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35382(VAC)a Généré par l'IA

Commercial court dismisses appeal and allows reconventional claim but stays proceedings pending criminal trial results.

Numéro de cause 35382(VAC)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial court dismissed the appellant's appeal regarding the validity of the sales contract and rejected the defendant's plea of inadmissibility. While the court accepted the reconventional claim for fraud and restitution, it stayed the civil proceedings pending the outcome of the ongoing criminal investigation into the same alleged fraud. This decision prioritized judicial efficiency by deferring the civil judgment until the criminal court clarifies the authenticity of the artworks.

Regeste Legislator

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Art. 592 N.C.P.C.; Art. 3 al. 2 C.I.C.: A reconventional claim constituting a defense to the main action is admissible in appeal, and a stay of proceedings may be granted in the interest of good administration of justice when the civil and criminal cases involve identical facts requiring the same factual determination.

Mots-clés

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reconventional claim defense to main action stay of proceedings good administration of justice criminal investigation authenticity of works fraud defense falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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article 592 du Nouveau code de procédure civile
article 109 du Code de commerce
Quant au fond, la partie intimée entend obtenir le paiement de la facture litigieuse sur base du principe de la facture acceptée inscrit à l’article 109 du Code de commerce.
article 6-1 du Code civil
Elle présente une demande en paiement de dommages et intérêts de 3.000 € sur base de l’article 6-1 du Code civil.
article 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
Indépendamment de la question de savoir si les conditions d’application de l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle se trouvent réunies en l’espèce, la Cour peut prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Com.

Jurisprudence citée

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Com. 6 févr. 1980, Bull. civ. IV, no 65
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

Numéro 35382 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, indépendant, exerçant le commerce sous l’enseigne « AAA GALLERY », demeurant à L-…. UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 septembre 2009,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-….. VVV, inscrite au registre du tribunal de Commerce de XXX sous le numéro ……….., respectivement ……….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2009 la société à responsabilité limitée de droit français BBB a fat donner assignation à AAA, commerçant faisant le commerce sous la dénomination AAA Gallery, pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 10.500 €, outre les intérêts ; elle a encore demandé une indemnité de procédure de 1.500 €.

A l’appui de sa demande la société BBB a fait exposer qu’elle a vendu à AAA en date du 25 février 2008 18 tableaux du peintre CCC au prix de 21.000 € ; que AAA lui a remis pour paiement deux chèques de 10.500 €, dont le premier a été encaissé, tandis que le deuxième a été retourné faute de provision.

Par jugement du 29 juillet 2009 AAA a été condamné à payer à la société BBB la somme de 10.500 €, avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du

26 avril 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

De ce jugement AAA a régulièrement relevé appel en date du 30 septembre 2009.

L’appelant conclut, aux termes de son acte d’appel, à la réformation du jugement entrepris en faisant valoir que les tableaux vendus ne seraient pas des créations originales mais des copies. Il demande reconventionnellement l’annulation de la vente pour tromperie sur la marchandise avec restitution du montant du chèque encaissé de 10.500 € et des dommages et intérêts de 10.000 € pour les préjudices moral et matériel subis. Par ailleurs il demande à être déchargé de toute condamnation prononcée contre lui.

Aux termes de ses conclusions ultérieures, en se prévalant du fait qu’il a déposé en cours de procédure d’appel le 11 mai 2010 une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et escroquerie contre le gérant de la société BBB, il demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale.

La partie intimée oppose principalement la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’appel, estimant que l’appelant n’aurait pas à suffisance exposé ses moyens.

Cependant, en invoquant la fausseté des tableaux et la tromperie sur la marchandise et en concluant à la nullité de la vente et à la restitution de partie du prix de vente d’ores et déjà encaissée ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts, l’appelant a à suffisance exposé ses moyens et l’objet de sa demande, de sorte que les moyens de nullité, respectivement d’irrecevabilité de l’appel sont à rejeter.

La partie intimée conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée en instance d’appel pour cause de nouveauté.

La demande reconventionnelle de AAA est toutefois recevable sur base de l’article

592 du Nouveau code de procédure civile qui permet la formation de demandes nouvelles en instance d’appel pour autant qu’il s’agisse d’une défense à l’action principale. Une demande en nullité d’un contrat de vente avec restitution du prix de vente payé et demande en paiement de dommages et intérêts constitue une défense à l’action principale en paiement du prix de vente.

Quant au fond, la partie intimée entend obtenir le paiement de la facture litigieuse sur base du principe de la facture acceptée inscrit à l’article 109 du Code de commerce. Elle conteste toute tromperie en son chef, conteste la demande reconventionnelle en son principe et quant aux montants réclamés et déclare s’opposer à la surséance en faisant valoir que le juge luxembourgeois serait territorialement incompétent pour connaître des infractions invoquées et qu’il y aurait absence d’identité entre parties dans les affaires civile et pénale dans la mesure où l’appelant a dirigé sa plainte contre le gérant de la société BBB. Elle présente une demande en paiement de dommages et intérêts de 3.000 € sur base de l’article 6-1 du Code civil.

Il est constant en cause que AAA a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Luxembourg à l’encontre de DDD pour des faits qualifiés d’abus de confiance et d’escroquerie, en ayant exposé que les 18 tableaux livrés par DDD, gérant de la société BBB, ne seraient pas des œuvres originales de CCC, mais des copies. L’affaire pénale est toujours en instruction.

Indépendamment de la question de savoir si les conditions d’application de l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle se trouvent réunies en l’espèce, la Cour peut prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Com. 6 févr. 1980, Bull. civ. IV, no 65).

L’affaire pénale intentée pour abus de confiance et escroquerie porte sur le caractère originale ou non des mêmes tableaux ayant fait l’objet de la vente entre BBB et AAA, dont la validité est mise en cause dans le présent litige et sur base de laquelle le paiement des toiles est réclamé ; la Cour estime dès lors qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le fond de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

déclare recevable la demande reconventionnelle de AAA ;

avant tout autre progrès en cause :

sursoit à statuer en attendant le résultat de l’instruction au pénal des affaires d’abus de confiance et d’escroquerie introduites contre DDD, gérant de la société BBB ;

réserve les frais.