Luxembourg court dismisses appeal on dismissal precision but partially reduces damages awarded to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's request to revoke the closure order regarding a pending German criminal case. While confirming the dismissal was abusive due to insufficient written precision of grounds under Article L.124-10(3) of the Labour Code, the court reduced the material damages from 4,100 € to 1,640 €. The final judgment upheld the finding of abuse but adjusted the compensation amount and split procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10(3) du code du travail; Le licenciement immédiate pour motif grave nécessite une lettre recommandée précisant les faits reprochés; la précision écrite est obligatoire indépendamment d'une explication orale préalable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
Numéro 36313 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 1er février 2010,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 février 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 5 juin 2009, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la s.à r.l. A, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, divers montants indemnitaires.
A l’appui de sa demande, la requérante exposa qu’elle était au service de la défenderesse à partir du 1er décembre 2008 et qu’elle s’est vue notifier son licenciement avec effet immédiat par courrier recommandé du 16 mars 2009. Elle ajoute qu’elle a reçu un deuxième courrier de licenciement le 20 mars 2009 lui reprochant une absence injustifiée depuis le 17 mars 2009.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2009, le tribunal du travail a retenu que la lettre de licenciement du 16 mars 2009 s’est contentée de faire état d’un vol par la mention : « Entfernen einer DVD - Rückgabe erfolgt erst nach Aufforderung » et a omis d’énoncer des faits précis identifiables, de sorte que le motif du licenciement ne remplissait pas les critères de précision de l’article L.124-10.(3) du code du travail et que le licenciement était partant abusif.
Il a alloué à la salariée les montants de 4.100 € du chef de préjudice matériel, 500 € du chef de préjudice moral et 1.640 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis.
Par exploit d’huissier du 1er février 2010, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle fait plaider que l’intimée avait été attrapée en flagrant délit le vol en enlevant les DVD, qu’elle avait avoué ces faits et que les raisons de son licenciement lui avaient été oralement expliquées à suffisance, de sorte que la répétition de ces faits et motifs par écrit n’aurait plus été nécessaire.
Elle estime dès lors qu’en se référant succintement au vol, elle avait rempli son obligation légale de précision.
Elle conclut au rejet des demandes de l’intimée, et, en ordre subsidiaire, à une réduction des montants indemnitaires alloués.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
La lettre de licenciement avec effet immédiat du 16 mars 2009 est libellée comme suit : “ Sehr geehrte Frau B, hiermit kündigen wir fristlos den mit Ihnen geschlossenen Arbeitsvertrag vom 01.12.2008 aufgrund schwerwiegender Verfehlung. Ein weiterführen der Arbeitsbeziehung macht es uns unmöglich Ihnen gegenüber wieder Vertrauen aufzubauen, daher sehen wir uns gezwungen das mit Ihnen geführte Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung zum 16. März 2009 zu kundigen. (Entfernen einer DVD – Rückgabe erfolgte erst nach Aufforderung).“
Aux termes de l’article L.124-10.(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le jugement entrepris a correctement analysé la susdite lettre quant à la précision des motifs et est arrivé à la conclusion que la Cour partage, que cette lettre ne remplit pas les critères de précision de l’article L.124-10.(3) du code du travail.
La circonstance invoquée par la partie appelante qu’elle aurait oralement expliqué à la salariée ce qui lui était reproché, est sans incidence sur la prescription légale de la précision de la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif pour défaut de précision des motifs.
La demande de la société appelante tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, présentée par conclusions du 18 mars 2011, au motif qu’une instruction serait en cours en Allemagne au sujet du vol domestique reproché à l’intimée, est à rejeter.
En effet, non seulement aucune cause grave, telle que prévue à l’article 225 du nouveau code de procédure civile n’est donnée, mais en outre l’issue de la poursuite pénale alléguée est sans incidence sur le caractère justifié ou abusif du licenciement, ce dernier étant abusif du simple fait de l’imprécision des motifs invoqués.
Quant aux montants indemnitaires alloués, l’appelante demande qu’ils soient fortement réduits.
La Cour estime que, outre l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire à laquelle la salariée a droit (1.640 €), son préjudice matériel est adéquatement réparé par la prise en considération d’une période de référence de 2 mois.
Son préjudice matériel s’élève dès lors à 2 x 820 = 1.640 €.
Le préjudice moral a été à juste titre fixé à 500 €.
L’appelante et l’intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 1.000 € et 1.500 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
déclare non fondée la demande en révocation de l’ordonnance de clôture, déclare l’appel partiellement fondé, réformant :
réduit le montant alloué à l’intimée du chef de préjudice matériel à 1.640 €, réduit la condamnation totale de la s.à r.l. A envers B au montant da 1.640 + 1.640 + 500 = 3.780 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, impose les frais et dépens pour moitié à chaque partie et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Joram MOYAL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.