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35785a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in personal loan case, confirming original order against borrower.

Numéro de cause 35785a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order requiring him to pay €75,000. The appellant argued the loan was for a company, the interest rate was usurious, and the debt was actually a guarantee. The court found the contract clearly established a personal debt based on the parties' conduct and lack of company involvement. Consequently, the original order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; A loan contract between two individuals is presumed personal unless clearly evidenced otherwise, and usurious interest rates do not automatically invalidate the debt.

Mots-clés

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personal loan contract summary order appeal usurious interest rate guarantee vs personal debt costs of appeal vente de véhicule automobile contrat de prêt prêt partiaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 mai deux mille onze

Numéro 35785 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 10 février 2010, comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

H),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 10 février 2010, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge des référés a condamné L) à payer à H) la somme de 75.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 23 août 2008 jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 10 février 2010, L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 28 janvier 2010.

Il expose à l’appui de son recours que le prêt du 1er février 2006 aurait été conclu pour le compte de la société A) et non pour son compte personnel. Il ajoute que les garanties au remboursement du prêt furent données par la société et non par lui. Il déclare en outre que l’intimé se serait payé lui-même en prenant une voiture d’occasion BMW d’une valeur de 39.500.- euros. Il fait encore valoir que le contrat serait nul alors qu’il comporte un taux d’intérêt de 40% et qu’il aurait pour effet de ruiner totalement l’emprunteur. D’après lui, le contrat serait encore à interpréter d’acte de cautionnement. Il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimé insiste sur le fait que le contrat met en cause deux personnes physiques et non une société commerciale avec une personne physique. Il renvoie en outre à la mise en demeure du 23 août 2008 et à la réponse de l’appelant pour conclure à l’existence d’un prêt personnel dans le chef de ce dernier. Il conteste avoir sorti de la société une voiture BMW sans la payer. Il demande le rejet de l’appel.

Il ressort des pièces versées qu’un contrat de prêt fut conclu le 1er février 2006 entre les deux parties au litige. Le contrat, très rudimentaire pour ne pas dire simpliste en ce qui concerne la somme prêtée, la remise de cette somme et surtout les conditions de remboursement, ne fait pas état de ce que l’emprunteur ait agi au nom et pour le compte de la société A). L’indication de la profession de l’appelant (gérant actuel de la prédite société) les garanties loufoques données par lui (factures acquittées de voitures vendues) et la stipulation d’un salaire au profit du prêteur n’ont pas pour effet de faire apparaître la société comme emprunteur. Cette façon de voir est confortée par la réponse donnée le 2 septembre 2008 par l’appelant au mandataire de l’intimé. Il n’y est nulle part question d’une dette contractée au profit de la société. Bien au contraire, il déclare trouver dans le futur une solution de remboursement pour toutes ses créances (il voulait dire en réalité toutes ses dettes). Il en résulte de façon on ne peut plus claire que le prêt fut contracté pour son compte personnel et non celui de la société.

Pour ce qui est de la voiture BMW, il ressort d’une facture établie par la société A) que sa valeur était au moment de la vente de 27.000.- euros. Il ressort encore d’une attestation faite par l’épouse de l’appelant que la voiture en question fut vendue à l’intimé à un prix bien inférieur à celui affiché pour la vente. Aucune précision n’est donnée quant à ce prix. Il faut donc admettre que l’intimé n’a pas emporté une voiture sans la payer, mais qu’il a payé un prix. Le reproche formulé par l’appelant laisse donc d’être fondé.

La Cour constate d’autre part que le contrat de prêt ne comporte pas de taux d’intérêts ni d’engagement en tant que caution.

Il suit des développements qui précèdent que les contestations élevées par l’appelant contre la créance de l’intimé ne sont pas sérieuses de sorte qu’une condamnation à son encontre est intervenue à raison.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimé demande une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.