Court partially allowed appeal on dismissal but rejected moral damages due to employee's contributory fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's finding that the immediate dismissal was abusive due to insufficient grounds. While the court confirmed the dismissal lacked serious cause, it ruled that the employee's own aggressive behavior contributed to the termination. Consequently, the court rejected the employee's claim for moral damages while confirming the award for material losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Code du travail; L'employeur est tenu de justifier la réalité et la gravité des motifs du licenciement, mais le salarié peut être dépourvu de droit à réparation morale si son comportement a contribué à l'effet immédiat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept avril deux mille onze.
Numéro 36461 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 juillet 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 février 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 9 juin 2008, B critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur la société anonyme A S.A. le 10 mars 2008 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête pour un montant de 286.594,45 euros.
Au service de A depuis le 1er février 2000 en qualité de pilote, B fut licencié avec effet immédiat le 10 mars 2008 pour d’une part ne pas avoir le 26 février 2008 immédiatement rempli l’ordre de son supérieur C de superviser le réapprovisionnement de l’avion lors des deux atterrissages à Genève et à Rome et d’autre part pour avoir, à la fin de la journée, attendu C sur le parking de l’aéroport, l’avoir insulté et menacé et lui avoir porté un coup de poing à la partie gauche de la tête.
Le salarié critiqua tant la réalité que la gravité des faits lui reprochés ; il soutint que le licenciement était l’aboutissement d’un harcèlement continu par le capitaine C depuis l’année 2000.
L’employeur, au contraire, estima que la réalité et la gravité des faits reprochés au salarié résultaient des attestations testimoniales et des pièces versées ; il précisa encore que le salarié n’a jamais été promu à un poste plus élevé alors que ses évaluations étaient négatives en raison de ses inaptitudes personnelles et comportementales.
Par un jugement du 31 mai 2010 le tribunal du travail a déclaré le licenciement du
10 mars 2008 abusif, condamné la S.A. A à payer à B la somme de 83.881,54 €.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a tout d’abord relevé que les relations entre les deux antagonistes étaient conflictuelles depuis des années ; il a ensuite estimé que le fait de suivre l’ordre reçu par le capitaine de superviser l’approvisionnement en kérosène avec retard ne suffisait pas à justifier un licenciement sans préavis et que le comportement insultant et agressif de B à l’égard de C sur le parking de l’aéroport n’avait pas, en l’absence de preuve rapportée par des témoins directs, été établi à l’exclusion de tout doute.
Quant aux montants réclamés, le tribunal du travail a pris comme salaire de référence pour le calcul tant de l’indemnité compensatoire de préavis que l’indemnité de départ redues au salarié, le salaire de base augmenté des suppléments variés pour arriver à un montant mensuel de 7.109,54 euros ; il a encore fixé la période de référence pour le calcul du préjudice matériel à 13 mois.
La société A a relevé appel du prédit jugement par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 juillet 2010.
Quant à la recevabilité de l’appel
L’intimé se rapporte à la sagesse de la Cour sur ce point tout en spécifiant que le jugement du tribunal du travail du 31 mai 2010 a été notifié à l’appelante, la société A, en date du 2 juin 2010 ; l’appelante estime l’appel recevable en la forme.
L’appel ayant été formé par la société A le 12 juillet 2010, il l’a été, même si c’est le dernier jour, régulièrement dans le délai légal de 40 jours, de sorte qu’il est recevable.
Quant au licenciement
L’appelante demande, par réformation, de dire que le licenciement du 10 mars 2008 est justifié, de débouter B de ses demandes en indemnisation ; à titre subsidiaire elle formule une offre de preuve par témoins dont le contenu est plus amplement détaillé dans le dispositif du prédit acte d’appel, aux fins d’établir la réalité des fautes reprochées au salarié.
A l’appui de son recours l’appelante estime que la réalité des fautes a été rapportée par les attestations testimoniales et les pièces du dossier et que ces faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat ; elle conteste finalement toutes les demandes du salarié tant dans leur principe que dans leur montant, plus précisément le salaire de référence pris en compte par le tribunal du travail, ainsi que la période de référence de 13 mois qui devrait être réduite à de plus justes proportions.
L’intimé demande au contraire à la Cour de dire que le licenciement avec effet immédiat est abusif pour ne pas être fondé sur des motifs réels et sérieux et, partant, de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; de dire irrecevable pour défaut de pertinence l’offre de preuve par témoin formulée par l’appelante ; de donner acte à l’intimé de son appel incident pour ce qui est du volet relatif au préjudice matériel et de fixer la période de référence à 24 mois et de condamner l’appelante à payer à l’intimé du chef de préjudice matériel le montant de 116.538,78 € ; de donner acte à l’intimé de son appel incident pour ce qui est du volet relatif au préjudice moral et qu’il demande à la Cour de fixer ce préjudice au montant de 25.000 €, montant auquel il convient de condamner l’appelante à payer à l’intimé ; de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Il estime que la preuve des faits ne résulterait d’aucun témoignage direct et que le seul témoin C, protagoniste ne suffirait pas pour en établir la véracité.
Concernant le déroulement des faits et les circonstances de la présente affaire, la Cour renvoie à la description complète faite par le tribunal du travail.
Quant au licenciement, la Cour relève qu’il est en fait reproché par l’employeur au salarié d’avoir d’une part exécuté avec retard l’ordre donné par son capitaine de bord de contrôler et de surveiller l’approvisionnement en kérosène de l’avion lors des deux atterrissages à Genève et à Rome, d’autre part d’avoir injurié le capitaine de bord sur le parking de la société A à la fin de leur service et de l’avoir frappé avec son poing dans le visage.
Relativement à l’incident qui a eu lieu sur la parking de la société A le 26 février 2008, la Cour constate que le déroulement des faits résulte de l’unique déposition du témoin C.
Or, ce dernier est également non seulement l’un des protagonistes mais encore la victime de la dispute respectivement de la rixe qui aurait d’après lui eu lieu le 26 février 2008.
Dans ces conditions, le témoin ne peut être considéré comme un témoin tiers par rapport aux faits ni un témoin neutre, de sorte que sa seule déposition ne peut être prise en compte pour asseoir la conviction de la Cour dans le sens que les fautes reprochées à B sont établies.
De même, il est clairement résulté des conclusions écrites confirmées en termes de plaidoiries que le témoin C ainsi que B se vouaient, depuis des années, une antipathie certaine, de sorte que ces circonstances obligent la Cour à approcher la déposition de ce seul témoin avec beaucoup de circonspection.
Finalement, aucun élément objectif n’est produit de nature à corroborer la version des faits de C, comme par exemple des traces d’échymose, de coups, un certificat médical ou d’incapacité de travailler ; il doit en effet être rappelé que malgré cet incident, que C qualifie de très grave pour lui, il a cependant continué à travailler comme si rien ne s’était passé.
Les autres témoins certificateurs ne sont que des témoins indirects dont les dépositions ne peuvent être prises en considération.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que c’est à juste titre que le tribunal du travail, après avoir correctement analysé chaque élément de ce dossier, a retenu « qu’il n’était pas établi à l’abri de tout doute que les faits se sont effectivement déroulés comme les a décrits C tant dans son attestation testimoniale que vis-à-vis des témoins indirectes D et E, pour décider que le licenciement du 10 mars 2008 est abusif comme ne reposant pas sur des motifs réels et sérieux ».
Par adoption des motifs retenus par les juges de première instance, la décision est encore à confirmer en ce qu’elle a décidé « que l’ordre de superviser l’approvisionnement en kérosène qui n’a été que tardivement et d’une manière provocatrice exécuté par B, n’est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat ».
La Cour tient à relever que si un fait est avéré dans le cas d’espèce, c’est l’imprudence sinon négligence commise par la société employeuse qui a toléré pendant des années que deux pilotes dont la mésentente était évidente continuent à piloter ensemble, à cohabiter dans le cockpit d’un avion.
Quant au montants réclamés par l’intimé, c’est à juste titre que le tribunal du travail a pris comme référence de calcul eu égard aux fiches de salaire versées, le salaire de base du salarié auquel il a ajouté une moyenne des suppléments touchés chaque mois du chef du travail exécuté le dimanche, la nuit et pour « maladie inférieure à 3 mois » pour, après à un calcul correcte, fixer le traitement mensuel de B à la somme de 7109,54 euros.
Le jugement est à confirmer à cet égard,
Concernant le préjudice matériel allégué par B, ce préjudice est suffisamment indemnisé par les indemnités compensatoires de préavis de 4 mois et de départ de 1 mois allouées au salarié.
Ayant par son comportement contribué à son licenciement, B ne peut prétendre à la réparation de son préjudice moral, lequel n’est pas justifié.
Le jugement doit partant être réformé sur ce point.
L’appel incident du salarié n’est partant pas fondé.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare les appels principal et incident recevables ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant :
dit les demandes de B en indemnisation des préjudices matériel et moral non fondées et en déboute ;
décharge la société A S.A. des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs en première instance ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 31 mai 2010 pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société A S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Vic KRECKE qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.