte il a dit que lui aussi il avait des avocats dans la famille. LG) ne m’a jamais fait parvenir par e-mail sa version des faits ».

Déposition de JM) (contre-enquêtes) :

« J’ai mon bureau dans la même pièce que Monsieur H). J’ai ainsi assisté à l’interrogatoire des quatre élèves par M. H). Je n’ai pas vu l’interrogatoire mais je l’ai entendu. L’interrogatoire s’est déroulé dans le calme. Je n’ai entendu aucun des élèves accuser M. G) d’être le voleur. Durant cet interrogatoire, je n’ai pas non plus entendu M. H) affirmer que LG) était le voleur. LG) était présent lors de cet entretien ».

Déposition de JH) (contre-enquêtes) :

« Je suis entré un jour vers 9.45 heures dans le bureau des professeurs d’éducation physique lorsque M. H) était en train d’interroger les élèves à propos d’un vol. J’ai assisté à cet interrogatoire. Je n’ai pas entendu M. H) traiter LG) de voleur. Cet interrogatoire s’est déroulé dans le calme. Même si j’ai employé le terme de <accusé> pour désigner LG), je ne me suis pas laissé convaincre que LG) était le voleur ».

Déposition de I) (contre-enquêtes) :

« J’étais sous-directrice du lycée au moment où les faits se sont déroulés. Monsieur LG) n’a jamais été accusé d’être l’auteur du vol. On lui a seulement reproché d’avoir fait des déclarations contradictoires à propos de cette affaire de vol. En tant que sous-directrice je faisais partie du conseil de classe. En cette qualité je peux vous dire que la note 6 en conduite de LG) était due en partie à ses mensonges et à la responsabilité qui lui incombait alors qu’il détenait la clé le jour du vol. J’ai du moins en partie pu me rendre compte de ces contradictions lors d’un entretien que j’ai eu avec LG) en présence d’autres personnes »

Déposition W), à l’époque directrice au Lycée Robert SCHUMAN (contre-enquêtes) :

« Dans mon attestation testimoniale je parle effectivement <des accusations de Monsieur H)>. M. H) ne m’a cependant jamais dit que LG) était le voleur. Il m’a seulement rendue attenti(ve) à un certain nombre de contradictions dans les déclarations de LG) ».

Il y a encore lieu de reproduire la lettre adressée le 25 juin 2004 par la directrice de l’époque du Lycée Robert SCHUMAN aux parents de LG), les époux G)-F) : « … ».

« Permettez-moi de revenir à la conversation téléphonique que j’ai eue avec Madame G) le vendredi 18 mai 2004 ».

« Depuis un mois environ nous sommes en fréquentes relations à cause d’une affaire de vol qui s’est produite dans le vestiaire de gymnastique au moment où la classe de votre fils s’y trouvait, alors qu’il était le dernier à avoir eu la clef de la case de sa classe en sa garde ».

« Lors d’entrevues avec le professeur H), avec Madame I) et avec moimême, ainsi que lors de conversations téléphoniques avec les mêmes personnes, vous avez pris connaissance des soupçons pesant sur LG). Il est vrai que nous ne dépassons pas le stade des soupçons, car ni la culpabilité de LG) ni son innocence ne peuvent être clairement établies. La situation ne nous permet pas d’avancer une certitude et de prononcer par conséquent une sanction ».

« Cependant vous avez certainement senti comme LG) la méfiance qui existe à son égard, parce que ses explications varient et que ses versions des

faits changent. A nos yeux, LG) s’est rendu coupable de mensonge répété. Je prends comme dernier exemple celui concernant le sac dans lequel le professeur l’a vu fouiller et qui aurait été le sien. Or, lors de notre rencontre dans mon bureau M. H) s’est rendu compte que le sac de LG) était tout autre ! Les professeurs expriment à son égard une réelle méfiance, sentiment que nous constatons également auprès de certains de ses camarades de classe ».

« Dans ces conditions, j’estime qu’au Lycée Robert SCHUMAN la situation a fini par s’envenimer pour LG) à tel point qu’il faut envisager pour lui un changement d’environnement. En effet, ou bien, les accusations de Monsieur H) sont fondées et LG) ment, ou bien LG) est innocent et l’on s’acharne injustement contre lui, comme vous me l’avez affirmé au téléphone. Dans les deux cas, il serait à conseiller vivement à LG) de changer de lycée, afin qu’il puisse continuer ses études dans la sérénité ». « … ».

La rectification ci-avant apportée par le témoin W) lors des contreenquêtes concernant les termes <accusations de Monsieur H)> est à appliquer également à cette même tournure dans la lettre du 25 juin 2004.

Il y a lieu de reproduire le certificat médical X) du 7 décembre 2006 du médecin traitant de LG) (le voyant régulièrement dans le cadre d’un traitement asthmatique) duquel il résulte que lors d’une consultation le 2 juillet 2004, LG) « se trouvait manifestement troublé. Il m’a parlé d’un mobbing émanant de l’école et qu’on l’accusait à tort de vol. Il était manifestement anxieux et très troublé. Je lui ai prescrit des anxiolytiques légers (Relaxine 500mg) et un certificat médical pour l’école et le cours de gymnastique ».

« Aux consultations ultérieures (pour bronchites asthmatiques, accès d’asthme ou renouvellement d’ordonnance), je trouvais LG) plus renfermé, moins communicatif. Les parents m’ont affirmé que LG) souffrait de cette situation à son école et qu’il a dû finalement changer d’établissement scolaire, la situation devenant intenable pour lui ».

Le médecin relève en outre que « Je connais LG) comme un garçon calme et respectueux, bien éduqué, à l’écoute de ce que je lui dit ».

Il résulte des certificats au dossier que LG) est depuis le 1er septembre 2004 inscrit comme élève régulier dans la Communauté scolaire St Benoit à Habaye-la-Neuve et dans l’Internat St Benoit à Habaye-la-Neuve.

LG) y achève ses études secondaires à la fin de l’année scolaire 2007/2008.

A l’appui de leurs demandes, les appelants sur incident se prévalent, entre autres, de l’Attestation de bonne conduite établie le 6 décembre 2006 par le directeur de la Communauté scolaire et du certificat établi le 13 décembre 2006 par le directeur de l’Internat, libellé comme suit :

« … L’élève ne s’est jamais fait remarquer négativement dans notre établissement ». « Je puis au contraire affirmer que LG) est non seulement un jeune homme calme et pondéré, mais qu’il est aussi quelqu'un qui respecte les choses et les personnes qu’il rencontre, restant en tout état poli, … et soucieux de l’image positive qu’il peut donner à son entourage ». « Je puis attester qu’il a souffert à l’idée que l’on puisse le soupçonner d’avoir été, de près ou de loin, mêlé à une (ou des) histoires de vol dans son ancienne école … ».

Les dépositions recueillies en première instance, même à s’en tenir uniquement à celles faites lors des enquêtes, n’établissent pas les points offerts en preuve, à savoir, l’existence d’une « campagne de harcèlement » de la part de H) sur la personne de LG), ou encore, entre autres, que l’appelant au principal aurait demandé à celui-ci « des comptes », qu’il l’aurait accusé de vol, qu’il aurait demandé à la police de perquisitionner au domicile G), qu’il aurait dit aux autres élèves que « LG) a volé, mais il ne l’avouera pas », qu’il l’aurait fustigé à longueur de journée : « Avoue ! Avoue que c’était toi LG) », qu’aux fins d’obtenir ses aveux, il aurait contraint LG) lors d’une séance de natation, à rester dans l’eau nonobstant sa crise d’asthme, qu’il aurait dit à qui voulait l’entendre que LG) disait beaucoup de mensonges ou que, pour un voleur habitué comme LG), le vol commis serait simple à réaliser.

Plus particulièrement encore, les témoignages recueillis en première instance (cf notamment les dépositions JH), C), J), R) contredisent les points offerts en preuve par LG) et par ses parents « que non seulement les élèves du Lycée Robert SCHUMAN, y compris ses camarades de classe, mais plus grave, ses enseignants se sont laissés convaincre par la thèse de H) et ont traité LG) comme un voleur », et que H) « fut soutenu par sa hiérarchie dans cette incroyable campagne d’opprobre », aucun élément des enquêtes ne permettant de retenir que les questions posées par l’enseignant et la manière dont il les a posées, puissent être qualifiées de fautives, à fortiori, comme constituant une campagne d’opprobre.

Il découle des dépositions T) et J) que H) a rendu LG) attentif au fait qu’il se contredisait et que ces contradictions « portaient à croire que c’était lui l’auteur du vol ».

Or, cette observation, qui est un simple conseil donné à LG), n’a rien de fautif et ne permet pas de retenir que ce faisant, H) exprime un quelconque soupçon à l’encontre de LG).

Les éléments au dossier, en particulier ceux résultant des enquêtes, ne permettent par ailleurs pas de retenir que H) ait fait cette observation hors de la présence de LG), partant, sans s’adresser ce faisant, à celui-ci.

Le témoin C) dépose par ailleurs que ce sont les autres garçons qui lui ont dit que « LG) se perdait dans les mensonges et les contradictions », n’évoquant pas à cet égard H).

Quant à l’affirmation des appelants sur incident que H) soupçonnait LG) d’être l’auteur du vol, il est vrai qu’il résulte de la déposition A) que l’appelant au principal « a dit devant la classe » « une seule fois » (cf la même déposition un peu plus loin) « qu’il suspectait LG) du vol », le témoin ajoutant cependant que « Les élèves de la classe étaient aussi d’avis que LG) était l’auteur du vol parce qu’il était responsable de la clef du casier ».

De cet ajout il résulte qu’il s’agit d’une simple réflexion du professeur déduite, à l’instar de celle des élèves dont fait état le témoin, à partir de la considération que LG) est le dernier élève à avoir reçu la clef.

Pareille réflexion générale, si elle est fausse, étant donné que, entre autres, LG) a pu perdre la clef, qu’un autre élève -de sa classe ou d’une autre classea pu la trouver et commettre les vols litigieux, ne permet dès lors, à défaut par ailleurs de toute autre précision quant aux circonstances et contexte dans lesquelles ce soupçon est exprimé, pas de conclure à l’existence d’une faute, même la plus légère, dans le chef de H).

On peut ajouter que selon le témoin C), H) n’a jamais fait devant la classe de rapport concernant ses investigations.

Si le témoin C) dépose que « M. H) soupçonnait LG) d’être l’auteur du vol », il s’agit d’après le témoin lui-même d’une simple impression subjective, déduite de ce que LG) est appelé plus souvent au bureau de H) que les autres élèves.

Par ailleurs, cette déduction relève uniquement d’une interprétation personnelle du témoin et non d’autres faits précis.

En outre, le fait en soi que H) interroge LG) plus souvent que les autres élèves n’est pas fautif, se justifiant au contraire par ce qu’il est le dernier élève à s’être vu officiellement remettre la clef du casier comprenant les objets de valeur des élèves et par ce que certains de ses camarades de classe le considéraient comme étant l’auteur du vol.

Le témoin U) qui dépose que « il était visible que M. H) suspectait LG) », fait ainsi également état d’une perception subjective qui lui est propre, par ailleurs non autrement basée sur des faits ou éléments objectifs.

De même, le fait que le jour des événements litigieux, à la découverte des vols, H) dit qu’il a vu fouiller LG) dans le sac d’un autre élève et que, alors que LG) conteste ceci, il lui dit de dire la vérité (déposition T)), ne constitue pas une faute, même très légère, dans le chef de l’enseignant, s’agissant par ailleurs d’une toute première réaction à la soudaine découverte des vols.

Aucun élément au dossier n’établit par ailleurs que LG) lui explique à ce moment avoir cherché, dans les sacs se trouvant sous le banc du vestiaire, la clef dont il venait de s’apercevoir qu’il ne l’avait pas (cf pièce 13 des appelants sur incident <récit>).

Finalement, les dépositions R) que, d'une part, H) s’est (et ce même à 5 ou

6 reprises) « présenté devant toute la classe et a poussé LG) à faire l’aveu du vol » et que, d'autre part, « M. H) avait réussi peu à peu à convaincre les garçons de la classe que LG) était l’auteur du vol », sont formellement contredites par d’autres témoins mêmes de l’enquête ( U), J) ), le second point de la déposition R) ci-avant reproduit faisant par ailleurs état d’une simple impression ou interprétation du témoin, partant, de sa perception subjective, et non d’une relation de faits.

Ce dernier point de la déposition R) se trouve encore contredit par les témoins T), U) et A) déposant qu’ils (ou pour ce qui concerne A) : « les élèves ») pensaient que LG) était l’auteur du vol, parce qu’ils se sont fait euxmêmes leur propre opinion à partir du fait qu’il est le dernier à avoir officiellement reçu la clef, et non parce que ils auraient été influencés dans ce sens par H).

D'autre part, il découle des dépositions faites sous la foi du serment que, contrairement à l’affirmation de l’appelant au principal, sur les seuls six témoins de l’enquête, trois ( C), R) et J) ) déposent qu’ils ne pensaient pas que LG) est l’auteur des vols.

Il n’est partant pas établi que H) aurait convaincu les élèves de la culpabilité de LG).

De même, ni la déposition JH), ni aucune autre déposition, ne permettent de retenir que H) ait créé ou tenté de créer dans le chef des enseignants un climat de suspicion par rapport à LG).

Finalement, s’il ressort des enquêtes que lors d’une leçon de natation, H) a dit à la classe qu’il avait reçu un courrier d’un avocat mandaté par la famille G), cette déclaration, sans apparente utilité dans la recherche de la vérité concernant les vols dont plusieurs élèves sont victimes, ne le constitue cependant pas en faute, même la plus légère.

En effet, le fait allégué que H) a donné lecture de la lettre en question n’est pas établi, les dépositions n’étant pas suffisamment univoques à cet égard.

Ainsi, le témoin C) n’évoque pas la lettre en question, U), T) et A) déposent que H) a affirmé avoir reçu pareil courrier, seuls R) et J) déposant qu’il en a, en tout ou en partie, donné lecture, J) ne précisant cependant pas si H) a fait cette lecture devant la classe ou dans son bureau, en présence de quelques élèves.

De même, les dépositions de l’enquête même se contredisent quant au point de savoir si H) a fait publiquement état de contradictions qui affecteraient les explications données par LG), résultant notamment de la déposition C) que ce sont les autres garçons de la classe qui ont dit au témoin « que LG) se perdait dans les mensonges et les contradictions ».

C’est finalement sortir de son contexte et déformer la déposition JH) que d’en reproduire, tel que le font les appelants sur incident, le seul extrait suivant : « (…) j’ai employé le terme <accusé> pour désigner LG) ».

Au contraire, le professeur JH) est formel pour dire qu’il n’a pas entendu H) traiter LG) de voleur et que lui-même (témoin JH) ) n’a pas considéré celuici comme étant l’auteur des vols.

La déposition JH) vient ainsi contredire la lettre précitée W) du 25 juin 2004 faisant état de la méfiance des professeurs à l’égard de LG), le témoin JH) corroborant les témoignages T) et J) selon lesquels l’attitude des autres professeurs envers LG) n’a pas changé après les faits du 12 mai 2004.

De même, s’il est vrai que le témoin W) de la contre-enquête dépose que « Il m’a seulement rendu attentif à un certain nombre de contradictions dans les déclarations de LG) », les appelants sur incident omettent encore de reproduire la phrase qui précède cette déposition, à savoir que « M. H) ne m’a … jamais dit que LG) était le voleur ».

Pareillement, l’extrait de la déposition I) (contre-enquête) reproduit par les appelants sur incident que « On lui a seulement reproché d’avoir fait des déclarations contradictoires à propos de cette affaire de vol », est précédé de l’affirmation que « Monsieur LG) n’a jamais été accusé d’être l’auteur du vol ».

S’il découle encore de l’attestation testimoniale I) que la note 6 de conduite de LG) (par ailleurs décidée par le conseil de classe et non par le seul H) est due « à ses mensonges et à la responsabilité qui lui incombait alors qu’il détenait la clé le jour du vol », le témoin précise cependant que ces éléments motivent « en partie » seulement la décision aboutissant à une note 6 de conduite, le témoin soulignant, par ailleurs, qu’elle a eu l’occasion de se rendre elle-même compte des contradictions dont elle se prévaut, lors d’un entretien avec LG).

Il en découle que la note 6 de conduite et le fait subséquent que LG) se voit conseiller par la direction du Lycée Robert SCHUMAN de quitter le lycée (cf lettre W) du 25 juin 2004) ne sont qu’en partie liés aux griefs faits à LG) suite aux événements du 12 mai 2004.

Si LG), F) et FG) font état dans leurs conclusions d’une enquête officiellement diligentée par la police il reste que, malgré les contestations afférentes, le dossier ne renferme aucune pièce, tel un simple certificat de la police portant sur le seul fait que des enquêtes de police sont diligentées concernant les objets dérobés le 12 mai 2004.

On ne saurait par ailleurs faire grief à H) de poser à ses élèves des questions concernant des vols qui se sont produits lors d’un de ses cours au détriment d’élèves de sa classe.

De même, l’enquête telle que menée par H) au vu du résultat des enquêtes, n’est pas de nature à porter atteinte à une quelconque présomption d'innocence dans le chef des élèves de la classe, et plus particulièrement de LG).

Par ailleurs, il résulte de la déposition T) que certains élèves se rendent de leur propre initiative, au bureau de H), ne pouvant être légitimement mis en doute que la survenance des vols en elle-même, a dû créer chez les élèves un sentiment de suspicion quasi général et susciter diverses questions ou supputations sur le ou les auteurs de ceux-ci.

Finalement, de ce que les victimes des vols énoncées par le témoin T) se rendent le jour même des vols au secrétariat du Lycée Robert SCHUMAN pour les y dénoncer, il résulte que la direction du lycée prend, de ce fait, connaissance des événements litigieux, sans que pour cela H) ait plus particulièrement dû intervenir auprès de la direction.

Il s’en suit que, mise ainsi au courant des vols, la direction du lycée procède à son tour à ses propres investigations, tel qu’il résulte notamment de la déposition de I), à l’époque des faits sous-directrice :

« … un entretien que <j’ai> eu avec LG) en présence d’autres personnes ».

L’existence des propres initiatives de la direction suite aux vols litigieux résulte de même de la lettre de la directrice W) du 25 juin 2004, aux termes de laquelle celle-ci téléphone le 18 mai 2004 à F), avec laquelle elle entretient depuis lors des contacts fréquents, ce qui, non contredit en tant que tel, établit que, très tôt, la direction se charge elle-même de l’élucidation des événements dont lui ont fait part les élèves.

Cette lettre établit encore que la direction implique les parents de LG) dans les initiatives qu’elle prend, qu’elle organise des entrevues avec les époux G)- F) et la direction, comme avec H) et I), que de même encore, H) et I) ont des entretiens téléphoniques avec F), de sorte qu’il ne saurait, de ce fait encore, être question d’acharnement sur LG) ou de violation de la présomption d'innocence de celui-ci.

Contrairement à ce que soutiennent LG), F) et FG), le jugement de 2007, qui ne fait pas l’objet d’un appel, ne revêt pas l’autorité de la chose jugée quant aux motifs instituant les enquêtes, les motifs plus précisément visés par les appelants sur incident étant les suivants :

« Etant donné que l’innocence de LG) n’est pas établie, il convient de se demander, toujours en admettant pour les besoins de la discussion que les faits tels que relatés par les demandeurs soient exacts, si H), en s’acharnant sur LG) en l’accusant de façon répétée devant toute la classe de voleur et en le poussant devant ses camarades de classe à faire l’aveu d’une infraction pénale, n’a pas agi fautivement en abusant de l’autorité que lui conférait sa position de professeur. A supposer établis les faits allégués par les demandeurs, le tribunal considère que H) n’avait pas à se comporter en justicier à l’égard de LG), qu’il a abusé de sa position en s’acharnant sur la personne de LG) et en le poussant à faire l’aveu d’une infraction pénale, au lieu de laisser faire les autorités judiciaires ».

Par ailleurs, les points auxquels se réfèrent les motifs en question, offerts en preuve, ne sont tel qu’il découle des considérations qui précèdent, pas établis par les enquêtes instituées par le jugement de 2007.

Dans le cadre de leurs demandes basées sur l’article 1382 du code civil, il appartient aux consorts G) de prouver l’existence dans le chef de H) d’une faute leur causant préjudice.

Or, il résulte des développements qui précèdent que les éléments au dossier, à savoir les dépositions recueillies lors des enquêtes et contre-enquêtes et la lettre précitée du 25 juin 2004, ne permettent pas de retenir avec les premiers juges que H) n’a pas fait preuve de neutralité et d’objectivité, qu’il s’est érigé en justicier à l’égard de LG) , ou que l’enquête menée par H) a créé un climat de suspicion à charge de LG), qu’il a privé LG) de la présomption d'innocence, qu’il a créé une situation sans impasse pour LG) qui, innocent ou non, devait quitter le lycée.

Plus particulièrement, contrairement à ce que soutiennent les appelants sur incident, les éléments ci-avant examinés ne permettent pas de retenir dans le chef de H) l’existence d’accusations et d’acharnement contre LG), ou qu’il l’ait stigmatisé, qu’il ait « publiquement soupçonné LG) », ce par ailleurs, « à de nombreuses reprises devant les élèves », qu’il l’ait poussé à faire des aveux, ou que le fait et la manière dont il procède à son enquête revêt le moindre caractère fautif.

Ils ne permettent pas non plus de retenir que du fait de H), LG) ait été mis au ban tant par ses camarades de classe que par les enseignants.

Les consorts G) n’établissant pas dans le chef de H) de fait au sens de l’article 1382 du code civil, il y a lieu, par voie de réformation, de dire leurs demandes non fondées.

Par voie de conséquence, les appels incidents visant à l’obtention de dommages et intérêts plus conséquents du chef de préjudice moral et à la réparation du dommage matériel de FG) et de F), sont à dire non fondés.

Il est vrai que H) n’indique pas le texte légal à l’appui de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Or, ce fait ne peut pas légitimement induire LG), FG) et F) en erreur quant aux objet et portée de cette demande, ni dès lors léser leurs droits de la défense afférents.

Le moyen d’irrecevabilité en déduit est partant non fondé.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère cependant en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’action de LG), FG) et F) réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande de H) visant à se voir allouer de ce chef à titre de dommages et intérêts le montant de 10.000.- euros est à rejeter.

Ce chef de l’appel principal est, partant, non fondé.

Pour le surplus, il est vrai que, tel que le font valoir LG), FG) et F), H) ne demande pas expressément dans son acte d'appel que le jugement du 15 février 2008 soit réformé en ce qu’il le condamne au paiement d’indemnités de procédure.

Cette demande est cependant contenue pour le moins implicitement dans l’acte d'appel aux termes duquel il fait grief aux premiers juges de faire droit à la demande « abusive et vexatoire » dirigée contre lui par LG), FG) et F).

L’appelant au principal sollicitant par ailleurs en ses conclusions ultérieures expressément que la demande accueillie en première instance à son encontre sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile soit déclarée non fondée, la Cour est régulièrement saisie de l’appel entreprenant cette condamnation.

Au vu du sort du litige en instance d'appel, les demandes de LG), de FG) et de F) en obtention d’indemnités de procédure sont à dire non fondées tant pour ce qui concerne l’instance d'appel, que, par voie de réformation, pour la première instance.

H) ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure sont de même à dire non fondées tant pour ce qui concerne l’instance d'appel, que, par voie de réformation, pour la première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incidents, dit les appels incidents non fondés,

dit l’appel principal partiellement fondé partant, réformant le jugement du 15 février 2008, dit non fondées les demandes dirigées sur la base de l’article 1382 du code civil par LG), FG) et F) contre H), dit non fondée la demande de H) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

rejette les demandes présentées en première instance sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne LG), FG) et F) aux frais et dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Roland ASSA qui la demande affirmant en avoir fait l'avance,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne LG), FG) et F) aux frais et dépens de l’instance d'appel avec distraction au profit de Maître Roland ASSA qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.