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35692 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses labor appeal confirming abusive dismissal and awarding state unemployment benefits to employer.

Numéro de cause 35692 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the labor appeal against a first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive. The employee argued for higher compensation regarding lost income and training costs, while the employer contested the moral damages and the state's claim for unemployment benefits. The court upheld the original ruling, confirming the dismissal was abusive and awarding the state its claimed unemployment indemnities to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court of appeal may confirm a first-instance judgment declaring a dismissal abusive and awarding unemployment benefits to the employer when the lower court's assessment of damages is not vitiated by error.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor appeal unemployment benefits moral damages procedural costs state employer confirmation of judgment conversion d'emploi

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

Numéro 35692 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 8 janvier 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit FUNK, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 février 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 22 avril 2008, A a demandé la convocation de la S.A. B à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif son licenciement du 15 janvier 2008 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer divers montants d’un total de 65.028,50 € + p.m.

A l’appui de sa demande, le requérant fit valoir qu’il avait été engagé par contrat de travail du 31 janvier 1992 avec effet au 1er février 1992 par la société B pour la prise en charge du département informatique de la société, et que par courrier du 7 janvier 2008, il a été licencié avec un préavis de six mois s’étendant du 15 janvier au 15 juillet 2008.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 février 2009, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif.

Par jugement du 25 novembre 2009, le même tribunal a chiffré le préjudice matériel du salarié à 22.675,07 € et le préjudice moral à 6.500 € et condamné la S.A. B à lui payer ces montants avec les intérêts légaux.

Il a encore condamné la S.A. B à payer à l’ETAT en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 22.100,79 € outre les intérêts.

Par exploit d’huissier du 8 janvier 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement.

Le jugement est attaqué en ce qu’il n’a alloué d’une part à l’appelant au titre de son préjudice matériel quant à sa perte de revenus qu’un montant de 20.375,07 € en prenant comme période de référence uniquement une période de six mois après la fin de la période de préavis et en n’allouant d’autre part quant aux frais de formation sur le total des frais exposés de 11.535,89 € qu’un montant de 2.000 € ; le même jugement est encore attaqué en ce qu’il n’a alloué à l’appelant au titre de son préjudice moral qu’un montant de 6.500 €, et enfin pour n’avoir alloué sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile qu’un montant de 750 €.

Quant au préjudice matériel

a) Pertes de revenus

Quant à la perte de revenu, l’appelant expose que malgré les importants efforts faits pour la recherche d’un nouvel emploi et documentés par 296 demandes d’emploi, il n’a finalement réussi à trouver un nouvel emploi qu’à compter du 19 janvier 2009 ; que ce nouvel emploi auprès de C est accompagné du bénéfice du régime du réemploi et lui fournit un salaire mensuel brut de 5.300,71 €, soit approximativement 1.000 € par mois en moins par rapport à son emploi auprès d’B, sans également tous autres avantages tels qu’un véhicule de service, le bonus du 13e mois, les frais d’essence, les tickets restaurant et un téléphone mobile ; que du fait de n’indemniser ainsi sa différence de revenu que sur une période de six mois après l’expiration du délai de préavis, donc jusqu’au 15 janvier 2009 seulement, le tribunal n’aurait pas tenu compte de la période de préjudice réelle à prendre en compte comme causalement liée au licenciement.

Il estime dès lors qu’il y a lieu d’étendre la période de référence sur laquelle il doit être indemnisé à 36 mois à partir du 15 juillet 2008, et de lui allouer un dédommagement de 151.851,77 €.

La société intimée rétorque que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il a entrepris des démarches sérieuses pour trouver un nouvel emploi et qu’en tout état de cause son préjudice a cessé au plus tard en janvier 2009, lors de son retour à l’emploi.

Elle ajoute que l’appelant a bénéficié d’une période de préavis de 6 mois avec dispense de travail, période amplement suffisante pour retrouver un emploi dans sa branche. Elle en conclut que le préjudice matériel est inexistant.

Elle conclut cependant, dans un autre ordre d’idées, dans un alinéa qu’elle intitule « quant au remboursement de l’indemnité de chômage » : « Attendu que l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a versé à l’appelant, pour la période s’étendant du 15 janvier 2008 au 15 janvier 2009, le montant de [908,61 + 4.023,83 + 3.084,94 + 4.023,83 + 4.023,83 + 4.023,83 + ½ x 4.023,83] = 22.100,79 € ; qu’il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point. »

Abstraction faite d’une erreur matérielle contenue dans cet argument (la période en question s’étend du 15 juillet 2008 au 15 janvier 2009), il faut souligner que la demande de confirmation du jugement entrepris sur ce point comporte nécessairement aussi une demande en confirmation de la période de référence de six mois qui est à la base de la détermination du préjudice matériel retenu en première instance.

Le jugement entrepris motive sa décision quant au préjudice matériel comme suit : « Il résulte des pièces versées en cause que le requérant a rédigé de nombreux courriers de candidature et effectué des formations en vue de la recherche d’un nouvel emploi. Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé par A et à son âge au moment du licenciement, il convient de fixer à six mois à la suite de l’expiration de la période de préavis la période de référence pendant laquelle la perte de revenus subie par lui est en relation causale avec son licenciement abusif. Dans la fixation de la période de préavis, le tribunal a pris en compte le fait que le requérant a été dispensé de prester le préavis de six mois et qu’il a pu se mettre à la recherche d’un nouvel emploi dès la date de son licenciement. La période de référence s’étend donc du 15 juillet 2008 au 15 janvier 2009. »

La Cour constate que cette motivation tient compte de tous les éléments du dossier qui peuvent être soulignés en faveur de l’appelant.

Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a alloué au salarié le montant de 20.375,07 € du chef de pertes de revenus.

b) Frais de reconversion

Quant aux frais de reconversion, l’appelant expose qu’il avait acquis une expérience et des connaissances en sa qualité de responsable informatique auprès d’B dans un domaine très spécifique ; qu’en l’absence de poste équivalent sur le marché de l’emploi, il a nécessairement dû se reconvertir dans un autre domaine ; que le domaine de la sécurité qu’il a choisi l’obligeait à se pourvoir en littérature spécialisée et à passer des certifications pour pouvoir se présenter à des emplois dans le domaine en question ; que l’ensemble des frais de reconversion, frais de voyage compris, pour un total de 11.535,89 € sont en relation causale directe avec le licenciement.

La société intimée réplique que l’appelant aurait pu trouver un emploi avec une forte rémunération dans des délais relativement brefs s’il avait choisi d’exercer dans une discipline en rapport avec sa formation ; qu’au lieu de valoriser ses acquis et son expérience, il a préféré se lancer dans une autre formation.

Elle en déduit que l’appelant, las de son travail, désirait simplement se réorienter aux frais de son ancien employeur et ne faisait plus rien pour remplir les obligations professionnelles qui lui incombaient.

La Cour constate que toutes les factures documentant les frais de reconversion de l’appelant sont postérieures à son licenciement et qu’il est impossible d’établir une relation de cause à effet certaine entre le licenciement et une éventuelle nécessité d’exposer ces frais.

Le jugement de première instance a correctement apprécié la situation en allouant ex aequo et bono au salarié la somme de 2.000 €.

Quant au préjudice moral

L’appelant affirme avoir éprouvé un préjudice moral non négligeable relatif à l’incertitude et à l’angoisse quant à son avenir et il requiert de ce chef la somme de 25.000 €.

La société intimée réplique que le préjudice moral est inexistant en l’espèce, et que, si par impossible, la Cour venait à en retenir l’existence, la somme allouée à ce poste ne saurait être supérieure à un mois de salaire.

En allouant au salarié le montant de 6.500 € le tribunal du travail a correctement tenu compte de tous les éléments de la cause, et notamment des circonstances du licenciement et de son ancienneté au travail.

Il est à confirmer sur ce point.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT conclut « qu’il échet de condamner, en ordre principal, la partie intimée B au règlement du montant de 22.472,04 €, avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit, et ce par confirmation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement, en ordre subsidiaire, condamner la partie appelante au montant préindiqué, avec les intérêts tels que de droit, en cas de réformation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement. »

Il n’indique cependant pas en quoi le montant de 22.100,79 € qui lui a été alloué en première instance serait inexact.

L’appelant A fait remarquer que la demande de l’ETAT ne peut plus être alternative et dès lors qu’elle ne peut plus qu’être dirigée contre B – le licenciement ayant été qualifié d’abusif par une décision du 2 février 2009 coulée en force de chose jugée.

Il demande dès lors de dire irrecevable sinon non fondée l’appel incident de l’ETAT et de rejeter la demande de l’ETAT en ce qu’elle est dirigée contre l’appelant.

Eu égard à la décision sur le préjudice matériel accordé à l’appelant, la demande de l’ETAT a été à juste titre déclarée fondée pour le montant de 22.100,79 € à l’encontre de la S.A. B.

L’appel incident de l’ETAT est par conséquent à rejeter en ses deux branches.

Indemnités de procédure

L’appelant sollicite des indemnités de procédure de 4.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

La S.A. B estime que le licenciement ne semblait pas injustifié aux yeux de l’intimée, qui a fini par reconnaître son erreur dans la motivation insuffisante de sa lettre de motifs, et que ce n’est que la gourmandise déplacée de l’appelant qui tend à prolonger cette procédure, de sorte qu’il ne semble pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais dans les deux instances.

C’est à juste titre que le jugement entrepris a accordé une indemnité de procédure de 750 € à A pour la première instance.

Les demandes afférentes pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.