Legislator Jurisprudence & Législation
35356a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on construction damages, rejecting procedural indemnity claim against architect.

Numéro de cause 35356a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal regarding construction damages, confirming the award of 32,768.80 euros to the homeowners against the architect, contractor, and waterproofing specialist. While the court affirmed the liability for repair costs and interest, it rejected the homeowners' request for a procedural indemnity against the architect, finding they failed to meet the strict conditions of Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was reformed to order joint payment of damages but dismissed the specific claim for procedural compensation.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004: A procedural indemnity is only granted if the condition of inequality is met; otherwise, the claim is inadmissible even if liability for damages is established.

Mots-clés

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construction damages procedural indemnity inequality condition joint and several liability interest compensation civil procedure code contractor liability responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux indemnités de retard
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 avril deux mille onze

Numéro 35356 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

O),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 avril 2008,

comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. S),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 avril 2008, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. L), et son épouse

3. J),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 avril 2008, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1018 Luxembourg, 12-14, bd. d’Avranches, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C) et Frères – P), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 avril 2008, comparant par lui-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Concernant la construction d’une maison unifamiliale à Roodt-Syre, les époux L)-J) chargent en mai 1991 S) de la mission d’architecte, comprenant la « direction générale » (25%).

A la même époque, ils chargent P) S.AR.L., actuellement C) ET FRERES P) S.AR.L., de l’exécution des travaux de gros-œuvre.

L’ensemble des travaux d’étanchéité est réalisé par O).

H) est le 16 octobre 1995 chargé d’une mission d’expertise judiciaire portant sur des infiltrations d'eau se produisant dans l’immeuble.

Par une convention à l’amiable conclue le 14 novembre 1996, C) ET FRERES P) S.AR.L. et O) s’engagent envers les époux L)-J) à procéder pour ce qui concerne O), notamment, à la mise en place d’écoulements en plomb concernant l’évacuation des eaux de la terrasse, à la mise en place d’un écoulement en plomb pour évacuer l’eau des bacs à fleurs vers la descente des eaux pluviales, à la suppression du câblage électrique des bacs à fleurs et à la fourniture de chanfreins, à la réfection de l’étanchéité bitumeuse (relevés à revoir/refaire ; membrane à remplacer en pleine masse), à la mise en place d’une cornière de support pour seuil porte-entrée, C) ET FRERES P) S.AR.L. s’y engageant, entre autres, au redressement de la chape, des remontées, à la réparation des fissures aux bureau, WC et dressing, à la réfection du plafonnage du bureau, à la réparation des fissures du béton vu, du balcon etc.

Ces travaux sont ceux préconisés par l’expert sur base de ses constatations faites sur les lieux.

Dans son compte-rendu du 10 août 1998 portant sur une réunion du 16 juin 1998, l’expert note ce qui suit :

« Suite à la dépose, en présence de l’expert, par le sieur O) des remontées d’étanchéité dans le bac à fleurs se situant au dessus des portes d’accès aux garages, il a été constaté qu’à l’emplacement exact où se situent, côté extérieur, les fissures dans le béton vu, des infiltrations se font ». « La découpe d’étanchéité au pied des remontées montre très clairement le cheminement de l’eau de pluie en particulier l’emplacement où l’eau stagne ».

« L’essai étant réalisé à deux endroits différents, nous pouvons conclure que l’eau de pluie s’infiltre dans les fissures du béton vu du couvre-mur inexistant, suinte à travers le béton et s’écoule sous l’étanchéité en pleine masse et sous l’isolation thermique, le long des gaines électriques jusque vers les seuils des portes du living avant de dégoutter en sous-face de la dalle du garage ». « … ».

La convention ci-avant conclue le 14 novembre 1996 n’étant pas respectée, l’expert H) dépose le 27 janvier 2000 son rapport d'expertise.

Pour ce qui concerne les infiltrations d'eau, l’expert H) retient, notamment, ce qui suit :

« a) Bacs à fleurs

« La fissuration verticale sur le béton vu des balcons et bacs à fleurs résulte du retrait du béton suite à un assèchement trop rapide lors de mise en œuvre, sinon d’un surdosage en ciment ».

« Il a été constaté, qu’après avoir déposé partiellement l’étanchéité dans un bac à fleurs, que l’eau suinte à travers les fissures et dégoutte en sousface, sinon mouille le béton vu en pleine masse ».

« Pour y remédier, nous avions proposé d’assainir les fissures par une société spécialisée et (de) mettre en place un couvre-mur, dont le prix avait été évalué à l’époque par les établissements P) à 150.000.- francs + TVA ».

« Quant aux écoulements ils avaient été refaits par les établissement O). Néanmoins, lorsque l’étanchéité sera refaite, les points singuliers (écoulements, relevés etc) sont à revoir, respectivement à refaire à neuf ».

« b) Infiltrations d'eau ».

« 1. Au niveau du seuil de la porte de balcon au premier étage. … ».

« Lors de la pose du seuil de la porte d’accès au balcon, la remontée de l’étanchéité avait été coupée net par les poseurs des seuils, de sorte que des infiltrations d'eau ont pu se faire librement ».

« Rappelons qu’un seuil de porte réel de plus ou moins 15 centimètres de hauteur fait défaut (défaut de conception) ».

« 2. Au niveau des baies vitrées et de la porte du rez-de-chaussée. … ».

« Les établissements O) avaient laissé la membrane d'étanchéité en-dessous des parties vitrées en attendant que les établissements P) maçonnent en-dessous desdites parties vitrées ».

« L’architecte S) devait avertir les établissements O) dès que les établissements P) auraient réalisé les travaux ci-dessus ».

« Lors d’un contrôle de chantier, Monsieur O) a pu constater que la chape était finie et que les seuils étaient malheureusement posés pardessus l’étanchéité au lieu de relever l’étanchéité avant la pose ».

« En conclusion, aucun raccord d’étanchéité n’a été réalisé ni à la maçonnerie, ni au poteau du coin, ni contre la chape ».

« Aussi l’eau de pluie peut s’infiltrer librement au niveau des seuils et dégouliner au garage, respectivement en sous-face de la dalle du balcon du premier étage ».

« 3. Au niveau du seuil de la porte d'entrée ».

« Le problème porte à moins de conséquence puisque ladite porte est protégée par un auvent ouvert ». « Néanmoins, là aussi le seuil de porte fait défaut ».

Le coût total des travaux de réfection, évalué le 27 janvier 2000 par H) au montant de 1.858.030.- francs T.C., se compose des sommes de 322.380 (travaux d’étanchéisation), 169.280 (assainissement du béton des bacs à fleurs < rez-de-chaussée>), 172.500 (tablettes des bacs à fleurs), 870.332 (enduit de façade), 56.350 (travaux de plafonnage <bureau, W.C., dressing>), 25.000 (carrelage W.C.), 138.188 (travaux de peinture <sousface de la dalle du premier étage>) et 104.000 (frais de nettoyage).

Faisant valoir qu’ils font effectuer les travaux d’étanchéité par O), se prévalant de même des contrats qu’ils concluent en 1991 avec S) et P) S.AR.L., faisant finalement état des désordres affectant l’immeuble et notamment des infiltrations d'eau et des dégâts subséquents, les époux L)-J) assignent par exploit d'huissier du 28 août 2000 S), C) ET FRERES P) S.AR.L. ainsi que O), à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner in solidum au paiement du montant de 2.908.030.- francs (1.858.030 + 550.000 <défaut de jouissance du bureau, du premier étage, du WC et du dressing> + 500.000 <préjudice moral>).

Par jugement du 3 juillet 2002, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg renvoie le dossier devant les parties pour de plus amples conclusions, par jugement du 17 juin 2003, le tribunal institue de plus amples mesures d'instruction et par jugement du 11 janvier 2005, il charge l’expert H) de « vérifier les factures versées par les époux L)-J) relatives aux travaux de réparation entamés à leur maison quant à leur nécessité, quant à leur conformité avec les moyens de réfection préconisés dans le rapport du 27 janvier 2000, quant à leur relation avec les désordres repris dans ce rapport et quant à leur montant », « en distinguant de façon détaillée le coût de réparation de chaque désordre isolément pour permettre une imputation précise à chaque responsable ».

Au vu des constatations du rapport d'expertise H) et après contrôle des factures des travaux de réfection initiés par les époux L)-J), K) retient dans ses rapports d'expertise des 28 février 2006, 28 juin 2006 et 18 janvier 2007 un montant de 55.531,58.- euros comme étant justifié, dont celui de 21.863,41.- euros relatif à la façade.

Par exploit d'huissier du 4 avril 2008, O) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, déclarant non fondée sa demande reconventionnelle dirigée contre les époux L)-J) en obtention du montant de 21.070,95.- euros (850.000.- francs) en indemnisation du préjudice commercial lui accru du fait de ses nombreux déplacements sur les lieux du fait des désordres dont se prévalent les époux L)-J), et disant fondée la demande de L) et de J), le condamne in solidum avec S) et C) ET FRERES P) S.AR.L. à payer à L) et à Nicole J) la somme de 32.768,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu'à solde, ce montant correspondant au montant de 55.531,58.- euros, dont sont déduits ceux de 21.863,41.- euros (concernant la façade dont les désordres ne sont pas imputables à une inexécution fautive dans le chef de O)) et de 899,37.- euros représentant le coût de remplacement des spots sous la terrasse.

L’appelant demande que, par voie de réformation du jugement du 11 décembre 2007, il soit retenu qu’il n’y a pas de responsabilité in solidum entre O), S) et C) ET FRERES P) S.AR.L..

Les rapports d'expertise, dont essentiellement celui de H), permettraient en effet la ventilation entre O), S) et C) ET FRERES P) S.AR.L. des différents faits dommageables et partant, celle du coût des divers dommages en accrus aux époux L)-J).

L’appelant entreprend plus précisément le jugement du 11 décembre 2007 en ce qu’il retient à la charge de S), de O) et de C) ET FRERES P) S.AR.L. « une responsabilité in solidum pour les défauts affectant <prétendument> les bacs à fleurs et les infiltrations d'eau au niveau des seuils de portes et des baies vitrées … ».

Il demande l’institution d’une nouvelle expertise afin de voir « déterminer … les différentes malfaçons, d’en imputer la responsabilité à chacun des 3 défendeurs en ce qui le concerne, à l’exclusion des deux autres, et de déterminer séparément le coût de chacun des défauts pouvant être retenus à charge de chacun des trois défendeurs ».

S) se rallie aux conclusions de l’appelant visant à l’institution d’une expertise devant fournir les précisions techniques permettant aux juridictions d’imputer les différents désordres distinctement à une ou à plusieurs des parties.

L) et Nicole J) concluent à la confirmation du jugement du 11 décembre 2007.

Le curateur de C) ET FRERES P) S.AR.L., en état de faillite suivant jugement du 31 octobre 2008, demande de voir « constater que la Cour ne saurait prononcer aucune condamnation à l’encontre de la société en raison de son état de faillite », et de voir « déclarer irrecevable toute demande en condamnation introduite » à son encontre.

Quant à la question de la ventilation des responsabilités, l’expert K), finalemement chargé de la mission de la ventilation des désordres entre O), S) et C) ET FRERES P) S.AR.L., conclut qu’il lui est impossible « de distinguer le coût de réparation de chaque désordre isolément ».

Contrairement à ce que soutient l’appelant à cet égard, les éléments se dégageant notamment du rapport d'expertise H) ne permettent pas « d’imputer à chacun des 3 défendeurs à l’exclusion des deux autres les différents éléments du préjudice allégué ».

En retenant que « la fissuration verticale sur le béton vu des balcons et bacs à fleurs résulte du retrait du béton suite à un assèchement trop rapide lors de mise en œuvre, sinon d’un surdosage en ciment » et que « l’eau suinte à travers les fissures et dégoutte en sous-face, sinon mouille le béton vu en pleine masse », le rapport d'expertise H) établit, entre autres, que les bacs à fleurs ne sont pas réalisés suivant les règles de l'art.

O), chargé de l’ensemble des travaux d’étanchéité (cf rapport H) p.4), intervient dans la survenance des infiltrations d'eau se faisant à partir des bacs à fleurs et des dégâts en résultant, engageant en tant que professionnel spécialisé en la matière sa responsabilité encore pour avoir exécuté les travaux nonobstant l’existence d’une conception non conforme des bacs à fleurs.

En effet, les éléments fournis par l’expert H) établissent que les bacs à fleurs sont affectés d’un défaut de conception :

« … les bacs à fleurs sont et resteront source de problèmes dans le futur » (cf compte-rendu H) du 10 août 1998 de la réunion du 16 juin 1998 ; lettre H) du 30 avril 1998 à Maître BENDUHN).

Ce défaut de conception engage également directement la responsabilité contractuelle de S) dans les désordres en question.

C’est par ailleurs à tort que l’appelant semble contester l’existence même des désordres affectant les bacs à fleurs -se manifestant notamment par des infiltrations d'eau-, de même que les infiltrations d'eau existant au niveau des seuils de portes et des baies vitrées, alors que la preuve de ces désordres résulte du rapport H) dont aucun élément au dossier ne permet de se départir.

O) reste de même en défaut d’indiquer les désordres retenus à tort par l’expert H) concernant les travaux d’étanchéité, et de justifier des raisons pour lesquelles sa responsabilité y relative ne saurait être recherchée.

Il n’y a, dès lors, pas lieu à l’institution d’une autre expertise pour voir déterminer « les différentes malfaçons », celles-ci étant détaillées notamment par l’expertise H).

Le chef des conclusions des époux L)-J) employant pour O) le terme de sous-traitant n’est pas à analyser autrement, étant donné que dans leur propre assignation du 28 août 2000 (dont l’extrait ci-avant) ils font euxmêmes état du contrat existant entre entre eux-mêmes et O) concernant l’exécution des travaux d’étanchéité de l’immeuble.

Par ailleurs, et entre autres, dans la lettre adressée le 27 juillet 1995 par l’appelant à U.L.C., O) qualifie L) comme « notre client », les époux L)-J) quant à eux réglant le 1er octobre 1992 à O) un acompte de 250.000.- francs sur sa facture.

Il découle finalement des devis et factures O) des 16 juin et 31 juillet 1992 ainsi que du rapport d'expertise précité du 27 janvier 2000 que O) est chargé des travaux d’étanchéité de la maison L)-J), et réalise, entre autres, l’étanchéité des bacs à fleurs.

Le contrat afférent l’oblige à réaliser des travaux d’étanchéité qui soient exempts de vices, cette obligation constituant en son chef une obligation de résultat.

Il est constant en cause que l’étanchéité est affectée de désordres se trouvant à l’origine d’infiltrations d'eau.

La preuve des vices affectant l’étanchéité résultant des rapports d'expertise, notamment les extraits du rapport d'expertise H) ci-avant reproduits, O) en est, du fait de l’obligation de résultat lui incombant, présumé responsable et il n’est exonéré de cette présomption de responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère présentant pour lui les caractères de la force majeure, soit notamment ceux de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité.

L’appelant ne saurait dès lors, pour s’exonérer, faire valoir que les désordres affectant l’étanchéité seraient dus au fait de P) S.AR.L. ou de S).

En effet, en tant que professionnel spécialisé en matière de travaux d’étanchéité, O) a l’obligation d’avertir l’architecte de l’existence des défauts de conception affectant les bacs à fleurs (notamment au niveau du câblage électrique y intégré), voire même celle de refuser l’exécution des travaux en question, tout comme il lui incombe de contrôler les travaux exécutés par un autre corps de métier, dans la mesure où ceux-ci interviennent, comme en l'espèce ceux de C) ET FRERES P) S.AR.L. (qui est par ailleurs également tenue d’une obligation de résultat de fournir aux époux L)-J) un ouvrage exempt de vices), directement dans le parachèvement de ses propres travaux d’étanchéité, notamment en coupant la membrane d’étanchéité posée par O), au lieu de la relever.

A cet égard, l’appelant ne conteste pas le rapport d'expertise H) du 27 janvier 2000 aux termes duquel, « lors d’un contrôle de chantier, Monsieur O) a pu constater que la chape était finie et que les seuils étaient malheureusement posés par-dessus l’étanchéité au lieu de relever l’étanchéité avant la pose ».

Alors qu’il est par conséquent constant en cause qu’il se rend compte des fautes commises par C) ET FRERES P) S.AR.L., telles que décrites au rapport d'expertise du 27 janvier 2000, O) omet de prendre les dispositions s’imposant au vu des désordres affectant, du fait de C) ET FRERES P) S.AR.L. en même temps que d’un défaut de surveillance de l’architecte, ses propres travaux d’étanchéité au niveau des seuils de portes et baies vitrées.

On ne saurait qualifier comme étant irrésistible pour O) de surveiller les travaux ayant trait à l’étanchéité, tant que ceux-ci ne sont pas complètement achevés, même si d’autres entrepreneurs, tel C) ET FRERES P) S.AR.L., interviennent dans ce parachèvement, et de prendre les dispositions qui s’imposent en présence d’une exécution contraire aux règles de l'art.

Lorsqu’il constate que P) S.AR.L. coupe l’étanchéité au lieu de la relever, il lui aurait, notamment, incombé de dénoncer à l’architecte ces désordres graves affectant les travaux de P) S.AR.L. et leur conséquences directes négatives sur l’efficacité de l’étanchéité de l’immeuble -incidence dont O), en tant que professionnel en la matière, n’a pas pu ne pas se rendre compte, et dont il s’est rendu comptetout comme il lui incombait de déterminer avec l’architecte et avec P) S.AR.L. les mesures susceptibles de remédier de manière adéquate auxdits désordres et afin de fournir, ainsi, malgré la réalisation non conforme de C) ET FRERES P) S.AR.L., une étanchéité répondant aux règles de l'art.

De même, et en présence de l’expert H), « … il a été constaté, après avoir déposé partiellement l’étanchéité dans un bac à fleurs, que l’eau suinte à travers les fissures et dégoutte en sous-face, sinon mouille le béton vu en pleine masse ».

Il en découle que la responsabilité contractuelle de O) intervient également causalement dans les infiltrations d'eau s’effectuant à partir des bacs à fleurs, l’étanchéité mise en place étant par ailleurs non adaptée à la conception même de l’immeuble dont les bacs à fleurs font partie intégrante, la faute contractuelle de l’architecte intervenant ainsi également directement dans la survenance des désordres litigieux.

En tant que professionnel en matière d’étanchéité, il aurait appartenu à l’appelant de rendre les époux L)-J) et l’architecte encore attentifs au fait que cette conception affecte directement l’étanchéité de l’immeuble, voire même lui aurait-il appartenu de refuser l’exécution de l’étanchéité des bacs à fleurs tels que préconisés par l’architecte.

De même, le rapport d'expertise H) prouve encore la réalisation d’une étanchéité non conforme au niveau des bacs à fleurs, en ce que les câbles électriques se trouvant au fond desdits bacs, constituent une autre origine des infiltrations d'eau.

Or, ce défaut qui est de conception, engageant dès lors la responsabilité de l’architecte dans les dégâts en accrus aux époux L)-J), constitue en même temps un défaut d’exécution par O) alors que celui-ci, en tant que professionnel en matière d’étanchéité, aurait dû se rendre compte des problèmes devant en résulter quant à l’étanchéité et quant à la nécessaire production d’infiltrations d'eau.

Il découle de ces éléments que c’est à tort que, à l’appui de son argumentation tenant à l’institution d’une expertise supplémentaire, S) soutient que le rapport d'expertise H) du 27 janvier 2000 exclut, selon lui, toute erreur de conception en son chef.

Il se prévaut à cet égard plus précisément du passage précité dudit rapport aux termes duquel « la fissuration verticale sur le béton vu des balcons et bacs à fleurs résulte du retrait du béton suite à un assèchement trop rapide lors de mise en œuvre, sinon d’un surdosage en ciment ».

Or, d'une part, cette constatation n’exclut pas une faute de conception concernant les bacs à fleurs, par ailleurs, formellement retenue par H).

D'autre part, et contrairement à ce qu’en déduit S), il ne résulte pas de cette constatation que la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée, étant donné que l’architecte est chargé de la surveillance et de la coordination des travaux.

L’argumentation développée par l’architecte à l’appui de l’institution de l’expertise sollicitée par O) est partant sans pertinence.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que O) intervient, avec S) et C) ET FRERES P) S.AR.L. dans les défauts affectant l’étanchéité de l’immeuble et que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments au dossier établissent qu’il n’est pas possible de procéder à une ventilation des parts à concurrence desquelles chacun d’eux intervient distinctement dans la réalisation du dommage accru aux époux L)-J) du fait de l’étanchéité défectueuse.

En effet, les inexécutions contractuelles de C) ET FRERES P) S.AR.L. (notamment, l’utilisation d’un béton non conforme dans les bacs à fleurs ou le fait de couper la membrane de l’étanchéité laissée en place par O), au lieu de la remonter) et celles de S) (notamment, défaut de conception tenant aux bacs à fleurs, défaut de surveillance des travaux réalisés par C) ET FRERES P) S.AR.L. à partir de l’étanchéité mise en place par O)) contribuent directement à la production d’un même et unique dommage, consistant dans les infiltrations d'eau et les dommages subséquents tels que déterminés par l’expertise H), et dont aucun élément au dossier ne permet de se départir.

C’est à tort que l’appelant soutient à cet égard qu’il n’y a pas un seul dommage accru aux époux L)-J) du fait des inexécutions incombant à S), C) ET FRERES P) S.AR.L. et O).

Il n’y a, finalement, pas lieu de suivre l’appelant en ce qu’il fait grief aux premiers juges de ne pas tenir « compte à suffisance de droit des changements de la situation originaire par l’intervention sur les ordres des époux L) de l’entreprise Conter-Lehners ».

En effet, l’appelant reste en défaut d’indiquer de manière quelque peu précise en quoi les travaux de façade CL) interviennent dans les défauts affectant les bacs à fleurs et dans les infiltrations d'eau se produisant au niveau des portes et baies vitrées.

Par ailleurs, la responsabilité de O) n’est pas retenue concernant la façade.

De même, le fait que les époux L)-J) démettent S) de sa mission d’architecte -à un moment par ailleurs non autrement préciséest sans incidence quant à la responsabilité incombant à O), professionnel spécialisé en matière d’étanchéité.

Les époux L)-J) n’étant, en effet, pas notoirement compétents en cette matière, toutes éventuelles injonctions qu’ils ont pu donner à O) ne sauraient exonérer celui-ci de sa responsabilité à leur égard.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que, tel que le retient par ailleurs l’expert K), il n’est pas possible de distinguer le coût de réparation de chacun des désordres litigieux isolément.

Aucun résultat n’est, au vu des développements qui précèdent, à escompter d’une autre expertise portant sur la question de l’imputation des différents dommages à S), à O) ou à C) ET FRERES P) S.AR.L. distinctement.

Si les premiers juges ne motivent pas leur décision de ne pas intégrer le coût des spots d’un montant de 899,37.- euros dans la condamnation intervenue à l’encontre de O), de C) ET FRERES P) S.AR.L. et de S), leur décision n’en est pas moins à confirmer motif pris de ce que, malgré l’avis et le conseil contraires de l’expert judiciaire H), les époux L)-J) décident de maintenir les bacs à fleurs, alors qu’ils se trouvent à l’origine directe des dégradations des spots électriques.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le décompte du rapport d'expertise K) (cf rapport d'expertise du 28 juin 2006) laisse à la charge des époux L)-J) partie des montants leur facturés du chef des travaux de réfection auxquels ils font procéder.

Au vu des conclusions des rapports d'expertise K) des 28 février 2006 et

18 janvier 2007 (rectificatif), il y a lieu d’évaluer au montant de 32.768,80.- euros (370,60 + 1.433,51 + 6.979,49 + 12.584,75 + 11.400,48) les dommages et intérêts leur revenant en réparation des désordres trouvant leur origine dans les infiltrations d'eau.

Le jugement du 11 décembre 2007 est encore à confirmer en ce qu’il dit non fondée la demande reconventionnelle de O) visant à l’octroi du montant de 21.070,95.- euros (850.000.- francs) en réparation du préjudice commercial lui accru du fait de ses nombreuses visites des lieux aux fins de rechercher les causes des doléances des époux L)-J).

En effet, la responsabilité contractuelle de O) étant, tel qu’il découle des développements qui précèdent, engagée pour tous les défauts litigieux tenant à l’étanchéité, dont il est, tel qu’il découle encore des développements qui précèdent, hormis les spots, tenu pour le tout envers les époux L)-J), il ne saurait agir contre ceux-ci en réparation d’un préjudice dont la cause directe consiste en ses propres inexécutions contractuelles fautives, et non dans le fait des époux L)-J).

Il découle de l’ensemble de ces développements que la condamnation au paiement du montant de 32.768,80.- euros intervenue in solidum à l’encontre de O), de S) et de C) ET FRERES P) S.AR.L. est à confirmer.

A la date de la condamnation de première instance, C) ET FRERES P) S.AR.L. n’est pas encore en état de faillite.

Par conséquent, les conclusions du curateur de la faillite selon lesquelles « la Cour ne saurait prononcer la moindre condamnation à l’encontre de la société C) ET FRERES - P) S.AR.L. en raison de son état de faillite », de sorte qu’il y aurait « lieu de déclarer irrecevable toute demande en condamnation introduite » à son encontre, sont à dire non fondées.

En effet, le présent arrêt ne fait que confirmer la condamnation intervenue à l’égard de C) ET FRERES P) S.AR.L. à une époque où elle n’est pas encore en état de faillite.

Les intérêts redus sur la somme de 32.768,80.- euros sont à juste titre alloués par les premiers juges à partir des décaissements respectifs exécutés par les époux L)-J) sur la base des factures qui, telles que contrôlées par l'expert K), constituent une évaluation adéquate des préjudices accrus aux époux L)-J), directement imputables pour le tout à O), à S) et à C) ET FRERES P) S.AR.L..

Les intimés ne s’opposent par aucun moyen précis de fait ou de droit à la demande de O) visant à voir fixer le taux de l’intérêt compensatoire à 2,5% l’an.

Ce taux est partant à entériner, étant à relever concernant l’argumentation du curateur de la faillite C) ET FRERES P) S.AR.L., qu’il n’est pas supérieur aux intérêts légaux préconisés par les premiers juges.

Par application par ailleurs de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux indemnités de retard, il y a lieu de condamner les intimés in solidum à payer sur le montant de 32.768,80.- euros, outre les intérêts compensatoires au taux de 2,5% l’an à partir des décaissements respectifs jusqu'au jugement du 11 décembre 2007, les intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à partir du jugement dont appel.

Au vu du sort du litige en instance d'appel, les frais et dépens y relatifs sont à mettre à charge de O).

Les époux L)-J) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure dirigées contre O), tant pour la première instance, que pour l’instance d'appel, sont à dire non fondées, et le jugement du 11 décembre 2007 est à réformer en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

rejette la demande en institution de toute autre expertise, dit l’appel fondé en partie,

réformant le jugement du 11 décembre 2007, condamne S), C) ET FRERES P) S.AR.L. et O) in solidum à payer sur le montant de 32.768,80.- euros des intérêts compensatoires à 2,5% l’an à partir des décaissements respectifs jusqu'au 10 décembre 2007, et des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à partir du 11 décembre 2007 jusqu'à solde, confirme le jugement du 11 décembre 2007 en ce qu’il condamne S), C) ET FRERES P) S.AR.L. et O) in solidum à payer à L) et à J) la somme de 32.768,80.- euros,

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance par les époux L)-J) contre O), dit l’appel non fondé pour le surplus, partant, confirme le jugement du 11 décembre 2007 pour le surplus, condamne O) aux frais et dépens de l'instance d'appel, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile par les époux L)-J), déclare le présent arrêt commun à S) et à Maître Pierre FELTGEN , en sa qualité de curateur de la faillite de la société C) ET FRERES P) S.AR.L..