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36375 ARRETa Généré par l'IA

Labor dispute appeal dismissed; employer's dismissal upheld pending new witness testimony order.

Numéro de cause 36375 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for gross misconduct, ordering the employer to present new witness testimony. The employee argued the employer failed to prove the severity of isolated incidents, including throwing a coffee cup and insulting a colleague. The court rejected the dismissal claim but suspended the procedural costs ruling until further instruction on the new evidence.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: An appeal is admissible even if new facts are raised, provided the employer is granted the opportunity to prove them through witness testimony before a final decision on dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute dismissal gross misconduct proof witness testimony order procedural costs suspension appeal admissibility grief insuffisamment motivé acte faisant grief examen des griefs formels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Il y a lieu de sursoir quant aux différentes demandes en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile jusqu’après l’exécution de la mesure d’instruction qui va être ordonnée.
Art. 1000 n.c.p.c.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq mai deux mille onze.

Numéro 36375 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 29 juillet 2010,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 janvier 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 2 avril 2010, la société B S.A. a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Diekirch pour prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties avec effet au 2 avril 2010 pour faute grave.

Par lettre du 2 avril 2010 B S.A. a notifié à A, engagé le 21 mars 2006 comme chauffeur et par la suite élu délégué syndical, sa mise à pied avec effet immédiat.

Un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 21 juin 2010 a déclaré résilié le contrat de travail existant entre parties avec effet au 2 avril 2010, jour de la mise à pied.

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit qu’à l’audience du 7 juin 2010, A n’a en principe pas contesté la matérialité des faits lui reprochés, à l’exception de celui d’avoir jeté un gobelet de café sur les palettes de fromage et d’avoir traité le sieur C de la firme D de menteur, et que ces faits constituent des fautes graves justifiant la mise à pied.

Par exploit du 29 juillet 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 21 juin 2010 et demande de le réformer.

Il conteste en premier lieu la précision des motifs invoqués à la base de la mise à pied. En instance d’appel, il conteste formellement ces mêmes faits.

L’employeur n’aurait pas rapporté la preuve des faits lui reprochés qui ne seraient ni réels ni sérieux ni d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de mise à pied.

Il s’agirait en l’espèce d’un acte isolé reproché au salarié et il conviendrait de relever que l’employeur a attendu presque un mois, les prétendus faits datant du 4 mars, avant de prononcer, le 2 avril 2010, la mise à pied à l’encontre de A, ce qui démontrerait encore le peu de gravité que les prétendus faits représentaient aux yeux de l’employeur.

A demande de déclarer non fondée la demande en résolution judiciaire du contrat de travail et non justifiée la mise à pied du 2 avril 2010 et de condamner B S.A. à lui payer l’intégralité des salaires redus à partir du jour de la mise à pied jusqu’au jour de la réintégration.

B S.A. estime que les faits ont été indiqués avec suffisamment de précision.

La partie intimée relève que A a clairement reconnu les faits en première instance et qu’il est actuellement malvenu de les contester en instance d’appel.

Elle réitère en instance d’appel son offre de preuve par témoins présentée en première instance.

A en demande le rejet.

B S.A. estime que les faits invoqués à la base de la mise à pied de A sont réels et sérieux et suffisamment graves pour justifier celle-ci. Ces faits auraient également été indiqués dans un délai raisonnable, le délai de l’article 124-10 (6) du code du travail ayant été respecté. Ils auraient seulement été portés à la connaissance du responsable de B S.A., E, le 30 mars 2010 ce qui est offert en preuve par le témoignage de ce même E.

B S.A. oppose l’irrecevabilité de la demande de A à la condamnation au paiement de l’intégralité des salaires à partir du jour de la mise à pied jusqu’au jour de la réintégration comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en instance d’appel et qui est formulée seulement dans le dispositif de l’acte d’appel sans aucune motivation. Aussi cette demande ne serait-elle pas chiffrée.

Affirmant que A a contracté le 23 août 2010 un contrat de travail avec une société intérim et qu’il travaille depuis le 19 septembre 2010 auprès de la société F, B S.A. fait valoir que de ce fait A aurait manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations de travail liant les deux parties.

B S.A. demande la communication des pièces relatives à ces deux emplois ainsi qu’un certificat d’affiliation à la CCSS ou l’ONSS.

A la lecture de la lettre du 2 avril 2010 notifiant la mise à pied avec effet immédiat, la Cour constate que l’énoncé de cette lettre correspond aux critères de précision définies par la loi et la jurisprudence.

Le moyen de l’imprécision de la lettre de mise à pied doit partant être écarté comme n’étant pas fondé.

A reproche à B S.A. d’avoir invoqué dans cette lettre des faits remontant au 4 mars 2010, la mise à pied datant seulement du 2 avril 2010, soit presque un mois plus tard, estimant qu’en raison de ce retard les faits lui reprochés n’avaient que peu d’importance pour son employeur.

Les faits du 4 mars 2010 invoqués par l’employeur le 2 avril 2010 l’ont été dans un délai raisonnable et ce délai de presue un mois n’implique pas qu’ils aient perdu leur gravité dans l’opinion de l’employeur.

Le moyen invoqué par A, à savoir que pour la raison que les faits du 4 mars 2010 lui ont été communiqués seulement le 2 avril 2010 et seraient dès lors dans le chef de l’employeur insignifiants, est à écarter comme n’étant pas fondé.

Est également à écarter comme ni pertinente ni concluante l’offre de preuve présentée par l’employeur par l’audition du témoin E.

L’argumentation de B S.A. que A a mis fin aux relations de travail entre parties pour la raison qu’il occupe entretemps un nouvel emploi auprès d’une autre firme de transports est à rejeter. En effet, les renonciations ne se présument pas et en l’occurrence, la résiliation du contrat de travail entre parties suite à la mise à pied ne peut s’opérer que par voie judiciaire ou d’un commun accord des deux parties.

La demande de B S.A. en communication des pièces relatives aux deux emplois occupés par l’appelant ainsi que d’un certificat d’affiliation à la CCSS ou l’ONSS est dès lors à écarter comme n’étant pas fondée.

Quant aux faits reprochés à l’appelant dans la lettre de mise à pied avec effet immédiat du 2 avril 2010, ces faits sont suffisamment précis, réels et sérieux pour, à les supposer établis, justifier la mise à pied du délégué syndical.

Dans le premier jugement les juges de première instance affirment que l’appelant a reconnu certains faits en contestant d’autres.

En instance d’appel, A conteste formellement tous les faits lui reprochés dans la lettre du 2 avril 2010.

En présence des contestations de A il y a lieu d’admettre l’offre de preuve de B S.A. libellée comme suit :

« En date du 4 mars 2010, A s’est présenté chez « D » à B-Namur pour procéder au chargement prévu le 5 mars 2010. Les ouvriers sur place luis disent qu’il doit attendre suivant la disponibilité des chargements prévus. A décide de dormir dans le camion. Vers 18h30 les caristes préparent le chargement et suite à une conversation téléphonique entre M. C, « Line Leader Logistique » et notre planning, vers 18.45 A peut se mettre à quai.

Lorsqu’il a croisé M. C, il lui dit « ce n'est pas trop tôt ! ». M C réplique « soyez content, vous étiez prévu demain ». Sur ce, il dit à M C « qu'il n'y a pas besoin de charger ». A ce moment toutes les palettes se trouvent sur le quai et il ne faut que

10 minutes pour les charger.

M. G, dispatcher chez B, qui a eu A au téléphone au moment où il était sur le quai, l’a entendu traiter M. C de «fainéant ». M. C, qu’il traitait également de menteur, décide finalement de faire renter les marchandises dans l'entrepôt, Il mentionne sur le CMR que A ne voulait pas être chargé et le lui rend.

Sur ce, A prend le transpalette manuel qui se trouve dans l'entrepôt et il veut effectuer le chargement lui-même. M. C le lui interdit et veut reprendre le transpalette. A s’énerve, refuse de lâcher le transpalette et fonce sur M. C en criant qu’il va charger lui-même la marchandise.

M C se sent menacé et téléphone au garde en lui demandant d'intervenir. Pendant ce temps, devant plusieurs témoins (H, I et J) A jette délibérément son gobelet de café sur les palettes de fromage et part sans que la marchandise ait été chargée et est rentré chez lui comme si de rien n'était. Le lendemain, l’employeur a dû renvoyer un autre véhicule pour enlever la charge. »

Il y a lieu d’écarter le passage relatif à la facture et à la plainte de D ainsi que celui ayant trait à un avertissement antérieur, ces faits pouvant être prouvés par pièces.

Etant donné que les faits faisant l’objet de l’offre de preuve sont des faits simples, peu compliqués et aisément compréhensibles par les témoins, ils sont de nature à faire l’objet d’attestations testimoniales, à plus forte raison qu’en l’espèce les témoins habitent Namur en Belgique, ce qui entraînerait de longs déplacements et des frais de justice inutiles.

Il convient dès lors d’admettre B S.A. à prouver ces faits par le versement d’attestations testimoniales.

Il y a d’ores et déjà lieu de déclarer irrecevable la demande de A à la condamnation de B S.A. au paiement de l’intégralité des salaires à partir du jour de la mise à pied jusqu’au jour de la réintégration comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en instance d’appel, étant donné qu’une telle demande n’a pas été formulée devant les juges de première instance.

A réclame une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de

1 500 € pour l’instance d’appel.

B S.A. demande de déclarer la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable et réclame une indemnité de procédure de

1 500 € pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de sursoir quant aux différentes demandes en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile jusqu’après l’exécution de la mesure d’instruction qui va être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause, admet B S.A. à prouver par attestations testimoniales des témoins :

1. C

2. K

3. H

4. I

5. J

les faits suivants :

« En date du 4 mars 2010, A s’est présenté chez « D » à B-Namur pour procéder au chargement prévu le 5 mars 2010. Les ouvriers sur place luis disent qu’il doit attendre suivant la disponibilité des chargements prévus. A décide de dormir dans le camion. Vers 18h30 les caristes préparent le chargement et suite à une conversation téléphonique entre M. C, « Line Leader Logistique » et notre planning, vers 18.45 A peut se mettre à quai.

Lorsqu’il a croisé M. C, il lui dit « ce n'est pas trop tôt ! ». M C réplique « soyez content, vous étiez prévu demain ». Sur ce, il dit à M C « qu'il n'y a pas besoin de charger ». A ce moment toutes les palettes se trouvent sur le quai et il ne faut que

10 minutes pour les charger.

M. G, dispatcher chez B, qui a eu A au téléphone au moment où il était sur le quai, l’a entendu traiter M. C de «fainéant ». M. C, qu’il traitait également de menteur, décide finalement de faire renter les marchandises dans l'entrepôt, Il mentionne sur le CMR que A ne voulait pas être chargé et le lui rend.

Sur ce, A prend le transpalette manuel qui se trouve dans l'entrepôt et il veut effectuer le chargement lui-même. M. C le lui interdit et veut reprendre le transpalette. A s’énerve, refuse de lâcher le transpalette et fonce sur M. C en criant qu’il va charger lui-même la marchandise.

M C se sent menacé et téléphone au garde en lui demandant d'intervenir. Pendant ce temps, devant plusieurs témoins (H, I et J) A jette délibérément son gobelet de café sur les palettes de fromage et part sans que la marchandise ait été chargée et est rentré chez lui comme si de rien n'était. Le lendemain, l’employeur a dû renvoyer un autre véhicule pour enlever la charge. »

dit que les attestations testimoniales devront être déposées au greffe de la Cour pour le mercredi, 22 juin 2011 au plus tard ;

déclare irrecevable la demande de A à la condamnation de B S.A. au paiement de l’intégralité des salaires à partir du jour de la mise à pied jusqu’au jour de la réintégration ;

sursoit à statuer quant aux indemnités de procédure et quant aux frais jusqu’après l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.