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34381a Généré par l'IA

Court allows judicial set-off of garage sale price against unpaid construction work claims in Luxembourg civil appeal.

Numéro de cause 34381a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the heirs' request for judicial set-off against the seller's claim for the garage sale price. The court found the construction work claims liquid and certain in principle, despite lacking specific execution, and calculated the total offset amount. Consequently, the court rejected the procedural cost claims based on Article 240 of the Civil Procedure Code and ordered each party to bear half of the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1200 et suivants du Code civil; La compensation judiciaire est prononcée lorsqu'il manque à l'une des dettes réciproques la condition de liquidité ou la condition d'exigibilité, il suffit que la créance soit certaine dans son principe.

Mots-clés

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judicial set-off liquidated debt construction work civil procedure costs heirs succession real estate sale appellate review indemnité financière

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il demande finalement une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 4 mai deux mille onze

Numéro 34381 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. Alexandra W), épouse X),

2. Pierre-Luc W),

3. Irène W),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 24 octobre 2008, demandeurs en reprise d’instance, par conclusions notifiées en date du

14 juillet 2010, de feu Jean-Pierre W), décédé le 7 mai 2009, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 24 octobre 2008, défenderesse aux fins de la susdite reprise d’instance par conclusions notifiées le 14 juillet 2010,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande de la société anonyme B) tendant à obtenir le paiement du prix de vente de deux garages de la part de l’acquéreur Jean- Pierre W), paiement qui était soumis à la condition que B) réalise certains travaux, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du

10 juillet 2008, a constaté qu’une partie des travaux convenus avaient été réalisés tandis que pour les travaux en souffrance, Jean-Pierre W) a été autorisé à les réaliser suivant un jugement du 17 juin 2005. Il a condamné Jean-Pierre W) à payer à B) la somme de 19.831,48 EUR correspondant au prix de vente et il a invité la partie demanderesse à conclure sur les intérêts.

De cette décision, Jean-Pierre W) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 octobre 2008.

Il soulève d’abord une nullité pour vice de forme de l’acte d’huissier du

16 septembre 2008 qui lui a signifié le jugement de première instance en ce que cet acte n’aurait pas contenu la page 2 de l’acte introductif d’instance du 16 juillet 2003.

Il conclut ensuite à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de constater que les travaux prévus aux points 1 et 2 de la convention des parties du 4 décembre 2001 n’ont pas été exécutés et il demande de déduire du montant réclamé par B) la somme de 4.517,20 EUR (2.176,95+2.340,25), correspondant à un devis du 23 janvier 2003 pour ces travaux, sous réserve d’augmentation.

Il demande encore acte qu’il entend récupérer à l’encontre de B) une créance de 4.250.- EUR résultant d’un jugement du tribunal de paix du 26 juillet 2002 et une créance de 2.532,26 EUR ressortant d’un jugement du tribunal de paix du 12 mars 2004, y non compris les intérêts légaux, et les frais.

Il demande finalement une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Suite au décès de Jean-Pierre W) en date du 7 mai 2009, l’instance a été reprise par ses ayant-cause, Alexandra, Pierre-Luc et Irène W).

Ces parties demandent la compensation de la créance de 19.831,48 EUR réclamée par B) avec leur propre créance qu’ils évaluent à la somme de 15.155.- EUR et qui se compose d’indemnités d’occupation résultant des jugements du tribunal de paix précités, de frais et d’intérêts, de même que du devis quant aux travaux non exécutés par B).

L’intimée B) conclut au rejet du moyen relatif à la nullité de la signification incomplète du jugement de première instance, en l’absence d’un quelconque grief.

Elle demande ensuite à la Cour de constater que sa demande principale n’est pas contestée et elle conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle estime que la demande en compensation est irrecevable, sinon non fondée.

Elle interjette appel incident au motif que le jugement de première instance ne lui a pas alloué d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et elle requiert une indemnité de 500.- EUR pour la première instance et de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.

L’intimée estime que la demande de compensation est irrecevable, d’une part parce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel et d’autre part, en raison de la règle « non bis in idem », les consorts W) disposant d’un titre pour recouvrer les éventuels frais en relation avec les travaux litigieux. Elle rajoute que les travaux n’ont toujours pas été exécutés de sorte que les frais réclamés n’ont pas été exposés.

En ce qui concerne les autres montants que les consorts W) entendent compenser, elle estime que certains montants, notamment relatifs à des frais, ne sont pas dus et que les conditions d’une compensation judiciaire ne sont pas données.

Le moyen de l’appelant W) quant à l’acte de signification du jugement de première instance est inopérant dans la mesure où cette signification avait pour but de faire courir le délai d’appel et que la page manquante de l’acte introductif d’instance ne lui a causé aucun grief.

La créance réclamée par B) ne fait l’objet d’aucune contestation quant au principal de 19.831,48 EUR. Le seul problème en souffrance a trait aux intérêts dès lors que la convention entre parties stipulait qu’en cas de non réalisation des travaux pour la date convenue, la partie acquéreuse pouvait différer le paiement du prix de vente sans avoir à payer des intérêts de retard jusqu’au moment de la réalisation des travaux en question.

Or, étant donné que la Cour dispose de tous les éléments pour toiser cette question, il y a lieu de procéder par évocation. Il est établi que B) n’a pas réalisé les travaux en souffrance et qu’un jugement du tribunal d’arrondissement du 17 juin 2005 a autorisé Jean-Pierre W) à faire exécuter ces travaux aux frais de B). Ce dernier, suite à une maladie, n’a pas fait davantage exécuter les travaux. Il n’en reste pas moins que, en vertu de la convention des parties, des intérêts ne sont pas dus.

La compensation judiciaire permet de faire jouer la compensation alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies : la compensation judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes le conditions requises pour la compensation légale et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande principale ni qu’elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant. Par ailleurs, en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile, une demande de compensation peut même être faite pour la première fois en appel. La demande de compensation est donc recevable.

En l’espèce, les consorts W) demandent la compensation avec deux types de créances, le premier résultant d’abord d’un jugement de la justice de paix du 26 juillet 2002 lui allouant une indemnité d’occupation de 4.000.- EUR et ensuite d’un jugement du 12 mars 2004 lui allouant une indemnité d’occupation de 2.532,26 ainsi que les indemnités et frais liés à ces procédures, le deuxième résultant du jugement du tribunal d’arrondissement du 17 juin 2005 qui autorisait Jean-Pierre W) à faire exécuter les travaux en souffrance aux frais de B) ainsi que les frais et indemnités y liés.

Le fait que les appelants disposent d’un titre pour le premier type de créance n’empêche pas la compensation judiciaire, celle-ci pouvant s’opérer entre des dettes fondées sur un titre exécutoire et des dettes fondées sur aucun titre.

Il convient donc d’admettre la compensation judiciaire pour les montants suivants :

Indemnité d’occupation 4.000.- EUR avec les intérêts à partir de la signification du

31 mars 2003 Indemnité de procédure

250.- EUR Frais de signification

89,26 EUR Frais de commandement 109,26 EUR Frais d’expulsion

248,15 EUR Frais de saisie

127,18 EUR Frais de dénonciation

107,65 EUR Frais d’expulsion

175,65 EUR Indemnité d’occupation 2.532,26 EUR avec les intérêts à partir du 8 octobre 2003 TOTAL :

7.639,41 EUR avec les intérêts à partir du 31 mars 2003 sur la somme de 4.000.- EUR et avec les intérêts à partir du 8 octobre 2003 sur la somme de 2.532,26 EUR.

En ce qui concerne le deuxième type de créance, il s’agit de l’exécution des travaux non réalisés par B) et pour lesquels seuls deux devis existent, ni Jean-Pierre W), ni ses héritiers n’ayant fait procéder à ces travaux. Il s’agit donc d’une créance non liquide. Or, la compensation judiciaire est prononcée lorsqu’il manque à l’une des dettes réciproques la condition de liquidité ou la condition d’exigibilité. Il suffit que la créance soit certaine dans son principe.

En l’espèce, les devis versés en cause à hauteur de 4.517,20 EUR pour les travaux que Jean-Pierre W) a été autorisé à faire réaliser aux frais de B) correspondent au type et à l’envergure des travaux en souffrance et il convient encore d’admettre la compensation pour ce montant ainsi que pour l’indemnité de 750.- EUR décidée par le même jugement du 17 juin 2005.

Le total de la compensation s’élève donc à 7.639,41 EUR + 4.517,20 EUR + 750.- EUR = 12.906,61.- EUR avec les intérêts à partir du 31 mars 2003 sur la somme de 4.000.- EUR et avec les intérêts à partir du 8 octobre 2003 sur la somme de 2.532,26 EUR.

Au vu des éléments de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties respectives les frais qui ne peuvent être répétés. Les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont par conséquent à rejeter.

Etant donné que les appelants ont formé leur demande de compensation seulement en appel, il convient de faire masse des dépens en appel et de les imposer par moitié à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

donne acte à Alexandra W), Pierre-Luc W) et Irène W) de leur reprise d’instance ;

dit que la créance en principal de la société anonyme B) de 19.831,48 EUR ne porte pas d’intérêts jusqu’au présent arrêt ;

déclare recevable la demande de compensation judiciaire ;

la dit fondée et dit que la créance de la société anonyme B) de 19.831,48 EUR est à compenser avec la créance d’Alexandra W), Pierre- Luc W) et Irène W) de 12.906,61.- EUR avec les intérêts à partir du 31 mars 2003 sur la somme de 4.000.- EUR et avec les intérêts à partir du 8 octobre 2003 sur la somme de 2.532,26 EUR ;

rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

fait masse des dépens en appel et les impose par moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres François CAUTAERTS et Georges KRIEGER sur leurs affirmations de droit.