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TALux13-144a Généré par l'IA

Court imposes five-year rights ban, ten-year business ban, and confiscation for criminal offenses under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TALux13-144a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Luxembourg Penal Code and imposed a five-year prohibition on holding public offices and engaging in specific professions. The court also banned the defendant from running or working in drinking establishments for ten years and ordered the confiscation of mobile phones and SIM cards used in the crimes. This decision followed a public trial where witnesses testified and the defendant presented her defense before the judges deliberated.

Regeste Legislator

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Articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 379bis, 381, 382-1, 382-2, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may impose a prohibition on rights and a ban on specific activities as a penalty for criminal offenses, and order the confiscation of objects used to commit the crimes.

Mots-clés

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prohibition of rights ban on business activities confiscation of objects criminal conviction penal code offenses faux renseignements sur des entreprises commerciales tromperie sur l'identité allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 379bis, 381, 382-1, 382-2, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Eu égard à cette information, le Ministère Public a chargé le Service de Police Judiciaire de procéder à un contrôle sur ces lieux sur base de l’article 11 (4) du Code d’Instruction Criminelle.
Article 24 de la loi du 29 juin 1989
Articles 1, 4, 5, 5-1, 7-2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép.pén.Dalloz p.24, n°171).
article 496 du Code pénal
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
article 65 du Code pénal
article 60 du Code pénal
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 382-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :
article 379 bis du Code pénal
Aux termes de l’article 379 bis du Code pénal, les infractions retenues sub 2) sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000, ou l’une de ces peines seulement.
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Texte complet

Jugt n° 144 /2011 Not. 919/10/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre étr.

X conf. née le (…) à (…) (BR) rest.

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 26 janvier 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 17 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 379bis alinéa 5 ; 382-1 ; 382-2 ; 496 ; 506-1 et 506-4 du Code Pénal .

A cette audience Madame le Vice-présent constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins TÉM.1, TÉM.2, TÉM.3 et TÉM.4 furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut remise pour continuation des débats au 23 mars 2011.

A cette audience le témoin TÉM.5 fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue X fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°47/11 du 12 janvier 2011 renvoyant X par application de circonstances atténuantes du chef d’infractions aux articles 379bis alinéa 5, 382-1, 382-2, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation du 26 janvier 2011 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 919/10/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions des témoins entendus sous la foi du serment et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 8 décembre 2009, TÉM.6, demeurant dans un appartement sis à ADRESSE.1, se présenta au Commissariat de Proximité de (...) pour se plaindre du comportement des résidentes logeant dans l’appartement se trouvant au-dessus du sien. Elle exposa que dans le prédit appartement résidaient trois femmes de nationalité brésilienne qui se livraient d’après elle, eu égard au va et vient permanent d’hommes et des bruits provenant de l’appartement, à la prostitution. Elle relata par ailleurs avoir obtenu de la part d’une connaissance un numéro de téléphone qu’elle avait trouvé dans une annonce érotique du Luxbazar et qui appartenait à l’une de ces résidentes, une dénommée B. Ainsi, pour avoir la certitude absolue que les trois femmes s’adonnent à la prostitution, elle demanda à son ami d’appeler le prédit numéro. Lors de cet appel, ce dernier fut informé que l’acte sexuel serait pratiqué pour le prix de 100 euros.

Eu égard à cette information, le Ministère Public a chargé le Service de Police Judiciaire de procéder à un contrôle sur ces lieux sur base de l’article 11 (4) du Code d’Instruction Criminelle. Lors de ce contrôle, qui eut lieu le 3 mars 2010, les enquêteurs n’ont pas pu révéler des indices confirmant les déclarations de TÉM.6, de sorte qu’un des enquêteurs appela le numéro qui lui avait été communiqué par la plaignante et qui appartenait d’après cette dernière à la dénommée B. Une femme répondit et l’informa que les services sexuels seraient dorénavant pratiqués dans un appartement sis à ADRESSE.2. Arrivés sur les lieux, l’enquêteur appela de nouveau le numéro et l’interlocutrice lui demanda d’attendre devant l’entrée de la résidence dans la mesure où elle devait encore s’occuper d’un client. Etant donné que les enquêteurs n’avaient pas été chargés d’effectuer un contrôle sur base de l’article 11 (4) du prédit Code sur ces lieux, ils partirent sans entreprendre d’autres démarches.

Le 22 avril 2010, les enquêteurs procédèrent, conformément au réquisitoire du 16 mars 2010 du Ministère Public, à un contrôle sur base de l’article 11(4) du Code d’Instruction Criminelle au prédit lieu. La porte d’entrée de l’appartement leur fut ouverte par A, habillée en tenue légère, et deux autres femmes, identifiées par la suite en les personnes de B et C, se trouvaient également dans l’appartement. Un contrôle des papiers a révélé que les trois femmes se trouvaient en situation irrégulière, étant donné que leur visa était périmé depuis décembre 2009. L’aménagement des chambres de l’appartement ne laissait aucun doute, notamment eu égard aux ustensiles s’y trouvant, qu’elles s’adonnaient à la prostitution, ce qu’elles confirmèrent d’ailleurs spontanément. Elles indiquèrent en outre qu’elles avaient fait publiquer une annonce érotique au Luxbazar et que leurs noms artistiques étaient B’ (B), respectivement C’ (C) et A’ (A).

Les femmes furent entendues par les enquêteurs les 21 avril 2010, 22 avril 2010 et 28 avril 2010.

C a déclaré être venue, avec deux autres Brésiliennes, les dénommées TÉM.13 et TÉM.14, au Luxembourg le 16 juin 2009. Le voyage fut organisé par X, identifiée par après en la personne de X. Celle-ci lui avait raconté qu’elle travaillait au Luxembourg et que sa tâche consisterait à s’occuper d’une dame âgée. Comme elle n’était plus intéressée à exercer cette activité, elle lui avait proposé de l’accompagner au Luxembourg pour qu’elle puisse en prendre la relève. Elle dut lui payer une provision de 500 euros dans la mesure où X lui avait expliqué que ce montant reviendrait à l’Etat luxembourgeois à titre de taxe de séjours lors de l’entrée sur le territoire. Interrogée par les enquêteurs pourquoi elle s’était adonnée à la prostitution, elle expliqua ne pas avoir eu le choix étant donné qu’elle n’avait pas, contrairement aux promesses initiales de X, trouvé d’emploi, de sorte qu’elle s’était retrouvée au Luxembourg sans argent, incapable de faire face aux dépens de la vie courante et ne parlant, ni ne comprenant aucune des langues usuelles parlées dans ce pays.

Elle relata par ailleurs s’être rendue avec A, B, TÉM.2 et X à Nancy pour s’y adonner à la prostitution. X avait organisé le voyage, avait fait publier des annonces et avait acheté des portables qui fonctionnaient avec un numéro d’appel français pour que les clients puissent les contacter et fixer des rendez-vous.

B et A, une cousine de X, ont déclaré être arrivées au Luxembourg le 11 septembre 2009 et que le voyage avait été organisée par X. Elles sont arrivées à l’aéroport de Paris où des amis de X, TÉM.7 et son époux TÉM.5, les ont récupérés pour les amener en voiture au Luxembourg. Elles avaient été logées dans un premier temps par X dans l’appartement sis à ADRESSE.2, appartenant à sa sœur TÉM.8.

Il résulte par ailleurs des déclarations de A et de B qu’elles ont été appâtées au Brésil par X qui leur avait proposé de l’accompagner au Luxembourg en leur faisant miroiter un emploi bien rémunéré comme serveuse, vendeuse, soignante ou ménagère. Elle leur avait par ailleurs expliqué qu’aucun papier de séjour ne serait requis pour y travailler. Or, arrivées au Luxembourg, et dans la mesure où X ne leur avait pas trouvé, comme promis, un travail au bout d’une quinzaine de jours, elle leur avait conseillé de s’adonner à la prostitution afin de gagner de l’argent pour faire face aux dépens de la vie courante tout en leur expliquant qu’elle ferait de même. Ne disposant d’aucune ressource financière, se trouvant en plus en situation irrégulière au Luxembourg et ne comprenant, ni ne parlant l’une des langues officielles du pays, elles ont accepté de se livrer à la prostitution. X faisait publier les annonces au Luxbazar et répondait au téléphone pour fixer les rendez-vous lorsque des clients appelaient. Sur question spéciale des enquêteurs, uniquement B déclara avoir dû donner une partie de l’argent qu’elle recevait de ses activités de prostitution à X. Il y d’ores et déjà lieu de relever que cette déclaration se trouve corroborée par un extrait de virement qui a été saisi lors de la perquisition domiciliaire effectué dans l’appartement en question dans la mesure où il en résulte qu’elle avait transféré 754,50 euros via Western Union au mari de X, Y.

B et A ont par ailleurs confirmé les déclarations de C concernant leur activité de prostitution. Elles ont ainsi déclaré s’être dans un premier temps livrées à la prostitution dans l’appartement sis à ADRESSE.3, puis à ADRESSE.1, puis dans l’ADRESSE.4 à (…) et finalement à ADRESSE.2. Elles déclarèrent que X n’avait non seulement organisé la prostitution au Luxembourg, mais également en France. Ainsi elle les avait accompagnées à Nancy, s’était occupée d’elles, avait fait publier des annonces dans des journaux français, avait réservé des chambres d’hôtel et leur avait remis un portable fonctionnant avec un numéro d’appel français.

B précisa à la fin de son audition policière du 23 avril 2010 que X avait arnaqué certaines personnes en leur racontant qu’elle exercerait le vaudou, suite à quoi ces personnes lui avaient remis des sommes d’argent faramineuses.

Les recherches policières ont révélé qu’une enquête du chef de blanchiment d’argent était en cours contre X et TÉM.5, homme ayant récupéré les trois femmes à l’aéroport de Paris pour les amener en voiture au Luxembourg. Il s’était révélé qu’entre le 4 février 2009 et le 30 avril 2009 douze personnes avaient transféré 46.505,50 euros via Western Union à X, respectivement à son mari et que parmi les donneurs d’ordre de ces virements, figuraient également TÉM.5 et son épouse TÉM.7.

Il résulte en effet du rapport n°SPJ/AB/2009/6639-2/SAOL du 15 juin 2009 dressé par le Service de Police Judiciaire que sur base d’une déclaration de soupçon du 12 mai 2009, l’Entreprise des Postes et Télécommunications a informé les autorités compétentes de plusieurs opérations bancaires semblant anormales et impliquant plusieurs résidents luxembourgeois de nationalité portugaise et brésilienne qui avaient réalisé des envois d’argent vers le Brésil par le biais de virements Western Union.

Concernant ces transferts d’argent, l’enquête subséquente, notamment l’audition de TÉM.5, a révélé que ce dernier s’était confié à un collègue de travail, dénommé « TÉM.10 », pour lui raconter que sa femme avait de sérieux problèmes de santé. « TÉM.10 » lui avait alors proposé de se mettre en contact avec sa tante X tout en soutenant que celle-ci lui pourrait aider. Ainsi, un rendez-vous entre TÉM.5 et X fut fixé au courant du mois de janvier 2009 devant l’Eglise de Bettembourg. Lors de cette rencontre, X lui a expliqué qu’elle pratiquait la magie noire, le vaudou. Après lui avoir prédit un avenir sombre pour sa famille en lisant dans les cartes, notamment que son épouse allait décéder des suites de sa maladie, et lui avoir expliqué qu’elle serait en mesure d’éviter ces malheurs en ayant recours au vaudou, TÉM.5 lui demanda de lui venir en aide. Elle lui expliqua alors que la pratique du vaudou coûterait cher dans la mesure où des animaux rares au Brésil devraient être achetés et être par la suite tués dans des rituels. La conséquence en serait qu’aucun malheur n’arriverait à sa famille et que son épouse serait guérie. Croyant les histoires de X, TÉM.5 lui a payé, respectivement à sa famille, au total un montant entre 70.000 et 80.000 euros dont la majeure partie fut transférée, conformément aux injonctions de X, par des virements Western Union.

Après avoir dépassé la somme qu’il pouvait transférer dans un pays étranger par des virements Western Union, il a demandé à d’autres personnes, notamment ses parents, des membres de sa famille et un ami, d’effectuer les virements au bénéfice de X pour son compte en leur remettant préalablement l’argent. Il remettait par ailleurs à d’innombrables reprises de l’argent en liquide à X, notamment lorsque cette dernière se trouvait au Grand- Duché.

Pour pouvoir payer ces sommes carabinées, TÉM.5 dut faire deux prêts s’élevant au montant total de 60.000 euros auprès de deux banques luxembourgeoises.

Lors de son audition policière du 2 juin 2010, TÉM.5 concéda avoir menti lors de son audition du 9 juillet 2010 quant aux raisons l’ayant amené à effectuer les virements au bénéfice de X. Il avait en effet déclaré, sur instruction de X, que l’argent aurait été destiné à financer les aliments d’un enfant issu d’une relation adultérine qu’il aurait eue avec une femme de nationalité brésilienne. Non seulement X lui avait enjoint d’inventer cette histoire, mais elle lui expliqua encore que s’il disait la vérité, tous les effets résultant des rituels vaudou jusque là pratiqués s’effondreraient.

Interrogé sur le rôle joué par X concernant les pratiques de vaudou, TÉM.5 déclara que ces rituels auraient été tenus d’après X au Brésil tandis qu’elle-même s’était contentée de se présenter de temps en temps à son domicile pour lui prédire l’avenir en lisant dans les cartes ou dans les coquillages. Elle lui avait expliqué qu’elle aurait une connaissance de nationalité indienne au Brésil avec laquelle elle procéderait à ces rituels vaudou.

Sur question spéciale des enquêteurs, il précisa qu’il n’avait pas remarqué avoir été arnaqué par X dans la mesure où l’état de santé de sa famille, notamment de son épouse s’était effectivement amélioré après avoir requis l’intervention de X. Interrogé sur les activités de prostitution de X, il déclara ne pas en avoir eu connaissance. Il expliqua que celle-ci lui avait demandé en septembre 2009 de venir la récupérer à l’aéroport de Paris. Arrivé à l’aéroport, il constata que X était accompagnée de deux femmes, les dénommées B et A, de sorte qu’il les amena également au Luxembourg.

Il convient d’ores et déjà de relever qu’entendu sous la foi du serment, TÉM.5 a réitéré ses déclarations préalablement effectuées et qu’il a déclaré sous question spéciale du Tribunal, eu égard aux déclarations de la prévenue, ne jamais avoir entretenu une relation sexuelle avec elle, de sorte qu’il ne saurait être le père d’un des enfants de la prévenue comme celleci le soutenait.

Eu égard à ces éléments, le juge d’instruction a ordonné le 28 avril 2010 une perquisition au siège de l’Entreprise des Postes et Télécommunications aux fins de rechercher et de saisir les copies de tous les transferts Western Union à destination de X et de son époux.

Lors de la perquisition, qui eut lieu le 7 mai 2010, plusieurs extraits de virement ont pu être saisis. L’exploitation afférente de ces extraits a révélé qu’entre le 4 décembre 2010 et le 14 mars 2010 le montant total de 63.523,50 euros a été transféré par des virements Western Union sur le compte de X, respectivement sur le compte de son époux. Parmi ces virements figurent notamment les suivants :

- 250.- euros virés le 3.07.09 par C à Y,

- 325,50.- euros virés le 15.09.09 par A à Y,

- 225.- euros virés le 16.09.09 par A à Y,

- 1.100.- euros virés le 18.06.09 par TÉM.13 à Y,

- 1.400.- euros virés le 24.06.09 par TÉM.13 à Y,

- 800.- euros virés le 30.06.09 par TÉM.13 à Y,

- 754,50.- euros virés le 23.10.09 par B à Y,

- des sommes entre 200.- et 300.- euros virés par B à Y via le compte chèque postal de la BPI ;

- 550.- virés le 4.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 4.000.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.717.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.396,50.-virés le 9.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.396,50.-virés le 17.02.09 par TÉM.9 à Y,

- 2.870.- virés le 13.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 2.396,5.- virés le 16.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 3.338.- virés le 20.03.09 par TÉM.4 à X,

- 2.580.- virés le 8.04.09 par TÉM.15 à X,

- 1.718.- virés le 9.04.09 par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.882.- virés le 30.04.09 par TÉM.16 à X,

- 1.433,50.- virés le 6.05.09 par TÉM.17 à X,

- 1.433,50.- virés par TÉM.7 à X,

- 563.- virés le 27.05.09 par TÉM.4 à Y,

- 1.911.- virés le 10.06.09 par TÉM.18 à Y,

- 944,50.- virés le 11.12.09 par TÉM.20 à X,

- 500.- virés le 19.02.10 par TÉM.19 à Y, -3.830.- euros virés le 5.02.09 par WU à Y

- 1.433,50.- euros virés le 24.02.09 par WU à Y

- 2.882.- euros virés le 27.02.09 par TÉM.11/12 par WU à Y

- 1.433,50.- euros virés le 5.03.09 par WU à Y, -1.200.- euros virés le 10.03.09 par WU à Y -3.838,5.- euros virés le 26.03.09 par TÉM.11/12 par WU à X,

Comme il résulte de plusieurs extraits de virement que TÉM.3, la sœur de TÉM.5, avait également, à plusieurs reprises, transféré de l’argent par des virements Western Union à X et à son époux, elle fut entendue par les enquêteurs le 9 juin 2010.

Lors de son audition policière, elle déclara qu’au courant de l’année 2009 sa famille avait des problèmes de santé et que son frère lui avait par conséquent présenté X afin que celle-ci puisse lui aider en pratiquant le vaudou. Elle lui expliqua qu’elle devait payer une somme d’argent pour chaque problème dont elle souffrait. Ainsi, elle lui transféra via Western Union le montant de 3.000 euros pour que X s’occupe de son problème de perte de cheveux. Interrogée sur le montant total viré à X, elle expliqua ne pas connaître le montant exact, étant donné que X lui avait enjoint de jeter les extraits de virement et de ne pas compter le total des sommes transférées, faute de quoi le vaudou cesserait ses effets bénéfiques pour sa famille. Elle relata avoir contracté un prêt pour le montant de 7.000 euros pour financer les services de X, d’avoir effectué plusieurs virements via Western Union et de lui avoir en outre remis de l’argent en liquide. Lorsque l’Entreprise des Postes et Télécommunications avait refusé d’effectuer des virements par Western Union, étant donné que la capacité maximale autorisée des sommes d’argent à transférer était atteinte, elle demanda à deux cousins de son époux, TÉM.11 et TÉM.12, d’effectuer pour son compte les virements par Western Union.

Entendue sous la foi du serment, elle réitéra ses déclarations effectuées dans son audition policière en estimant le montant total versé à X entre 10.000 et 15.000 euros. Elle expliqua lui avoir dû payer cet argent afin de rétribuer ses pratiques de vaudou, notamment pour acheter des animaux utilisés comme offrandes. X lui faisait croire qu’elle posséderait des forces surnaturelles ; elle se mettait notamment en scène pour donner crédit à ses dires en tombant en transe comme étant dominée par un démon parlant avec une voix d’homme pour lui donner des ordres. Par crainte, elle donna alors suite à ses injonctions.

B, A et C furent entendues par le juge d’instruction le 29 avril 2010. Elles réitèrent leurs déclarations effectuées lors de leur audition policière en indiquant que X leur avait proposé de venir au Luxembourg, qu’aucune autorisation de séjour et de travail ne serait requise pour pouvoir résider au pays et d’y travailler, qu’elles ont payé une taxe de 1.000 Reias (500 euros) à X dans la mesure où elle leur avait dit qu’il fallait payer cette taxe de séjour pour pouvoir entrer, respectivement travailler au Luxembourg. Elles ont par ailleurs confirmé que X leur avait demandé de se prostituer en leur expliquant qu’il s’agirait de la seule manière de gagner de l’argent, qu’elle avait organisé les annonces au Luxbazar et qu’elle prenait les appels téléphoniques des clients. Comme lors de leurs auditions policières, uniquement B déclara avoir dû reverser une partie des sommes provenant des activités de prostitution à X. B et A ont par ailleurs déclaré que X leur avait proposé une fausse carte d’identité portugaise pour le montant de 1.000 euros, ce qu’elles ont cependant refusé.

A l’audience, le Ministère Public a demandé, suite à la non comparution de B, C et A, dûment convoqués en qualité de témoins, la lecture de leurs dépositions faites devant le juge d’instruction. Maître Arnaud RANTZENBERGER ne s’est pas opposé à cette lecture.

Après concertation, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande du Procureur d’Etat au vu des dispositions de l’article 158-1 (3) du Code d’instruction criminelle.

Suite à un mandat d’amener décerné le 30 avril 2010 par le juge d’instruction, X a pu être interpellée et arrêtée le 6 mai 2010 au domicile des époux TÉM.5+7. Le mandat d’amener lui fut notifiée et une perquisition dans la chambre d’hôtel occupée par elle fut effectuée. Lors de cette perquisition, deux portables, plusieurs cartes SIM, VISA et MAESTRO, ainsi qu’un extrait de transfert du 6 mai 2010 portant sur le montant de 750 euros au bénéfice de son époux furent trouvés et saisis.

Lors de son interrogatoire du 6 mai 2010, qui commença vers 21.15 heures, X déclara être mariée avec Y, d’avoir six enfants, d’être venue au Luxembourg le 3 mai 2010 pour rendre visite à sa sœur TÉM.8 qui était hospitalisée, d’avoir été à trois reprises au Luxembourg, d’avoir rencontré lors de son deuxième voyage sa cousine A et une copine, B à l’aéroport de Paris avant que TÉM.5, qu’elle connaîtrait depuis 13 ans et avec lequel elle aurait un enfant, les y aurait récupérées et amenées au Luxembourg.

A 21.48 heures, l’interrogatoire dut être interrompu dans la mesure où X se laissa tomber par terre, se tint au cœur, cria et soutint qu’elle aurait des problèmes cardiaques. Les enquêteurs appelèrent immédiatement le 112 et elle fut amenée à l’hôpital de Kirchberg. Malgré plusieurs tests effectués par les médecins, aucun problème de santé, voire une insuffisance cardiaque n’ont pu être révélés, de sorte que tout porte à croire que la prévenue s’était livrée à une scène théâtrale, probablement pour mettre un terme à son audition policière.

Lors de son interrogatoire du 7 mai 2010 devant le juge d’instruction, X, après avoir déclaré, contrairement à son audition policière, se trouver pour la quatrième fois au Luxembourg, a concédé connaître B et A. Elle a cependant énergiquement contesté leur avoir proposé de venir au Luxembourg et a par ailleurs réfuté avoir organisé, voire participé aux activités de prostitution exercées par elles. Ainsi, elle nia avoir fait publier des annonces au Luxbazar, d’avoir répondu au téléphone et d’avoir proposé une fausse carte d’identité à B et à A. Interrogée sur les sommes d’argent reçues par TÉM.5, elle a contesté le montant de 46.500 euros résultant des virements. Elle soutint par contre qu’uniquement le montant de 38.000 euros lui aurait été viré, dont 22.000 euros auraient servi à la construction d’une maison et le reste au « macumba » que sa tante aurait pratiqué afin d’aider les époux TÉM.5+7.

Les enquêteurs ont procédé, suite à une ordonnance du 25 mai 2010 du juge d’instruction, à une perquisition au siège social de la société Luxbazar. La prédite perquisition a révélé que X a fait publier la première annonce en novembre 2007, qu’elle a fait publier au moins trente annonces au courant de l’année 2008 et que pour les années 2009 et 2010 la même annonce fut publiée à 27 reprises.

Lors de son interrogatoire du 4 novembre 2010, X a déclaré avoir reçu au total la somme de 36.000 euros par TÉM.5 et a soutenu entretenir avec ce dernier une relation sexuelle. Sa sœur TÉM.3 lui aurait également remis de l’argent, ceci dans le but de faire pratiquer le vaudou au bénéfice de sa famille. Elle aurait continué cet argent à sa tante/grand-mère qui aurait pratiqué le vaudou au Brésil. Elle a énergiquement contesté avoir dit aux époux TÉM.5+7, voire à quiconque qu’un malheur leur arriverait si le vaudou n’était pas pratiqué, voire interrompu.

A l’audience publique du 24 mars 2011, la prévenue a déclaré être venue pour la première fois au Luxembourg en 2007, d’avoir dans un premier temps travaillé dans un café à Mondorf-les-Bains et de s’être par la suite adonnée à la prostitution. Contrairement à ses déclarations antérieures, elle déclara cette fois-ci avoir 7 enfants, dont un serait issu d’une liaison avec TÉM.5. Elle concéda avoir pratiqué le vaudou et d’avoir lu dans les cartes et les coquillages pour les époux TÉM.5+7 et de leur avoir demandé de payer pour ces services. Elle soutint avoir dû remettre l’argent à sa tante au Brésil, qui serait entretemps décédée, et d’ignorer ce qui serait advenu de l’argent. Concernant les préventions liées à la traite des êtres humains lui reprochées par le Ministère Public, elle admit avoir proposé à A, à B et à C de venir au Luxembourg et de leur avoir promis d’y trouver un travail bien rémunéré, de leur avoir expliqué qu’un titre de séjour ne serait pas requis pour y travailler, de leur avoir proposé des faux papiers et de leur avoir demandé le montant de 1.000 Réais prétextant qu’il s’agirait d’une taxe d’entrée pour accéder sur le territoire du Luxembourg.

Elle a cependant énergiquement contesté avoir enfreint les articles 379 bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal et a demandé à en être acquitté.

Concernant les infractions d’escroquerie et de blanchiment d’argent lui reprochées, elle s’est rapportée à sagesse du Tribunal.

II) En droit :

A) Quant à l’infraction libellée sub 1) dans l’ordonnance de renvoi

Le Ministère Public reproche à X, comme auteur, sinon comme complice :

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis mi-2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers

17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare à Dudelange, et à Bettembourg ADRESSE.1 et ADRESSE.2, , ainsi qu’à l’étranger au Brésil, en France notamment à Paris, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli, passé ou transféré le contrôle sur Mme C, une certaine TÉM.14 et une certaine TÉM.13, Mme A, Mme B, Mme TÉM.2, sans préjudice qu’en à d’autres victimes, notamment en les recrutant au Brésil, en organisant leurs voyages du Brésil au Luxembourg via la France, en leur fournissant un lieu où se loger en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que :

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes préqualifiées notamment en raison de la situation administrative précaire de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leurs pays d’origine, ne parlant

aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, et ayant été attirées au Luxembourg en leur faisant miroiter un emploi bien rénuméré comme serveuses, vendeuses ou soignantes, travail ne pouvant être exercé vu leur situation administrative de touriste ne pouvant obtenir de permis de travail,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par fraude et tromperie, en faisant miroiter aux victimes un emploi bien rénuméré comme serveuses, vendeuses ou soignantes au Luxembourg, travail ne pouvant être exercé vu leur situation administrative de touriste ne pouvant obtenir de permis de travail ».

En application de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, le Tribunal est compétent pour connaître des faits reprochés à la prévenue commis en France et au Brésil. En effet, aux termes dudit article : « Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand- Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382-2 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante. »

Il résulte de l’ensemble des faits repris ci-avant que X a recruté A, B, C, TÉM.2, TÉM.13 et une dénommée TÉM.14 au Brésil en vue de commettre contre elles des infractions de proxénétisme et qu’elle a organisé leur transport en passant par Paris avant d’arriver au Luxembourg.

C’est d’ailleurs elle qui a organisé un logement à ces femmes au Luxembourg pour qu’elles puissent s’y adonner à la prostitution.

Le fait que ces femmes ont été d’accords à se livrer à des actes de prostitution est sans incidence. Il y a cependant lieu de retenir que la prévenue a abusé de la position particulièrement vulnérable des femmes notamment au vu de leur situation administrative et sociale précaire, ensemble le fait qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine et qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, la prévenue a attiré les femmes sous de faux prétextes au Luxembourg en leur faisant miroiter des emplois bien rémunérés au Luxembourg, notamment de ménagère, de serveuse, de soignante ou de vendeuse tout en prétendant qu’aucune autorisation de séjour et de travail ne seraient nécessaires. Or, au bout d’une quinzaine de jours, elles leur relata ne pas avoir trouvé un emploi, les informa que la seule possibilité de gagner de l’argent pour faire face aux dépens de la vie courante serait de s’adonner à la prostitution tout en insistant qu’elles auraient accepté sa proposition et ce de leur propre gré. Ayant été mises devant le fait accompli, les femmes acceptèrent alors de se prostituer. Outre, ce fait, il résulte des déclarations de B que les femmes ont dû verser une partie de l’argent obtenu par leurs activités de prostitution à la prévenue.

L’infraction est partant à retenir.

B) Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi

Le Ministère Public reproche à X, comme auteur, sinon comme complice :

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis mi-2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers

17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare à Dudelange, et à ADRESSE.1 et ADRESSE.2, ainsi qu’à l’étranger au Brésil, en France notamment à Nancy,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir :

a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

en l’espèce, d’avoir aidé sciemment la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution de Mme C, TÉM.14, TÉM.13, Mme A, Mme B, TÉM.2 préqualifiées, sans préjudice qu’en à d’autres victimes,

notamment en organisant leur voyage du Brésil au Luxembourg, en leur faisant parvenir des prises en charge, en les accompagnant ou en les accueillant à Paris et par le fait de les transporter ou de les faire transporter sur les lieux de la prostitution, en organisant un logement en vue de la prostitution notamment à ADRESSE.1,à ADRESSE.2 et à ADRESSE.3,

en les dotant de téléphones mobiles à cartes françaises, en faisant publier des annonces en France et en réservant des chambres d’hôtel notamment à Nancy pour y pratiquer la prostitution,

en faisant publier des annonces dans le Lux Bazar à 27 reprises pendant les années 2009 et 2010, notamment sous les noms de « A’ », « B’ » et « C’ », en répondant au téléphone aux clients au début de leur séjour au Luxembourg pour leur fixer les rendez-vous, et en fixant les tarifs des prestations entre 100.- et 150.- euros, et en leur proposant de faux papiers d’identité portugais pour le prix de 1.000.- euros en vue de « régulariser » leur situation au pays;

b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution, en l’espèce, d’avoir sous une forme quelconque partagé les revenus de Mme C, TÉM.14, TÉM.13, Mme A, Mme B, TÉM.2 préqualifiées se livrant à la prostitution, sans préjudice qu’en à d’autres victimes, la moitié sinon une grande partie des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution lui étant transmises, somme estimée par B à plusieurs milliers d’euros en ce qui la concerne, mais pour le moins les sommes virées par Western Union suivantes :

- 250.- euros virés le 3.07.09 par C à Y, - 325,50.- euros virés le 15.09.09 par A à Y, - 225.- euros virés le 16.09.09 par A à Y, - 1.100.- euros virés le 18.06.09 par TÉM.13 à Y, - 1.400.- euros virés le 24.06.09 par TÉM.13 à Y, - 800.- euros virés le 30.06.09 par TÉM.13 à Y, - 754,50.- euros virés le 23.10.09 par B à Y, - des sommes entre 200.- et 300.- euros virés par B à Y via le compte chèque postal de la BPI ;

sans préjudice qu’en à d’autres montants,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une pesonne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livrée à la prostitution ou à la débauche en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et entretenu Mme C, TÉM.14, TÉM.13, Mme A, Mme B, TÉM.2 préqualifiées, sans préjudice qu’en à d’autres victimes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche ».

Les infractions prévues à l’article 379 bis 5° a), b) et c) sont établies dans le chef de la prévenue X au vu des faits développés ci-avant.

Il est en effet établi qu’elle a organisé le voyage des femmes du Brésil au Luxembourg, qu’elle a à ce titre demandé une prise en charge aux femmes prétextant qu’il s’agirait d’une taxe requise pour entrer sur le territoire du Grand-Duché, qu’elle les a accompagnées, respectivement accueillies à Paris et les a fait transporter sur les lieux de la prostitution en organisant notamment un logement en vue de la prostitution à ADRESSE.3, à ADRESSE.1 et à Bettembourg ADRESSE.2 et des chambres d’hôtel à Nancy. Elle les a dôtées de téléphones mobiles fonctionnant avec des cartes françaises, a fait publier des annonces au Luxbazar à 27 reprises pendant les années 2009 et 2010 notamment sous les noms de B’, C’ et A’, a répondu au téléphone pour fixer les rendez-vous et les tarifs avec les clients. Elle a par aileurs proposé de faux papiers d’identité portugais pour le prix de 1.000 euros à C, A et à B afin de régulariser ainsi leur séjour.

Il résulte par ailleurs des déclarations de B qu’elle a dû remettre plusieures milliers d’euros des sommes qu’elle avait gagnées en se prostituant. Ces déclarations sont corroborées par les éléments du dossier répressif, notamment le résultat des perquisitions dans la mesure où il résulte des extraits de virement Western Union saisis qu’elle a effectué plusieurs virements entre le 3 juillet 2009 et le 23 octobre 2009 à l’époux de la prévenue.

C) Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub 3) dans l’ordonnance de renvoi

Le Ministère Public reproche à X, comme auteur, sinon comme complice :

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début 2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers

17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon au Grand-Duché et à l’étranger notamment au Brésil ;

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice des époux TÉM.5 et TÉM.7 une somme estimée à 60.000.- à 80.000.- euros selon le rapport 21-8279-71 du 1.06.10 de la police judiciaire, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,manoeuvres consistant notamment en les menacant que des malheurs graves allaient survenir à leur famille après leur avoir prédit l’avenir dans les cartes ou les coquillages, que leur fille et eux-mêmes allaient mourir et qu’ils auraient d’autres problèmes de santé, et que les pratiques de magie noire « voodoo » ou « macumba »pourraient les prévenir de ces malheurs, pour donner crédit à ses dires en se mettant en scène comme étant dominée par un démon parlant avec une voix d’homme, l’argent remis en liquide notamment 17.000.- à une reprise, sinon transféré par Western Union par les époux, des proches et amis à X, à son mari ou à sa mère devant servir selon ses propos à acheter des animaux rares notamment des vaches utilisés comme offrandes pour le rituel « voodoo » à pratiquer ensemble avec son mari et une indienne au Brésil en vue de la guérison et protection de toute la famille, mais au moins s‘être fait remettre par Western Union selon le rapport 21-8279-71 du 1.06.10 de la police judiciaire et procèsverbal JDA SPJ 21-8279-29 du 3.05.10 avec en annexe le listing des transferts Western Union, les sommes de :

- 550.- virés le 4.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 4.000.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.717.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.396,50.-virés le 9.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.396,50.-virés le 17.02.09 par TÉM.9 à Y,

- 2.870.- virés le 13.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 2.396,5.- virés le 16.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 3.338.- virés le 20.03.09 par TÉM.4 à X,

- 2.580.- virés le 8.04.09 par TÉM.15 à X,

- 1.718.- virés le 9.04.09 par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.882.- virés le 30.04.09 par TÉM.16 à X,

- 1.433,50.- virés le 6.05.09 par TÉM.17 à X,

- 1.433,50.- virés par TÉM.7 à X,

- 563.- virés le 27.05.09 par TÉM.4 à Y,

- 1.911.- virés le 10.06.09 par TÉM.18 à Y,

- 944,50.- virés le 11.12.09 par TÉM.20 à X,

- 500.- virés le 19.02.10 par TÉM.19 à Y, sans préjudice qu’en à d’éventuels autres montants, et s’être fait remettre au préjudice de Mme TÉM.3 une somme évaluée à au moins 10.500.- à 15.000.- euros

en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, manœuvres consistant notamment en prétextant pouvoir guérir ses problèmes de santé par ses pouvoirs surnaturels, notamment la chute continuelle de cheveux par des pratiques de la magie noire « voodoo » ou « macumba » contre remise de sommes importantes devant servir à rétribuer ces pratiques et selon ses propos à acheter des animaux utilisés comme offrandes, en se mettant en scène pour donner crédit à ses dires en tombant en transe comme étant dominée par un démon parlant avec une voix d’homme pour lui donner des ordres qu’en à la manière de lui faire parvenir l’argent, sommes remises en liquide et par virements Western Union opérés par elle-même et par ses cousins TÉM.12 et TÉM.11, à son mari ou à sa mère devant servir selon ses propos à acheter des animaux rares notamment des vaches utilisés comme offrandes pour le rituel « voodoo » à pratiquer ensemble avec son mari et une indienne au Brésil en vue de la guérison et protection de toute la famille, mais au moins s‘être fait remettre par Western Union selon le rapport 21- 8279-71 du 1.06.10 de la police judiciaire et procès-verbal JDA SPJ 21-8279-29 du 3.05.10 les sommes de :

- 3.830.- euros virés le 5.02.09 par WU à Y

- 1.433,50.- euros virés le 24.02.09 par WU à Y

- 2.882.- euros virés le 27.02.09 par TÉM.11/12 par WU à Y

- 1.433,50.- euros virés le 5.03.09 par WU à Y,

- 1.200.- euros virés le 10.03.09 par WU à Y

- 3.838,5.- euros virés le 26.03.09 par TÉM.11/12 par WU à X, sans préjudice qu’en à d’éventuels autres montants ».

Sans contester l’infraction lui reprochée, le mandataire de la prévenue s’est rapporté à sagesse du Tribunal quant à la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction sont établis.

La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir commis l’infraction d’escroquerie non seulement au Luxembourg, mais également au Brésil.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle (cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).

L’article 7-2 du Code d’instruction criminelle prévoit qu’« est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

A supposer l’infraction d’escroquerie établie, il s’avère que tous les éléments constitutifs de l’escroquerie ont eu lieu au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux développements qui vont suivre ci-dessous.

Comme deux éléments caractéristiques de l’infraction d’escroquerie sont réalisés au Grand- Duché de Luxembourg, l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle permet d’attribuer compétence au présent Tribunal pour statuer sur la prédite infraction telle qu’elle est libellée par le Ministère Public.

a. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

La manœuvre frauduleuse consiste à présenter les faits de manière particulière, à arranger des stratagèmes ou à organiser des ruses. C’est toute mise en scène, toute technique destinée à tromper les tiers (Cass. Crim. fr., 14 juin 1912, Bull.crim.,n°315 ; 6 juin 1913,ibid., n°270 ;

12 et 28 mars 1914, ibid., n° 141 et 175).

Il est exigé que les manœuvres soient la cause de la remise de la chose par la victime, c’està-dire que les manœuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que s’il existe une relation de cause à effet entre les manœuvres et la remise (Cass.crim. fr 11 juillet 1990, ibid.n°284). Ce lien de causalité est parfaitement établi lorsque la remise n’a été consentie qu’en raison des manœuvres exercées, ce qui est le cas lorsque la victime n’a pas librement consenti à la remise des fonds (Cass. Crim.fr 28 avril 1966, Bull.crim.n°130).

Les manœuvres frauduleuses constituent également le délit d’escroquerie lorsqu’elles ont eu pour but de persuader de l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire. Il s’agit donc en fait de faire croire à la dupe que l’on possède une autorité, une puissance, une situation ou une influence contraires à la réalité (Rép.pén.Dalloz novembre 2001, page 13 n°94).

Il résulte des faits ci-avant exposés que X avait prédit aux époux TÉM.5+7 et à TÉM.3 que des malheurs graves allaient survenir à leur famille après avoir lu dans les cartes ou les coquillages. Elle leur a fait croire que les pratiques de magie noire vaudou ou macumba pourraient éviter ces malheurs. Pour donner crédit à ses dires elle a mis en scène le fait qu’elle serait dominée par un démon parlant avec une voix d’homme. Elle leur a demandé de lui remettre de l’argent qui serait destiné à acheter des animaux rares au Brésil qui seraient utilisés comme offrandes pour le rituel vaudou pratiqué avec une Indienne au Brésil en vue de la guérison et de la protection de toute la famille, alors que ceci n’était pas le cas.

X a donc arrangé des stratagèmes et des mises en scène pour tromper les époux TÉM.5 et TÉM.3. Elle a leur a par ailleurs fait croire posséder une puissance contraire à la réalité.

Il résulte de ce qui précède que le premier élément de l’escroquerie est établi.

b. La remise de fonds

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des dépositions du témoin TÉM.5 qu’il a remis au total une somme entre 60.000 et 80.000 euros à X, respectivement à son époux notamment par des remises en liquide, respectivement par des virements Western Union tel que spécifiés ci-dessus.

Il est également établi que TÉM.3 a remis une somme entre 10.000 et 15.000 euros à la prévenue, notamment par des remises d’argent en liquide, respectivement par des virements Western Union opérées par elle-même et par ses cousins TÉM.12 et TÉM.11.

c. L’intention d’approprier le bien d’autrui

L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép.pén.Dalloz p.24, n°171).

Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, X a abusé de la crédulité des époux TÉM.5+7 et de TÉM.3 en utilisant des mises en scène, en leur faisant notamment croire qu’elle posséderait des pouvoirs surnaturels et que la magie noire pourrait non seulement remédier à leurs problèmes mais encore éviter que des malheurs graves arriveraient à leur famille, ceci dans le seul but de se faire remettre des sommes faramineuses d’argent par les personnes concernées alors qu’elle n’était pas sans ignorer que les pratiques vaudou ne sont pas de nature à améliorer l’état de santé des personnes, voire d’éviter des malheurs.

Il s’ensuit que l’intention frauduleuse est établie.

Dans la mesure où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, l’infraction d’escroquerie est à retenir.

D) Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal libellée su 4) dans l’ordonnance de renvoi

Le Ministère Public reproche finalement à X, comme auteur, sinon comme complice :

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début 2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers

17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon au Grand-Duché, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant estimé de plusieurs milliers d’euros, mais au moins les montants de :

- 250.- euros virés le 3.07.09 par C à Y, - 325,50.- euros virés le 15.09.09 par A à Y, - 225.- euros virés le 16.09.09 par A à Y, - 1.100.- euros virés le 18.06.09 par TÉM.13 à Y, - 1.400.- euros virés le 24.06.09 par TÉM.13 à Y, - 800.- euros virés le 30.06.09 par TÉM.13 à Y, - 754,50.- euros virés le 23.10.09 par B à Y, - des sommes entre 200.- et 300.- euros virés par B à Y via le compte chèque postal de la BPI ;

sans préjudice qu’en à d’éventuels autres montants, formant le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme plus amplement précisés supra 1) et 2)

et d’avoir détenu le montant estimé de 60.000.- à 80.000.- euros , formant le produit des infractions d’escroqueries sub 3) au préjudice des époux TÉM.5 et TÉM.7, mais au moins les montants de :

- 550.- virés le 4.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 4.000.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.717.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.396,50.-virés le 9.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.396,50.-virés le 17.02.09 par TÉM.9 à Y,

- 2.870.- virés le 13.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 2.396,5.- virés le 16.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 3.338.- virés le 20.03.09 par TÉM.4 à X,

- 2.580.- virés le 8.04.09 par TÉM.15 à X,

- 1.718.- virés le 9.04.09 par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.882.- virés le 30.04.09 par TÉM.16 à X,

- 1.433,50.- virés le 6.05.09 par TÉM.17 à X,

- 1.433,50.- virés par TÉM.7 à X,

- 563.- virés le 27.05.09 par TÉM.4 à Y,

- 1.911.- virés le 10.06.09 par TÉM.18 à Y,

- 944,50.- virés le 11.12.09 par TÉM.20 à X,

- 500.- virés le 19.02.10 par TÉM.19 à Y, sans préjudice qu’en à d’éventuels autres montants, et d’avoir détenu le montant estimé de 10.500.- à 15.000.- euros , formant le produit des infractions d’escroqueries sub 3) au préjudice de Mme TÉM.3, mais au moins les montants de :

- 3.830.- euros virés le 5.02.09 par WU à Y - 1.433,50.- euros virés le 24.02.09 par WU à Y - 2.882.- euros virés le 27.02.09 par TÉM.11/12 par WU à Y - 1.433,50.- euros virés le 5.03.09 par WU à Y, - 1.200.- euros virés le 10.03.09 par WU à Y - 3.838,5.- euros virés le 26.03.09 par TÉM.11/12 par WU à X, sans préjudice qu’en à d’éventuels autres montants ».

Ces infractions, d’ailleurs non contestées par la prévenue, sont établies à suffisance de droit au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, de sorte qu’elles sont à retenir.

X se trouve partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins, les débats menés en audience publique et ses aveux partiels :

« Comme auteur, pour avoir elle-même exécuté les infractions suivantes,

1) depuis mi-2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare, à Dudelange, et à Bettembourg ADRESSE.1 et ADRESSE.2, ainsi qu’à l’étranger au Brésil, en France notamment à Paris, en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, hébergé, accueilli une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire et de sa situation sociale précaire,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli, Mme C, une certaine TÉM.14 et une certaine TÉM.13, Mme A, Mme B, Mme TÉM.2, notamment en les recrutant au Brésil, en organisant leurs voyages du Brésil au Luxembourg via la France, en leur fournissant un lieu où se loger en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes préqualifiées notamment en raison de la situation administrative illégale et précaire de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leurs pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg, et ayant été attirées au Luxembourg en leur faisant miroiter un emploi bien rénuméré comme serveuses, vendeuses ou soignantes, travail ne pouvant être exercé vu leur situation administrative de touriste ne pouvant obtenir de permis de travail, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par tromperie, en faisant miroiter aux victimes un emploi bien rénuméré comme serveuses, vendeuses ou soignantes au Luxembourg, travail ne pouvant être exercé vu leur situation administrative de touriste ne pouvant obtenir de permis de travail ;

2) depuis mi-2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare, à Dudelange, et à Bettembourg ADRESSE.1 et ADRESSE.2, ainsi qu’à l’étranger au Brésil, en France, notamment à Nancy,

en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir :

a) d'une manière quelconque aidé et assisté sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution,

en l’espèce, d’avoir aidé et assisté sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de Mme C, une dénommée TÉM.14, TÉM.13, Mme A, Mme B, TÉM.2 notamment en organisant leur voyage du Brésil au Luxembourg, en leur faisant parvenir des prises en charge, en les accompagnant ou en les accueillant à Paris et par le fait de les transporter ou de les faire transporter sur les lieux de la prostitution, en organisant un logement en vue de la prostitution notamment à ADRESSE.3, à ADRESSE.1 et à ADRESSE.2, en les dotant de téléphones mobiles à cartes françaises, en faisant publier des annonces en France et en réservant des chambres d’hôtel notamment à Nancy pour y pratiquer la prostitution, en faisant publier des annonces dans le Lux Bazar à 27 reprises pendant les années 2009 et 2010, notamment sous les noms de « A’ », « B’ » et « C’ », en répondant au téléphone aux clients au début de leur séjour au Luxembourg pour leur fixer les rendez-vous, en fixant les tarifs des prestations entre 100.- et 150.- euros, et en leur proposant de faux papiers d’identité portugais pour le prix de 1.000.- euros en vue de « régulariser » leur situation au pays;

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution, en l’espèce, d’avoir sous une forme quelconque partagé les revenus de Mme C, TÉM.14, TÉM.13, Mme A, Mme B, TÉM.2 se livrant à la prostitution, une grande partie des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution lui étant transmises, somme estimée par B à plusieurs milliers d’euros en ce qui la concerne, mais pour le moins les sommes virées par Western Union suivantes :

- 250.- euros virés le 3.07.09 par C à Y, - 325,50.- euros virés le 15.09.09 par A à Y, - 225.- euros virés le 16.09.09 par A à Y, - 1.100.- euros virés le 18.06.09 par TÉM.13 à Y, - 1.400.- euros virés le 24.06.09 par TÉM.13 à Y, - 800.- euros virés le 30.06.09 par TÉM.13 à Y, - 754,50.- euros virés le 23.10.09 par B à Y, - des sommes entre 200.- et 300.- euros virés par B à Y via le compte chèque postal de la BPI ;

c) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livrée à la prostitution ou à la débauche en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et entretenu Mme C, TÉM.14, TÉM.13, Mme A, Mme B, TÉM.2 en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche,

3) depuis début 2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au Brésil ;

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire, pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre par les époux TÉM.5 et TÉM.7 une somme estimée à 60.000.- à 80.000.- euros selon le rapport 21-8279-71 du 01.06.10 de la police judiciaire, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la crédulité, manoeuvres consistant notamment en les menacant que des malheurs graves allaient survenir à leur famille après leur avoir prédit l’avenir dans les cartes ou les coquillages, que leur fille et eux-mêmes allaient mourir et qu’ils auraient d’autres problèmes de santé, et que les pratiques de magie noire « vaudou » ou « macumba » pourraient les prévenir de ces malheurs, pour donner crédit à ses dires en se mettant en scène comme étant dominée par un démon parlant avec une voix d’homme, l’argent remis en liquide notamment 17.000.- à une reprise, sinon transféré par Western Union par les époux, des proches et amis à X, à son mari ou à sa mère devant servir selon ses propos à acheter des animaux rares notamment des vaches utilisés comme offrandes pour le rituel « vaudou» à pratiquer ensemble avec son mari et une indienne au Brésil en vue de la guérison et protection de toute la famille, mais au moins s‘être fait remettre par Western Union selon le rapport 21- 8279-71 du 1.06.10 de la police judiciaire et procès-verbal JDA SPJ 21-8279-29 du 3.05.10 avec en annexe le listing des transferts Western Union, les sommes de :

- 550.- virés le 4.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 4.000.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.717.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.396,50.-virés le 9.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.396,50.-virés le 17.02.09 par TÉM.9 à Y,

- 2.870.- virés le 13.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 2.396,5.- virés le 16.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 3.338.- virés le 20.03.09 par TÉM.4 à X,

- 2.580.- virés le 8.04.09 par TÉM.15 à X,

- 1.718.- virés le 9.04.09 par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.882.- virés le 30.04.09 par TÉM.16 à X,

- 1.433,50.- virés le 6.05.09 par TÉM.17 à X,

- 1.433,50.- virés par TÉM.7 à X,

- 563.- virés le 27.05.09 par TÉM.4 à Y,

- 1.911.- virés le 10.06.09 par TÉM.18 à Y,

- 944,50.- virés le 11.12.09 par TÉM.20 à X,

- 500.- virés le 19.02.10 par TÉM.19 à Y, et s’être fait remettre par Mme TÉM.3 une somme évaluée à au moins 10.500.- à 15.000.- euros en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la crédulité, manœuvres consistant notamment en prétextant pouvoir guérir ses problèmes de santé par ses pouvoirs surnaturels, notamment la chute continuelle de cheveux par des pratiques de la magie noire « vaudou » ou « macumba » contre remise de sommes importantes devant servir à rétribuer ces pratiques et selon ses propos à acheter des animaux utilisés comme offrandes, en se mettant en scène pour donner crédit à ses dires en tombant en transe comme étant dominée par un démon parlant avec une voix d’homme pour lui donner des ordres qu’en à la manière de lui faire parvenir l’argent, sommes remises en liquide et par virements Western Union opérés par elle-même et par ses cousins TÉM.12 et TÉM.11, à son mari ou à sa mère devant servir selon ses propos à acheter des animaux rares notamment des vaches utilisés comme offrandes pour le rituel « vaudou» à pratiquer ensemble avec son mari et une indienne au Brésil en vue de la guérison et protection de toute la famille, mais au moins s‘être fait remettre par Western Union selon le rapport 21- 8279-71 du 1.06.10 de la police judiciaire et procès-verbal JDA SPJ 21-8279-29 du 3.05.10 les sommes de :

- 3.830.- euros virés le 5.02.09 par WU à Y - 1.433,50.- euros virés le 24.02.09 par WU à Y - 2.882.- euros virés le 27.02.09 par TÉM.11/12 par WU à Y - 1.433,50.- euros virés le 5.03.09 par WU à Y, - 1.200.- euros virés le 10.03.09 par WU à Y - 3.838,5.- euros virés le 26.03.09 par TÉM.11/12 par WU à X,

4) depuis début 2009 jusqu’au 6 mai 2010 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant estimé de plusieurs milliers d’euros, mais au les montants de :

- 250.- euros virés le 3.07.09 par C à Y, - 325,50.- euros virés le 15.09.09 par A à Y, - 225.- euros virés le 16.09.09 par A à Y, - 1.100.- euros virés le 18.06.09 par TÉM.13 à Y, - 1.400.- euros virés le 24.06.09 par TÉM.13 à Y, - 800.- euros virés le 30.06.09 par TÉM.13 à Y, - 754,50.- euros virés le 23.10.09 par B à Y, - des sommes entre 200.- et 300.- euros virés par B à Y via le compte chèque postal de la BPI ;

formant le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme plus amplement précisés supra 1) et 2)

et d’avoir détenu le montant estimé de 60.000.- à 80.000.- euros , formant le produit des infractions d’escroqueries sub 3) au préjudice des époux TÉM.5 et TÉM.7, mais au moins les montants de :

- 550.- virés le 4.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 4.000.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.717.- virés le 5.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.396,50.-virés le 9.02.09 par WU par TÉM.3/4/5 à X,

- 2.396,50.-virés le 17.02.09 par TÉM.9 à Y,

- 2.870.- virés le 13.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 2.396,5.- virés le 16.03.09 par WU par TÉM.7 à Y,

- 3.338.- virés le 20.03.09 par TÉM.4 à X,

- 2.580.- virés le 8.04.09 par TÉM.15 à X,

- 1.718.- virés le 9.04.09 par TÉM.3/4/5 à Y,

- 2.882.- virés le 30.04.09 par TÉM.16 à X,

- 1.433,50.- virés le 6.05.09 par TÉM.17 à X,

- 1.433,50.- virés par TÉM.7 à X,

- 563.- virés le 27.05.09 par TÉM.4 à Y,

- 1.911.- virés le 10.06.09 par TÉM.18 à Y,

- 944,50.- virés le 11.12.09 par TÉM.20 à X,

- 500.- virés le 19.02.10 par TÉM.19 à Y, et d’avoir détenu le montant estimé de 10.500.- à 15.000.- euros , formant le produit des infractions d’escroqueries sub 3) au préjudice de Mme TÉM.3, mais au moins les montants de :

- 3.830.- euros virés le 5.02.09 par WU à Y - 1.433,50.- euros virés le 24.02.09 par WU à Y - 2.882.- euros virés le 27.02.09 par TÉM.11/12 par WU à Y - 1.433,50.- euros virés le 5.03.09 par WU à Y, - 1.200.- euros virés le 10.03.09 par WU à Y - 3.838,5.- euros virés le 26.03.09 par TÉM.11/12 par WU à X».

III) Quant à la peine à prononcer

Les infractions retenues sub 1), 2) et 4) se trouvent en concours idéal. Celles retenues sub 3) et 4) se trouvent également en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues

L’infraction prévue à l’article 382-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros tandis que celle prévue à l’article 382-2 du prédit Code est punie, suite à la décriminalisation intervenue par la Chambre du Conseil, par une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Aux termes de l’article 379 bis du Code pénal, les infractions retenues sub 2) sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L’escroquerie est punie d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000, ou l’une de ces peines seulement.

La gravité des infractions retenues à l’encontre de la prévenue X justifie sa condamnation, conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000 euros.

Dans la mesure où le casier judiciaire de la prévenue qui fut versée par le Ministère Public ne comporte pas d’inscriptions et eu égard aux aveux partiels de X, il y a lieu d’assortir du sursis une année d’emprisonnement quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

L’article 381 du Code pénal prévoit par ailleurs que « dans les cas prévus par les articles

379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l’interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 ». Il y a dès lors lieu de prononcer la prédite interdiction.

L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dispose que « l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé

Cette interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour :

-enlèvement et prise d’otage ; -proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui ; -coups et blessures à une peine d’emprisonnement sans sursis ».

Il s’ensuit que la présente affaire rentre dans le champ d’application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire au vu des infractions retenues à charge de X.

Il y a partant lieu de prononcer à l’encontre de la prévenue l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employée pour la durée de 10 ans.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des appareil mobiles SAMSUNG et des cartes SIM- BOUYGUES, respectivement ORANGE saisis suivant procès-verbal n° JDA-SPJ-21-8279-

14 BEMA du 22 avril 2010, comme objets ayant servis à commettre les infractions retenues sub 1).

Il y a lieu de restituer à son légitime propriétaire, B, les objets saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ-21-8279-13 BEMA du 21 avril 2010, de restituer à ses légitimes propriétaires B, C et A les bloc notes, les 8 feuilles-quittances de Western Union au nom de TÉM.21, le calendrier avec notes, les 12 feuilles avec notes, le contrat de bail et le compromis saisis suivant procès-verbal JDA-SPJ-21-8279-14 BEMA du 22 avril 2010.

Il y a également lieu de restituer les objets saisis suivant procès-verbal JDA-SPJ 21-8279-38 du 6 mai 2010 à son légitime propriétaire, X, et de restituer les objets saisis suivant procèsverbal n°JDA-SPJ-21-8279-60 et JDA-SPJ-21-8279-67du 2 juin 2010 à ses légitimes propriétaires TÉM.7 et TÉM.5.

Finalement, il y a encore lieu de restituer à son légitime propriétaire, TÉM.22, les objets saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ-21-8279-58 du 4 juin 2010.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs déclarations et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions commises à l’étranger ;

c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 5 (CINQ) ans et à une amende correctionnelle de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de justice, ces frais liquidés à 114,07euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 200 (DEUX CENTS) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution d’1 (une) année de cette peine privative de liberté ;

a v e r t i t X qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre X l’interdiction pendant cinq (5) ans de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

p r o n o n c e contre X pour la durée de dix (10) ans l’interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l’exploitation d’un pareil établissement ou d’y être employée.

o r d o n n e la confiscation des appareil mobils SAMSUNG et des cartes SIM- BOUYGUES, respectivement ORANGE saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ-21-8279-

14 BEMA du 22 avril 2010, comme objets ayant servis à commettre les infractions retenues sub 1) ;

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, B, des objets saisis suivant procèsverbal n°JDA- SPJ-21-8279-13 BEMA du 21 avril 2010, la restitution à ses légitimes propriétaires A, B et C des bloc notes, des 8 feuilles-quittances de Western Union au nom de TÉM.21, du calendrier avec notes, des 12 feuilles avec notes, du contrat de bail et du compromis saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ-21-8279-14 BEMA du 22 avril 2010, la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ 21-8279-38 du 6 mai 2010 à son légitime propriétaire, X, la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ- 21-8279-60 et n°JDA-SPJ-21-8279-67du 2 juin 2010 à ses légitimes propriétaires TÉM.7 et TÉM.5 et la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n°JDA-SPJ-21-8279-58 du 4 juin 2010 à son légitime propriétaire, TÉM.22.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 379bis, 381, 382-1, 382-2, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal; article 24 de la loi du 29 juin 1989 ; articles 1, 4, 5, 5-1,7-2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Stéphanie NEUEN, Premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.