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34987a Généré par l'IA

34987a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 34987a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 19 juin 2009, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 6-1 du code civil; 34987a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Par exploit d'huissier du 19 juin 2009, B) interjette régulièrement appel contre le titre exécutoire n° 67/2009 délivré le 9 juin 2009 par le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch déclarant exécutoire l’ordonnance n° 67/2009 du 22 avril 2009 lui enjoignant sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile de régler à ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. le montant de 39.942,95.- euros avec les frais y spécifiés.

Mots-clés

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frais de rénovation indemnité financière prestations de construction indemnité de clientèle dépens de l'avocat responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 mai deux mille onze

Numéro 34987 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 19 juin 2009,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 19 juin 2009, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 19 juin 2009, B) interjette régulièrement appel contre le titre exécutoire n° 67/2009 délivré le 9 juin 2009 par le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch déclarant exécutoire l’ordonnance n° 67/2009 du 22 avril 2009 lui enjoignant sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile de régler à ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. le montant de 39.942,95.- euros avec les frais y spécifiés.

Il y a lieu de donner acte à ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. de ce qu’elle renonce au titre exécutoire litigieux, ainsi qu’à tous les actes qui l’ont suivi, tel le commandement à toutes fins fait sur la base dudit titre exécutoire, tout comme il y a lieu de donner acte à B) de ce qu’il renonce à sa demande en institution d’une expertise.

Compte tenu du résultat du rapport d'expertise contradictoire F) du 3 juin 2010, dont il résulte que les travaux de gros-œuvre réalisés par ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. sont affectés de désordres et malfaçons d’un import de 36.405.- euros HTVA, il paraît inéquitable au sens de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de laisser à la charge de B) l’intégralité des frais par lui exposés dans le cadre de l’instance d'appel, non compris dans les frais et dépens.

L’indemnité de procédure à lui allouer pour l’instance d'appel est à fixer au montant de 500.- euros.

La demande de l’appelant visant à l’octroi d’une indemnité sur la base de l’article 6-1 du code civil est irrecevable, la détermination et l’évaluation de dommages et intérêts dépassant les pouvoirs qui sont ceux du juge des référés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

donne acte à ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. de ce qu’elle renonce au titre exécutoire n° 76/2009 obtenu le 9 juin 2009 à l’encontre de B) ainsi qu’à toute la procédure introduite contre celui-ci sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile, partant, réformant l’ordonnance n° 67/2009 du 9 juin 2009, dit sans objet la demande de ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. introduite sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile, ainsi que tous les actes qui l’ont suivie, dit sans objet la demande en institution d’une expertise, condamne ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS S) S.AR.L. aux frais et dépens des deux instances,

condamne l’appelante à payer à B) une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros pour l’instance d'appel, dit irrecevable la demande de l’intimé basée sur l’article 6-1 du code civil.