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32514 ARRETa Généré par l'IA

Employee dismissed for failing to prove overtime and holiday work claims via witness testimony.

Numéro de cause 32514 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the employee's claims for unpaid overtime and holiday pay after witnesses failed to corroborate her testimony regarding Sunday and holiday shifts. Although the lower court had ordered evidence collection, the new hearings revealed that no witnesses confirmed the store was open on the alleged dates or that the employee worked the claimed hours. Consequently, the court confirmed the lower court's rejection of the payment demands and ordered the employee to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de travail; Code de procédure civile: An employee must prove the factual elements of overtime and holiday work claims; failure to produce corroborating evidence results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof labor overtime compensation holiday work claims witness testimony failure appellate labor dispute heures d'appoint travail du dimanche et des jours fériés prolongation du temps de travail

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, les demandes de A basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances sont à rejeter.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

Numéro 32514 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à D-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 25 mai 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelante par incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 décembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par arrêt du 25 février 2010 la Cour a, par réformation et concernant les heures supplémentaires et les jours fériés chômés, admis A à prouver par témoins les faits suivants :

« Le magasin exploité par la B s.à r.l. était ouvert tous les dimanches et le service de vente était pris en charge par A, qui était toujours présente de 14h00 à 18h00. Le magasin était ouvert en date des jours fériés des 5 mai 2005, 23 juin 2005 et 1er novembre 2005, au cours desquels le service de vente a été assuré par A entre 10h00 et 18h00. Ces horaires d’ouverture ont été mis en place avec l’accord de l’employeur. Les heures supplémentaires y afférentes ont été prestées avec l’accord et à la demande de l’employeur. »

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, A demande à la Cour de déclarer la demande en paiement des heures supplémentaires et la demande en paiement des jours fériés non chômés fondée ; de condamner la partie défenderesse au paiement des arriérés pour heures supplémentaires, soit le montant de 12.461,68 €; de condamner la partie défenderesse au paiement des repos hebdomadaires non pris, soit le montant de 1.109,82 € ; de donner acte à la concluante qu’elle se rapporte à la prudence de justice quant au paiement des arriérés pour les jours fériés non chômés.

L’employeur quant à lui demande à la Cour de dire que l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’avoir travaillé les dimanches, les jours fériés, fait des heures supplémentaires, de ne pas avoir bénéficié de 44 heures hebdomadaires de repos et partant de la débouter dedites demandes.

Vu le résultat des enquêtes tenues les 17 mars et 21 avril 2010.

A n’a pas rapporté la preuve des faits tels qu’offert en preuve.

Aucun des témoins entendus n’a déclaré que A travaillait tous les dimanches de

14.00 à 18.00 heures.

Le témoin C, au service de la s.à r.l. B comme vendeuse depuis le 16 février 2005, a clairement déclaré que le magasin de chaussure n’était pas ouvert les 5 mai, 23 juin et le 1er novembre 2005.

Le jugement est partant à confirmer, certes pour d’autres motifs, en ce qu’il a rejeté la demande d’A en paiement d’heures supplémentaires et jours fériés chômés.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, les demandes de A basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2010,

Vu le résultat des enquêtes,

Dit que A n’a pas prouvé les faits offerts en preuve,

Dit sa demande relative au paiement d’heures supplémentaires et pour les jours fériés chômés non fondée et en déboute,

Confirme, certes pour d’autres motifs, le jugement entrepris à cet égard,

Rejette les demandes de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances,

Renvoie l’affaire devant le tribunal du travail,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.