Court convicts defendants of commercial fraud and misappropriation, ordering restitution to bankruptcy estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted defendants X and Y of commercial fraud and misappropriation, sentencing Y to eighteen months of suspended imprisonment and ordering joint civil liability for €45,000. The court upheld the prosecution's claims after hearing witnesses and the private plaintiff, who represented the bankruptcy estate. The judgment mandated the return of stolen vehicle proceeds to the creditors' mass and established a public notice requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 440, 574 4°, 574 6°, 576, 577 2° du Code de commerce; Article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court establishes that misappropriation of assets by bankrupt individuals constitutes commercial fraud, warranting criminal conviction, civil restitution to the bankruptcy estate, and public notification of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 1505/2011
not. 2281/04/CD
cr/16
2x exp.+s
2 étr. aff.-publ.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X,
née le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…);
Y,
né le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…);
- p r é v e n u s -
en présence de :
Maître A, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite S.A. SOC.1, ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 30 juin 2003,
comparant par lui-même ;
partie civile constituée contre les prévenus X et Y, préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 17 février 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 30 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) principalement : infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, subsidiairement : infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; II) 1) principalement et subsidiairement : infraction à l’article 574 6° du Code de commerce ; 2) infraction à l’article 573 4° du Code de commerce ; III) infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce ; IV) infraction à l’article 576 du Code de commerce.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X et Y et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. C Les témoins B, C et D furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître A, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, curateur de la faillite S.A. SOC.1, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la masse des créanciers de la société S.A. SOC.1, contre les prévenus X et Y, préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna également lecture d’une requête en restitution de deux véhicules saisis.
Les prévenus X et Y furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2311/10 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 novembre 2010 renvoyant les prévenus X et Y devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 17 février 2011 régulièrement notifiée à X et à Y.
Vu l’instruction menée en cause.
Au Pénal
Le Ministère Public reproche aux prévenus X et Y, en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société anonyme SOC.1 s.a. :
I) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 16 janvier 2003 et le 2 mars 2004, principalement, d’avoir détourné, à une époque postérieure à la cessation de paiement, les véhicules, respectivement le produit des ventes des véhicules FERRARI F131/360, BMW X5, VOLKSWAGEN Golf, AUDI S3, BMW M3 Cabrio et Renault Kangoo ayant appartenu à la société SOC.1 s.a. et subsidiairement, d’avoir fait de mauvaise foi un usage contraire aux intérêts de la société SOC.1 s.a. des biens ciavant renseignés, en détournant ces véhicules respectivement le produit de vente des véhicules ;
II) depuis début 2002, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour :
1) principalement ne pas avoir tenu pour la société SOC.1 s.a. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;
2) de ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de leur dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui leur seraient avenus postérieurement, in specie en l’absence d’inventaire en bonne et due forme de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social ;
III) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
IV) depuis le 17 juillet 2003, sinon le 11 décembre 2003, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir répondu aux courriers de Maître Serge DOLLENDORF du 17 juillet 2003 et du 11 décembre 2003, notifié le 13 décembre 2003, les priant de contacter le curateur dans les meilleurs délais notamment pour lui remettre les documents comptables de la société et tous les documents relatifs aux véhicules appartenant à la société.
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience ainsi que les dépositions des témoins ont permis d’établir les faits suivants :
Par acte notarié du 25 juin 2001, la société SOC.1 s.a. a été constituée et par l’assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, X a été nommée premier administrateur délégué de ladite société.
Par acte d’huissier du 20 mai 2003, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la société SOC.1 s.a. en faillite en raison d’arriérés de de cotisations sociales de 17.886,65 euros.
Par jugement numéro 562/03, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en date du 30 juin 2003 la société SOC.1 s.a. en faillite.
Quant à la prescription de l’action publique
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
Le 25 novembre 2003, le curateur de la faillite de la société SOC.1 s.a. a porté plainte au Parquet contre les dirigeants de la société faillie.
En date du 3 février 2004 le Parquet a requis l’ouverture d’une information à l’encontre des dirigeants responsables de la société en faillite SOC.1 s.a.
Le 16 mars 2004 une commission rogatoire internationale fut adressée par le juge d’instruction aux autorités françaises compétentes. Les pièces d’exécution lui ont été retournées le 22 juin 2004.
Le 18 juin 2004, les enquêteurs de la Police Grand-Ducale, Police Judiciaire, ont rédigé leur rapport numéro 31/401/2004.
Le 23 février 2007, les enquêteurs de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire ont rédigé leur rapport numéro SPJ/SOAS/2007/FAC1577/3/MEAL.
Le 17 avril 2007, un deuxième rapport intermédiaire portant le numéro SPJ/SOAS/2007/FAC157777/6/MEAL a été dressé.
Le troisième rapport intermédiaire portant le numéro SPJ/SOAS/2007/JDA/15777/8/ MEAL a été dressé le 14 décembre 2007.
Le 7 mai 2008 une commission rogatoire additionnelle fut adressée aux autorités françaises, pour être retournée après exécution en date du 20 novembre 2008.
En date du 1er avril 2009, le juge d’instruction a émis un mandat de comparution à l’encontre d’Y et le 11 mai 2009 un mandat de comparution à l’encontre de X.
Le 6 mai 2009, Y a été inculpé par le juge d’instruction et X a été inculpée le 22 mai 2009. L’ordonnance de clôture de l’instruction date du 22 mai 2009.
Le 26 août 2010 le Parquet a requis la Chambre du conseil d’ordonner le renvoi de X et d’Y. Le 15 septembre 2010, le juge d’instruction a adressé son rapport à la Chambre du conseil qui a ordonné le renvoi de X et d’Y par ordonnance du 10 novembre 2010.
Au vu des développements qui précèdent il est établi que l’action publique n’est pas éteinte par prescription.
Au fond
1. Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t. 6, n° 2667).
a) la qualité de commerçant
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Le Tribunal tient toutefois à préciser que les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Il est constant en cause que X fut depuis la constitution de la société SOC.1 s.a., le 25 juin 2001, administrateur délégué de celle-ci. En ce qui concerne Y, il résulte à suffisance de droit des constatations des enquêteurs et des déclarations mêmes du prévenu, qu’il était dirigeant de fait de la société SOC.1 s.a. en faillite.
Tant X qu’Y sont dès lors à considérer comme commerçants et peuvent partant, en cette qualité, être poursuivis de l’infraction de banqueroute.
b) l’état de faillite
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple étant indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) il convient tout d’abord de constater si la société SOC.1 s.a. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p.
513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
La cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (cf. R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).
Pour qu’il y ait cessation des paiements constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause ainsi que du rapport du curateur de la faillite, il faut constater que la société SOC.1 s.a. est effectivement en état de faillite.
Il résulte en effet du rapport d’activité du curateur du 25 novembre 2003, que le passif déclaré à cette date par les créanciers était de 52.000 euros et l’actif de la société était inexistant. Aux termes d’un courrier du curateur du 14 janvier 2004, le passif de la faillite se chiffre à environ 120.000 euros.
Il résulte encore des pièces du dossier, qu’en date du 6 novembre 2002, la société SOC.1 s.a. s’est vue signifier une contrainte de la part de l’Administration des Contributions Directes. En date du 25 février 2003, l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN a dressé un procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de carence.
Le 16 mars 2003, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a également adressé une contrainte à la société SOC.1 s.a., suivie d’un commandement tendant à saisieexécution en date du 15 avril 2003 et d’un procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de carence le 29 avril 2003.
c) la date de la cessation des paiements
L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (cf. G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Dans le jugement de faillite du 30 juin 2003, le tribunal de commerce a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 30 décembre 2002.
Au vu du fait que suite à la contrainte du 6 novembre 2002 l’Administration des Contributions Directes a assigné la société SOC.1 s.a. en faillite, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 6 novembre 2002.
2. Quant aux infractions libellées à charge des prévenus
1) la banqueroute frauduleuse
Le Parquet reproche à X et à Y, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le
16 janvier 2003 et le 2 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être rendus coupables principalement de banqueroute frauduleuse en détournant ou en dissimulant une partie de l’actif de la société SOC.1 s.a., à savoir un véhicule FERRARI F131/360, un véhicule BMW X5, un véhicule VW GOLF, un véhicule AUDI S3, un véhicule BMW M3 Cabrio et un véhicule RENAULT KANGOO, sinon d’avoir détourné le prix de vente de ces véhicules.
Le Parquet reproche à X et à Y subsidiairement d’avoir commis des abus de biens sociaux.
Il résulte de quatre certificats émis par la Société Nationale de Contrôle Technique que :
- le 22 janvier 2002 un véhicule de marque FERRARI F131/360 a été immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. avec le numéro de plaque (…) (L) et mis hors circulation le 20 janvier 2003 en vue de l’exportation ;
- le 25 juin 2006 un véhicule de marque BMW X5 a été immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. avec le numéro de plaque (…) (L) et mis hors circulation le
20 janvier 2003 en vue de l’exportation ;
- le 16 janvier 2003 un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF a été immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. avec le numéro de plaque (…) (L) et mis hors circulation le 16 janvier 2003 en vue de l’exportation ;
- le 30 janvier 2003 un véhicule de marque AUDI S3 a été immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. avec le numéro de plaque (…) (L) et mis hors circulation le 31 janvier 2003 en vue de l’exportation ;
- le 16 novembre 2001 un véhicule de marque RENAULT KANGOO a été immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. avec le numéro de plaque (…) (L) et mis hors circulation le 30 janvier 2003.
Ces six véhicules ont donc tous été désimmatriculés au cours de la période suspecte.
Il résulte encore du rapport numéro (…) du 14 décembre 2007 que le 10 février 2003 la société SOC.1 s.a. s’est vue confirmer par la société SOC.2 Saarbrücken la commande d’un véhicule de marque BMW M3 CABRIO pour le prix de 56.915 euros. Ledit véhicule a été livré au Luxembourg et a été dédouané le 21 mai 2003. Le véhicule a été immatriculé en France le 2 mars 2004 au nom d’Y.
Les véhicules FERRARI et BMW X5 ont été saisis au domicile de X et d’Y suivant procès-verbal numéro 801/2004 du 6 mai 2004 de la Gendarmerie Nationale, Compagnie de Briey, brigade de proximité de Gorcy.
Le 30 avril 2003 la société SOC.1 s.a. a vendu le véhicule de marque BMW X5 à la société SOC.3 de Sedan (F) pour le prix de 70.400 euros et le véhicule de marque FERRARI a été vendu à cette même société le 6 mai 2003 pour le prix de 112.400 euros. Les prix de vente ont été payés en liquide à Y tel que cela résulte de l’audition de Florent MORIGNY du 6 mai 2004.
Y a par la suite pris ces deux véhicules en location-vente auprès de la société SOFINCO s.a. qui a racheté les véhicules à la société SOC.3.
Il y a lieu de préciser ici que l’assemblée générale de la société SOC.1 s.a. du 14 mai 2002 avait décidé de limiter le pouvoir de signature des administrateurs de la société autres que X, qui a conservé son pouvoir de signature unique.
Les prévenus sont d’ailleurs en aveu d’avoir vendus ensemble les véhicules de marque BMW X5 et FERRARI. C’est Y qui a reçu le prix de vente. A cet égard il a soutenu tout au long de la procédure l’avoir remis à Z, administrateur de sociétés, qui l’avait assisté à l’époque lors de la création de la société SOC.1 s.a.
Le dernier bilan de la société SOC.1 s.a. établi a été celui de l’année 2001. Il a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002. La comptabilité à partir de l’année 2002, si elle existe, n’a pas été remise au curateur.
Y a affirmé avoir remis toutes les pièces comptables nécessaires à Z, qui de surcroit aurait reçu paiement de ses honoraires pour la tenue de la comptabilité, mais qui ne l’aurait cependant pas faite.
En ce qui concerne les autres véhicules immatriculées au nom de la société SOC.1 s.a., et qui ont été mis hors circulation et exportés par la suite, les prévenus n’ont pas fourni d’explications, mis à part le fait que le véhicule de marque BMW M3 Cabrio aurait en réalité été financé par une SCI appartenant à Y. Le prévenu fait plaider qu’il aurait donc personnellement financé l’acquisition de ce véhicule. Cette affirmation est restée à l’état de pure allégation.
Il résulte au contraire de l’instruction menée en cause que ledit véhicule a été commandé par la société SOC.1 s.a. et qu’il a été livré et dédouané au nom de cette société. Il n’a cependant pas été retrouvé par le curateur.
Il en est de même des autres véhicules, qui ont tous appartenu à la société SOC.1 s.a. et qui ont été désimmatriculés et exportés par cette société au courant de la période suspecte.
Il y a lieu d’observer que le seul pouvoir de signature unique était celui de X, les signatures des autres administrateurs nécessitant sa contre-signature.
Le tribunal retient dès lors que X, ensemble avec son époux Y, a procédé à la désimmatriculation et à l’exportation des véhicules.
Il ne résulte d’aucune pièce versée que le prix de vente des véhicules a été versé ou continué à la société SOC.1 s.a.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
• un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
• un élément moral – une intention dolosive caractérisée
Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contre-valeur, tandis que dans le cadre de l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (Cass. Belge, 28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation des paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Il incombe là encore au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal correctionnel a fixé ci-dessus la date de cessation des paiements au 6 novembre 2002, les cessions des véhicules sont dès lors postérieures.
Les détournements ont donc eu lieu après la date retenue pour la cessation des paiements.
L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du Code de commerce est dès lors établi.
Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (cf. J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass. belge, 28 avril 1981, Pas 1984, I, 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Les prévenus n’ont pas rapporté cette preuve.
Au vu des développements qui précèdent la mauvaise foi des prévenus est établie alors qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause que le prix de vente des véhicules a été continué à la société, qui s’est partant vue dépouillée de son actif.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction libellée à titre principal est à retenir tant à l’encontre de X que d’Y.
2) la tenue des livres de commerce
Il est reproché aux prévenus de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code du Commerce, respectivement de les avoir tenus de manière incomplète.
Il résulte du rapport d’activité du curateur qu’il n’a pas obtenu de bilan de la société SOC.1 s.a. à partir de l’année 2002 et qu’il n’a obtenu aucun autre document permettant de conclure qu’une comptabilité en bonne et due forme avait été tenue.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de Commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (cf. R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est en l’espèce caractérisée.
Alors que l’absence de tenue d’une comptabilité a comme conséquence que l’inventaire n’a pas non plus été tenu, il aurait appartenu aux prévenus de justifier de l’emploi du capital social. Cette justification fait cependant défaut.
X et Y sont partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 2.1) principalement et sub 2.2) à leur charge.
3) l’aveu tardif
Le Parquet reproche à X et à Y de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Là encore il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.
Tel que développé ci-dessus l’époque de la cessation des paiements est fixée au 6 novembre 2002.
Il est constant en cause que les prévenus ne se sont jamais rendus au greffe du Tribunal de Commerce, bien qu’ils aient été obligés de ce faire dès le 6 décembre 2002.
Ils sont dès lors convaincus de l’infraction qui leur est reprochée par le Ministère Public.
4) le défaut de réaction aux convocations du curateur
Par ailleurs le Ministère Public reproche encore aux prévenus, en infraction à l’article
576 du Code de Commerce sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir répondu aux courriers du curateur du 17 juillet 2003 et du 11 décembre 2003.
Au vu de l’aveu des prévenus, ils sont à retenir dans les liens de cette infraction.
Au vu de tout ce qui précède, X et Y sont convaincus :
X et Y,
comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,
X prise en sa qualité de dirigeant de droit, et Y pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1 s.a., ayant eu son siège social à Luxembourg, (…), déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 juin 2003,
I) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 16 janvier 2003 et le 2 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir détourné et dissimulé une partie de l’actif de la société SOC.1 s.a.,
en l’espèce d’avoir détourné, à une époque postérieure à la cessation des paiements, les véhicules respectivement le produit de la vente des véhicules suivants ayant appartenu à la société SOC.1 s.a. :
1) véhicule FERRARI, type F131/360, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 22 janvier 2002 sous le numéro (…) (L) 2) véhicule BMW, type X53/X5, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 25 juin 2002 sous le numéro (…) (L)
3) véhicule VOLKSWAGEN, type 1J / GOLF, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 20 juin 2001 sous le numéro (…) (L)
4) véhicule AUDI, type 8L / S3, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 22 juillet 2002 sous le numéro (…) (L) 5) véhicule BMW M3 Cabrio, n° de châssis (…), commandé par la société SOC.1 s.a. auprès de SOC.2 en date du 10 février 2003 et livré à Y en date du 21 mai 2003 ; 6) véhicule RENAULT, FC0JAF/KANGOO, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 16 janvier 2001, sous le numéro (…) (L) ;
II) depuis début 2002 au siège de la société SOC.1 s.a. ;
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
1) en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1 s.a. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2) en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement, in specie en l’absence d’inventaire en bonne et due forme de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social,
III) depuis le 6 décembre 2002, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
IV) depuis le 17 juillet 2003 pour Y et depuis le 11 décembre 2003 pour X, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 576 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés, respectivement, sans empêchement légitime, ne pas s’être rendu à la convocation du curateur;
en l’espèce ne pas avoir répondu aux courriers du curateur Maître Serge DOLLENDORF du 17 juillet 2003 et du 11 décembre 2003, notifié le 13 décembre 2003, les priant de contacter le curateur dans les meilleurs délais notamment pour lui remettre les documents comptables de la société et tous les documents relatifs aux véhicules appartenant à la société.
Les infractions retenues sub II) 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I), III) et IV) de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience publique du 30 mars 2011, le mandataire des prévenus a conclu, en application de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, principalement à l’acquittement de ses mandants, subsidiairement à un allègement des peines à prononcer à leur encontre, alors que d’après lui le délai raisonnable serait dépassé en l’espèce.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En ce qui concerne les délais de la procédure en l’espèce, il est renvoyé aux développements ci-dessus relatifs à la prescription.
L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire, ni nécessité une quelconque mesure d’instruction spécifique de longue haleine, aucune cause ne peut justifier le délai écoulé. Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Les solutions jurisprudentielle et législative précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.
Aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel du 23 octobre 2007 (arrêt numéro 486/2007,
P. XXXIV, 50), il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique, qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17 octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén. et crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de cassation de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.
La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.
Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées.
En l’espèce, il y a lieu de noter que le mandataire des prévenus se borne à conclure à l’acquittement des prévenus, sans cependant préciser en quoi les droits de la défense auraient été violés.
Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande d’acquittement des prévenus en raison du dépassement du délai raisonnable.
Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront, le cas échéant, convaincus des infractions libellées par le Parquet à leur encontre, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude, depuis leur inculpation en mai 2009, quant au sort de l’action publique pendant une période de presque deux ans.
Peines
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Une peine d’amende de 251 à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans selon l'article 489 du Code pénal.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Au vu du désintérêt manifeste des prévenus pour la gestion de la société SOC.1 s.a., de leur mauvaise foi ainsi que du montant du préjudice causé aux créanciers, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne X à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.000 euros.
X n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à Y, la peine d’emprisonnement est à fixer à 18 mois et l’amende à 4.000 euros.
Y n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les restitutions
A l’audience publique du 30 mars 2011, Maître A, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, curateur de la faillite de la société SOC.1 s.a. a déposé une requête en restitution libellée comme suit :
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le Tribunal retient à charge de X et d’Y l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné les véhicules BMW X5, FERRARI 360, AUDI S3, VW GOLF, BMW M3 et RENAULT KANGOO, et d’avoir ainsi soustrait à la masse des créanciers le produit des ventes de ces véhicules.
Seuls les véhicules BMW X5 et FERRARI ont été saisis.
Or, il y a lieu de retenir au sujet de ces véhicules que des ventes sont documentées par les pièces figurant au dossier.
Il résulte néanmoins du courrier du 26 mars 2011 de Maître Virginie DRANSARD, huissier de justice, qu’Y a soldé l’intégralité de sa créance auprès de la banque SOFINCO relative aux véhicules FERRARI 360 et BMW X5.
Au vu de ce courrier, le tribunal retient qu’Y est actuellement propriétaire de ces deux véhicules. Il y a partant lieu d’ordonner la restitution du véhicule FERRARI, type F131/360, n° de chassis (…) et du véhicule BMW, type X53/X5, n° de chassis (…) à leur légitime propriétaire.
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés (cf. Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500).
L’article 579 donne pouvoir au tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Il appert de l’infraction retenue sub I) que X et Y ont détourné de l’actif de la société SOC.1 s.a. les montants de 70.400 euros (prix de vente du véhicule BMW X5), 112.400 euros (prix de vente du véhicule FERRARI) et 56.915 euros (prix du véhicule BMW M3), de sorte qu’il y a lieu de réintégrer le montant de (70.400 + 112.400 + 56.915 =) 239.715 euros à la masse de la faillite de la société SOC.1 s.a.
En ce qui concerne les autres véhicules, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires afin de les chiffrer de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la réintégration.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOC.1 s.a. de la somme de 239.715 euros correspondant au prix de vente des véhicules FERRARI, type F131/360, n° de chassis (…) et BMW, type X53/X5, n° de chassis (…) et à la valeur du véhicule BMW M3 Cabrio, n° de chassis (…), frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par les prévenus X et Y, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2003, jour de la faillite, jusqu’à solde.
Au Civil
A l'audience du 30 mars 2011, Maître A, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1 s.a., se constitua partie civile pour et au nom de la masse de la faillite de la société en faillite SOC.1 s.a. contre les prévenus X et Y.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus X et Y.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal relève en particulier que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
La partie civile réclame le remboursement du produit détourné de la vente des :
- véhicule FERRARI, type F131/360, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 22 janvier 2002 sous le numéro (…) (L)
- véhicule BMW, type X53/X5, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 25 juin 2002 sous le numéro (…) (L)
- véhicule VOLKSWAGEN, type 1J/ GOLF, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 20 juin 2001 sous le numéro (…) (L)
- véhicule AUDI, type 8L / S3, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 22 juillet 2002 sous le numéro (…) (L)
- véhicule BMW M3 Cabrio, n° de châssis (…), commandé par la société SOC.1 s.a. auprès de SOC.2 en date du 10 février 2003 et livré à Y en date du 21 mai 2003 ;
- véhicule RENAULT, FC0JAF/KANGOO, n° de châssis (…), immatriculé au nom de la société SOC.1 s.a. le 16 janvier 2001, sous le numéro (…) (L) ;
ainsi que le capital social de 31.000 euros.
Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler que les dommages-intérêts que le Tribunal accordera le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur. La cessation des paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages-intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de banqueroute (cf. A. HONORAT, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328).
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in « Délit de banqueroute », n°200).
Il y a lieu de rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande du curateur pour autant qu’elle vise le capital social.
En raison des réintégrations ordonnées ci-dessus à la masse des créanciers, la société en faillite demanderesse au civil ne subit actuellement plus de préjudice en raison de l’infraction de banqueroute frauduleuse en relation avec le prix de vente des véhicules FERRARI 360 et BMW X5, respectivement le détournement du véhicule BMW M3 de sorte que sa demande est à déclarer non fondée de ce chef.
En ce qui concerne le détournement des véhicules VW GOLF, AUDI S3 et RENAULT KANGOO, le tribunal les évalue ex aequo et bono aux montants de 15.000 euros, 20.000 euros et 10.000 euros, soit au total 45.000 euros le préjudice subi par la société en faillite.
Il y a dès lors lieu de condamner X et Y, solidairement de payer à Maître A, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1 s.a. le montant de 45.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X et Y et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,92 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
c o n d a m n e Y du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,92 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t Y qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt (80) jours;
o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOC.1 s.a. de la somme de 239.715 euros correspondant au prix de vente des véhicules FERRARI, type F131/360, n° de chassis (…) et BMW, type X53/X5, n° de chassis (…) et à la valeur du véhicule BMW M3 Cabrio, n° de chassis (…), frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par les prévenus X et Y, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2003, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de X et d’Y.
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t fondée pour le montant de 45.000 euros;
c o n d a m n e X et Y solidairement à payer à Maître A, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1 s.a. le montant de quarante cinq mille (45.000) euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement jusqu’à solde;
c o n d a m n e X et Y solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 60, 65, 66, 489 et 506-1 (3) du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 440, 574 4°, 574 6°, 576 et 577 2° du Code de commerce et de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS premier substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.