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35805a Généré par l'IA

Court rules seller must prove car sale payment; buyer wins appeal on burden of proof.

Numéro de cause 35805a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reversed a lower court judgment that dismissed the seller's claim for payment of a used car. The seller argued the buyer's invoice served as proof of payment upon delivery, but the court found no signature on the delivery receipt and no explicit payment confirmation. Applying the burden of proof rule, the court held the seller failed to establish the buyer paid the 12,500 euros, ordering the buyer to pay the full amount plus interest.

Regeste Legislator

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Article 1315 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The party claiming performance of an obligation must prove its execution; a mere invoice mentioning payment does not constitute proof without a signed receipt or explicit acknowledgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof sales contract payment evidence invoice validity civil procedure delivery receipt legal interest paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Etant au vu des éléments au dossier inéquitable au sens de l'article 240 du nouveau code de procédure civile de laisser à la charge de G) S.A.
article 1315 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 avril deux mille onze

Numéro 35805 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme G),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 2 février 2010, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

P),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 2 février 2010, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

LA COUR DAPPEL :

Suivant bon de commande du 20 mai 2005, G) S.A. vend à P) une voiture d’occasion Lexus (km 77.031) au prix TVAC de 12.500.- euros, payable lors de la livraison prévue pour le 27 mai 2005.

Le 20 juillet 2005, G) S.A. établit au nom de P) et concernant la vente en question, une facture au prix de 12.500.- euros, portant la mention « paiement à la réception net et sans escompte ».

Faisant valoir qu’au vu de son affirmation formelle que le prix de vente est payé par voie bancaire, P) -à l’époque, employée auprès de G) S.A.- prend le 1er août 2005 à 17.30 heures livraison de la voiture, qu’il s’avère cependant par la suite qu’aucun paiement n’est effectué, G) S.A. assigne P) par exploit d'huissier du 10 avril 2009 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner au paiement du montant litigieux avec les intérêts légaux y spécifiés.

Par exploit d'huissier du 2 février 2010, G) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 8 décembre 2009 par le tribunal d'arrondissement disant sa demande non fondée.

L’appelante conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande, l’intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris.

D'une part, la mention sur la facture du 20 juillet 2007 : « paiement à la réception net et sans escompte » ne permet aucune déduction quant à la question de savoir si et à quelle date il y a paiement du montant facturé, compte tenu plus spécialement de ce que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la facture n’est pas acquittée par l’appelante.

D'autre part, la mention de la facture « « Reçu le véhicule en bon état ainsi que les documents d’immatriculation : … », ne porte aucune signature.

Le jugement du 8 décembre 2009 n’étant par ailleurs pas critiqué en ce qu’il retient que la livraison de la voiture, partant le fait de sa réception par P), a lieu le 1er août 2005, les mentions litigieuses de la facture antérieure du

20 juillet 2005 ne sauraient valoir preuve du paiement du prix de vente.

Etant constant en cause que G) S.A. livre le 1er août 2005 la voiture à P) c’est, par application de l’article 1315 du code civil, à celle-ci qu’il incombe d’établir l’exécution de son obligation de paiement du montant de 12.500.- euros qu’elle contracte le 20 mai 2005 en contrepartie de l’obligation de la livraison, exécutée par G) S.A..

Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne découle pas des pièces au dossier que G) S.A. lui donne quittance du paiement du prix de vente.

Plus particulièrement, compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à tort que P) soutient que la facture du 20 juillet 2005, dont la mention <paiement à la réception net et sans escompte> « fait partie intégrante, constitue une quittance », ce d’autant moins qu’il est constant en cause que la livraison de la voiture n’a pas lieu le 20 juillet, mais le 1er août 2005 seulement.

A défaut partant par P) de rapporter la preuve du paiement du montant de 12.500.- euros lui incombant conventionnellement, compte tenu d'autre part de la livraison de la voiture par l’appelante, il y a lieu, par voie de réformation et par application de l’article 1315 du code civil, de condamner l’intimée au paiement du montant correspondant au prix de vente convenu, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation au fond, l’appelante ne produisant ni l’assignation devant le juge des référés, ni l’autre mise en demeure invoquées auxquelles elle entend voir fixer le point de départ des intérêts.

Etant au vu des éléments au dossier inéquitable au sens de l'article 240 du nouveau code de procédure civile de laisser à la charge de G) S.A. l’intégralité des frais par elle déboursés non compris dans les frais et dépens de l’instance d'appel, il y a lieu de lui allouer pour cette instance une indemnité de procédure dont le montant est à fixer à 1.000.- euros.

L’intimée étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant le jugement du 8 décembre 2009, dit la demande de G) S.A. fondée,

partant, condamne P) à payer à G) S.A. le montant de 12.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2009, jour de l’assignation jusqu'à solde,

condamne P) aux frais et dépens de première instance, confirme le jugement du 8 décembre 2009 pour le surplus, condamne l’intimée à payer à G) S.A. pour l’instance d'appel une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros, rejette la demande présentée par l’intimée sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne P) aux frais et dépens de l’instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.