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35933a Généré par l'IA

35933a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 35933a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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L’appelant sollicite en outre une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel. La demande de même nature de l’intimé est fondée pour la somme de 1.500.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

Regeste Legislator

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article 2012 du code civil; 35933a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Il n’est pas nécessaire que l’acte d’appel contienne l’indication des moyens, ceux-ci étant déjà connus de l’intimé par les conclusions de première instance. Il suffit que l’appelant demande la mise à néant du premier jugement ou qu’il déclare que les juges ont mal jugé. Dans le cas d’espèce, A) déclare que le jugement attaqué lui cause torts et griefs dans la mesure où ses arguments et moyens développés en première instance furent rejetés. Cette déclaration satisfait aux exigences de l’article 585 du NCPC. Le moyen laisse donc d’être fondé et l’appel est à déclarer recevable.

Mots-clés

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créance dans la faillite préjudice causé aux créanciers condamnation à payer une somme certificat d'insuffisance de gage cautionnement préventif cautionnement solidaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 avril deux mille onze

Numéro 35933 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 23 février 2010,

comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 23 février 2010, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur un acte de cautionnement signé le 27 janvier 2000, B) a assigné le 27 août 2007 A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le défendeur s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 1.500.000.- francs. Par jugement du 23 décembre 2009, le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant le défendeur au payement de la somme de 29.747,22 euros.

Par exploit d’huissier du 23 février 2010, A) a relevé appel de ce jugement, signifié le 15 janvier 2010. Dans son exposé des faits, il donne à considérer avoir constitué en 1992 la société M), qui connut de sérieux problèmes financiers au début de l’année 2000. L’intimé proposa alors de prêter 1,5 millions à la société, offre qui fut rejetée par les deux associés. L’appelant conteste que la société ait touché quoi que ce soit de la part de l’intimé. Il met en cause la validité du contrat de prêt versé par l’intimé, alors qu’il n’aurait pu engager la société par sa seule signature. Il constate avec étonnement que le prétendu créancier n’a pas fait de déclaration de créance et ait attendu 7 ans avant de réclamer son prétendu dû. Il sollicite la comparution personnelle des parties.

Il forme, comme en première instance, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; il sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.

L’intimé demande d’emblée la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur. Quant au contrat de prêt, il déclare avoir rapporté la preuve du versement de la somme de 1,2 millions en produisant un reçu signé par l’appelant. Il conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Suite à la déclaration de faillite de la société M), il déclare avoir agi contre l’appelant sur base de l’acte de cautionnement signé par ce dernier. Il demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point, ainsi que sur les intérêts, et demande le rejet de la demande reconventionnelle adverse.

Recevabilité de l’appel

L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel alors que le recours de A) ne comporterait aucune critique du jugement entrepris, l’intéressé se bornant à réitérer ses contestations de première instance concernant l’existence et la validité du prêt, la remise de la somme prêtée et les intérêts conventionnels réclamés.

L’intimé conclut au rejet du moyen en exposant avoir critiqué le jugement du 23 décembre 2009, qui n’a pas retenu favorablement ses observations et contestations.

Il n’est pas nécessaire que l’acte d’appel contienne l’indication des moyens, ceux-ci étant déjà connus de l’intimé par les conclusions de première instance. Il suffit que l’appelant demande la mise à néant du premier jugement ou qu’il déclare que les juges ont mal jugé. Dans le cas d’espèce, A) déclare que le jugement attaqué lui cause torts et griefs dans la mesure où ses arguments et moyens développés en première instance furent rejetés. Cette déclaration satisfait aux exigences de l’article 585 du NCPC. Le moyen laisse donc d’être fondé et l’appel est à déclarer recevable.

Pour ce qui est du fond, la Cour se doit d’insister sur le fait que l’acte juridique invoqué par le demandeur originaire n’est pas le contrat de prêt, mais le cautionnement. Il est stipulé à l’article 5 du contrat de prêt que le garant (à savoir A)) déclare cautionner solidairement le remboursement de toute la somme que l’emprunteur (à savoir la société M)) devra à Monsieur B) en vertu du contrat de prêt.

Le cautionnement n’est soumis ad validitatem à aucune forme particulière. Il peut résulter d’un engagement écrit à part ou au contraire être compris dans le corps d’un autre engagement dont il assure l’exécution. Tel est le cas en l’espèce.

L’article 2012 du code civil dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Cette règle est le corollaire du caractère accessoire du cautionnement. La caution ne peut être tenue de payer si le débiteur principal ne l’est pas, faute d’existence d’une obligation principale ou en raison de la nullité de cette obligation.

Il ressort en l’espèce des pièces versées que l’emprunteur B) s’est engagé à consentir un prêt de 1,5 millions de francs à la société M). Le gérant administratif de la société, à savoir l’actuel appelant, a attesté par écrit le 27 janvier 2000 avoir touché un acompte sur le contrat de prêt de 1,2 millions de francs. Cet écrit est rédigé en entier de la main du gérant administratif et porte sa signature, qui est la même que sur le contrat de prêt. L’appelant ne conteste ni son écriture ni sa signature. Il ne fait pas de doute que cette somme fut encaissée non pour le compte du gérant administratif, mais pour la société.

Le contenu du contrat de prêt n’est pas contesté non plus. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée du 10 juillet 1997 que l’actuel appelant avait le pouvoir d’engager la société M) par sa seule signature. Le cautionnement donné par l’appelant repose donc sur une obligation valable, à savoir le remboursement de la somme prêtée. Le cautionnement est donc valable. Il s’agit en outre d’un cautionnement solidaire de sorte que le créancier n’était pas obligé de discuter préalablement les biens du débiteur (article 2021 cc).

L’appelant conteste l’existence du contrat de prêt. Cette contestation est vaine en présence de la pièce produite par l’intimé. Il conteste en outre que l’emprunteur ait reçu une quelconque somme de la part du prêteur. Cette contestation est à rejeter alors que seul l’emprunteur (la société M)) aurait pu et dû la formuler. La Cour rappelle que l’appelant n’est pas engagé en raison du contrat de prêt proprement dit, mais en raison du cautionnement ; il s’agit de deux obligations foncièrement différentes. Toutes les contestations émises par l’appelant au sujet de la remise de la somme réclamée sont à écarter alors qu’il n’a pas qualité pour les élever, n’étant pas emprunteur. La même remarque vaut pour le taux d’intérêt.

Il suit des développements qui précèdent que A) a cautionné l’engagement pris par la société M) de rembourser au prêteur la somme remise, soit 1,2 millions de francs. C’est dès lors à raison que l’actuel appelant fut condamné de payer à l’intimé la somme de 29.747,22 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution des parties ni la production de certaines pièces, celles remises à la Cour étant suffisamment pertinentes pour entraîner une condamnation.

L’appelant demande reconventionnellement des dommages-intérêts alors que l’intimé n’aurait rien remis à la société M) en exécution de l’obligation assumée au contrat de prêt. La Cour rappelle que l’appelant n’a pas qualité pour élever cette contestation alors qu’il est étranger au contrat de prêt proprement dit. Comme il n’a subi aucun dommage personnel, sa demande afférente est à rejeter.

Il en est de même de sa demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, alors qu’il ressort des développements

faits ci-dessus que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelant sollicite en outre une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

La demande de même nature de l’intimé est fondée pour la somme de 1.500.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué,

rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.500.- euros la demande de même nature de l’intimé, condamne A) à payer cette somme à B),

le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.