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36736a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 36736a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 14 janvier 2010, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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36736a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, déclare irrecevable l’appel du 14 janvier 2010, rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande de même nature de l’intimée, condamne chacun des appelants à payer 750.- euros à la Banque D), condamne les appelants in solidum aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz Schiltz, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

Mots-clés

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délai de communication délai imparti en heures recevabilité du dépôt postal lettre de change à un certain délai de vue durée de l'infraction transmission pour cause d'incompétence
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 avril deux mille onze

Numéro 36736 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. BF), demeurant en France,

2. MF), demeurant en France,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 14 janvier 2010, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE D),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 14 janvier 2010, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 1er août 2008, la Banque D) a assigné B) et M) les F) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 117.176.- euros et pour voir valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de plusieurs tierces-saisies.

Par jugement rendu le 21 octobre 2009, le tribunal saisi a fait droit à la demande. Ce jugement fut signifié aux défendeurs.

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2010, B) et M) les F) ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 22 octobre 2010, l’intimée conclut d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.

Les appelants concluent à la recevabilité de l’appel.

L’article 571 du NCPC dispose que le délai pour interjeter appel est de

40 jours. Il court, pour les jugements contradictoires, à partir du jour de la signification à personne ou domicile.

Il ressort de la procédure versée que le jugement du 21 octobre 2009 fut signifié aux consorts F) à la demande de la banque D). Comme la signification devait se faire en France, l’huissier de justice H) a transmis des copies de son exploit à son homologue G), huissier résidant à Trouville-surmer, lequel a procédé à la signification du prédit jugement le 19 novembre 2009, conformément au règlement CE 1348/2000.

L’appel interjeté par B) et M) les F) le 14 janvier 2010, soit 56 jours après la signification, est dès lors tardif pour dépasser le délai cité ci-dessus. Il est donc irrecevable.

Les appelants sollicitent une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimée demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est fondée pour la somme de 1.500.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, déclare irrecevable l’appel du 14 janvier 2010, rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande de même nature de l’intimée, condamne chacun des appelants à payer 750.- euros à la Banque D), condamne les appelants in solidum aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz Schiltz, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.