Court allows commercial agent's appeal, ordering payment of outstanding commissions despite non-compete breach claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the commercial agent's appeal against a payment order, ordering the company to pay 48,125.25 EUR in outstanding commissions. Although the company argued the contract was terminated due to the agent's unauthorized competition, the court found the debt for commissions earned before termination was certain and undisputed. Consequently, the payment order was reinstated, and the agent was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 933, alinéa 2; 240 Nouveau Code de Procédure civile: A commercial agent's claim for commissions earned prior to contract termination remains certain and enforceable even if the principal later exercises termination rights based on post-earnings breaches.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 4 mai deux mille onze
Numéro 36766 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), commerçant, demeurant en Italie,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 16 novembre 2010, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme Z),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 16 novembre 2010, comparant par Maître Manuel LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
La société Z) S.A. (ci-après « Z) ») a conclu le 22 décembre 2008 avec A) un contrat d’agent commercial, soumis à la loi italienne, par lequel elle l’a chargé de la prospection de marchés dans le domaine des pompes industrielles. Ce contrat prévoyait que l’agent établirait des factures pour obtenir la rémunération de ses services.
Le 16 novembre 2009, A) a résilié le contrat au motif que Z) violerait ses obligations contractuelles en ne payant pas les provisions échues, s’élevant à ce moment à plus de 40.000.- EUR.
Le 11 décembre 2009, Z) a répondu qu’elle contestait le montant indiqué et qu’elle contestait le motif de la résiliation.
Le 28 avril 2010, Z) a demandé par l’intermédiaire de son avocat des explications à A) concernant son engagement dans une entreprise chinoise et le 28 mai 2010 elle a contesté les factures n° 16 du 15 décembre 2009 de 22.834,51 EUR relative à des commissions du mois d’octobre 2009 et n° 1 du 21 janvier 2010 de 25.290,74 EUR relative à des commissions du mois de novembre 2009 au motif que A) aurait violé l’article 8 du contrat d’agent (en ce qu’il aurait exercé sans autorisation des mandats en concurrence avec le mandat de Z)) ce qui l’autoriserait à résilier le contrat pour contravention grave à celui-ci.
Par une ordonnance du 11 mai 2010, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré fondé le contredit formé par Z) contre une ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 12 mars 2010 lui enjoignant de payer la somme de 48.125,25 EUR à A) et il a déclaré nulle et non avenue cette ordonnance conditionnelle de paiement numéro 185/2010 du 12 mars 2010.
De cette décision, non signifiée, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 novembre 2010.
Il demande la réformation de l’ordonnance attaquée et requiert la condamnation de Z) au montant résultant de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il demande encore une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de son appel, A) fait valoir qu’il dispose d’une créance certaine et exigible à l’encontre de Z). Il retrace l’historique des relations entre parties et ses difficultés pour obtenir paiement de ses factures antérieures dues dans le cadre du contrat d’agent commercial. Il estime que le moyen contesté de l’intimée quant à la violation de ses obligations de non-concurrence ne saurait enlever le caractère de créance certaine et exigible aux factures établies pour des commissions des mois d’octobre et de novembre 2009.
L’intimée Z) demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La demande d’A) en obtention d’une provision sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, présuppose qu’il dispose d’une créance non sérieusement contestable.
A ce propos, il convient de relever que le contrat a couru jusqu’à la résiliation effectuée par A) le 16 novembre 2009. Les factures établies pour les mois d’octobre et de novembre 2009 ne font l’objet d’aucune contestation quant au mode de calcul ou quant aux montants. L’intimée se borne à prétendre, depuis le mois de mai 2010, qu’elle serait en droit de résilier le contrat au motif que l’agent commercial aurait violé son obligation de non-concurrence. Or même si cette assertion était correcte, l’intimée reste en défaut d’expliquer en quoi une telle résiliation de sa part affecterait le décompte antérieur à la résiliation effectuée par l’agent commercial en novembre 2009 et de justifier pour quel motif les factures litigieuses, relatives à une période lors de laquelle le contrat était en cours, ne seraient pas dues.
La créance invoquée par A) est donc certaine, liquide et exigible et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il convient par conséquent de réformer l’ordonnance de première instance et de dire que l’ordonnance de paiement du 12 mars 2010 pour un montant de 48.125,25 EUR sortira ses pleins et entiers effets.
Au vu de la nature et du sort du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelant les frais qui ne peuvent être répétés de sorte que sa demande, basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 750.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable et fondé ;
réformant :
rejette le contredit de la société Z) S.A.;
condamne Z) S.A. à payer à A) la somme de 48.125,25 EUR avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2010 jusqu’à solde ;
condamne Z) S.A. à payer à A) la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne Z) S.A. aux frais et dépens des deux instances.